Décret En vigueur

Décret portant Organisation de la Transfusion Sanguine

Décret 08-280

Article 1er : Par don du sang on entend la cession volontaire du sang ou de ses composants par une personne, à des fins médicales en tant qu’acte humanitaire, altruiste, et devoir national visant à protéger la santé des populations.

Article 2 : L’État garantit à toute la population du territoire national l’obtention du sang sécurisé et de ses composants :

  • en assurant la mise en place d’un service national de transfusion sanguine ;

  • en mobilisant des ressources pour le développement des services de transfusion au niveau central, régional et des districts ;

  • en élaborant des stratégies efficaces de recrutement des donneurs à faibles risques, et de dépistage systématique des maladies infectieuses sur tous les dons.

Article 3 : Le don du sang ou de ses composants est volontaire, gratuit et exempt de toute contrainte physique, morale ou pécuniaire.

Article 4 : Peut être donneur de sang ou de ses composants, toute personne âgée de 17 ans à 60 ans, ayant été jugé apte à le faire, conformément à l’état d’avancement des sciences et techniques médicales sous la responsabilité d’un médecin agréé.

TITRE II : DES ORGANISATIONS DE LA TRANSFUSION SANGUINE

CHAPITRE I : DES STRUCTURES DE PRESTATIONS

Article 5 : Le réseau national de transfusion sanguine comprend :

  • un Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) ;

  • des Centres Régionaux de Transfusion Sanguine (CRTS) ;

  • des Postes de Transfusion et/ou Banques du Sang.

SECTION I : DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

Article 6 : Le CNTS est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 7 : Le CNTS est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique.

Il sert de Centre de Référence en matière de Transfusion à l’échelon national et son siège est à N’Djaména.

Article 8 : Le CNTS a pour mission de :

  • organiser la transfusion sanguine sur l’ensemble du territoire national en assurant le prélèvement, la préparation, le stockage et la distribution du sang et de ses dérivés ;
  • contribuer à la recherche, à la formation et au recyclage du personnel de la transfusion sanguine ;
  • garantir la disponibilité du sang dans les formations sanitaires publiques et privées ;
  • assurer la supervision technique et/ou administrative des Centres Régionaux de Transfusion Sanguine, des Postes de Transfusion et des Banques du Sang ;
  • fabriquer et/ou distribuer les réactifs de groupage sanguin et de dépistage des maladies infectieuses ;
  • établir une nomenclature et de contrôler la qualité des produits et fournitures fabriqués, importés ou conditionnés.

SECTION II : DES CENTRES RÉGIONAUX DE TRANSFUSION SANGUINE (CRTS)

Article 9 : Il est créé par arrêté des CRTS qui couvrent l’ensemble du territoire national.

Article 10 : Le CRTS a pour rôle de mettre en ouvre la politique nationale de transfusion sanguine à l’échelon régional. Dans ce cadre, il est chargé :

  • d’organiser la transfusion sanguine au niveau régional en assurant le prélèvement, la préparation, la conservation et la distribution du sang et de ses dérivés ;
  • d’assurer la formation et recyclage du personnel technique de son ressort territorial sous l’égide du CNTS ;
  • de faire de la recherche sous la responsabilité du CNTS ;
  • d’assurer la supervision des Postes de Transfusion Sanguine et Banques de Sang.

SECTION III : DES POSTES DE TRANSFUSION SANGUINE (PTS) ET BANQUES DU SANG

Article 11 : Ils sont situés au niveau de l’Hôpital Général de Référence Nationale, des Hôpitaux Régionaux et des Hôpitaux de District, qui les abritent, mais sont sous la tutelle technique du Centre National de Transfusion Sanguine et/ou des Centres Régionaux de Transfusion Sanguine.

Article 12 : Leur rôle consiste surtout en ce qui concerne les Banques du Sang, à stocker et distribuer aux services hospitaliers le sang et ses dérivés provenant du CNTS, des CRTS ou des PTS. Toutefois ils pourront dans certains cas prélever, tester, conserver et distribuer du sang.

Chapitre II : DES STRUCTURES CONSULTATIVES ET DE GESTION

Article 13 : Les structures consultatives et de gestion comprennent :

  • la Commission Nationale d’Experts des Problèmes du Sang, organisme consultatif permanent chargé d’appuyer le CNTS dans l’élaboration et l’application des normes de tous les actes réalisés avec le sang humain et ses dérivés ;
  • le Conseil d’Administration du CNTS qui est l’organe de décision et d’orientation du CNTS ;
  • la Direction du Centre National de Transfusion Sanguine.

SECTION I : DE LA DIRECTION DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION

Article 14 : Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) est dirigé par un médecin ou pharmacien justifiant d’une formation spécialisée en hémobiologie ou transfusion sanguine. Le Directeur est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé Publique. Il peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Les attributions du directeur et de son adjoint seront définies par arrêté du Ministre de la Santé Publique.

Article 15 : Les Centres Régionaux de Transfusion Sanguine sont dirigés par un médecin ou pharmacien biologiste nommé par arrêté du Ministre de la Santé Publique après avis de la Commission Nationale d’experts des Problèmes du Sang.

Article 16 : Les Postes de transfusion et/ou banques du Sang sont dirigés par un technicien supérieur de laboratoire ayant suivi une formation spécifique en transfusion sanguine.

SECTION II : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA COMMISSION NATIONALE D’EXPERTS DES PROBLÈMES DU SANG

TITRE III : DON DE SANG ET SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE

Article 17 : Un arrêté du Ministre de la Santé Publique définira la composition ainsi que les attributions de la Commission Nationale d’Experts et du Conseil d’Administration.

CHAPITRE I : DU DON DE SANG

Article 18 : Un prélèvement ne peut être effectué que si le donneur a été préalablement informé de manière compréhensible sur les risques liés au prélèvement, sur l’annonce des maladies détectées au cours de l’examen médical ou suivant les résultats des analyses pratiquées, et sur l’utilisation des données personnelles liées au don. Le caractère confidentiel des informations lui est garanti.

Article 19 : L’anonymat entre le donneur et le receveur doit être respecté, hormis cas particulier.

Article 20 : Le don de sang ne doit comporter aucune discrimination de race, de nationalité ou de religion.

CHAPITRE II : DES ACTIVITÉS LIÉES AU DON DU SANG

Article 21 : Le sang humain et ses composants dont la liste est fixée par arrêté du Ministre de la Santé Publique, après avis de la Commission Nationale d’experts des Problèmes du Sang (CNESP), ne peuvent être utilisés que sous le contrôle médical à des fins strictement thérapeutiques.

Seul le Centre National de Transfusion Sanguine et ses structures annexes sont autorisés à :

  • promouvoir l’activité de transfusion sanguine ;
  • organiser dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de la Santé Publique le prélèvement, le traitement, le stockage et le dépôt des produits sanguins dans une Banque de Sang ;
  • toutefois, il peut être accordé un agrément pour tout ou partie des missions susvisées et dans une circonscription donnée, à un établissement sanitaire ou hospitalier réunissant les conditions légales de fonctionnement.

Article 22 : Les conditions de cet agrément sont fixées par arrêté du Ministre de la Santé Publique, après avis de la Commission Nationale d’experts des Problèmes du Sang.

Article 23 : Les associations de la société civile peuvent dans une certaine mesure contribuer à appuyer les structures agréées à la sensibilisation et à la promotion du don de sang volontaire.

Article 24 : Le sang ou ses composants délivrés aux établissements sanitaires publics ou privés et qui n’auraient pu être utilisés, seront remis à l’organisme qui les leur a fournis, même si la validité est échue selon l’usage transfusionnel.

Article 25 : Le coût des opérations concernant le sang humain et ses composants, tant au stade de la collecte, de la préparation, du dépôt ainsi qu’à celui de leur délivrance à titre onéreux ou gratuit est fixé par arrêté du Ministre de la Santé Publique, après avis de la Commission Nationale d’experts des Problèmes du Sang, de façon à exclure tout profit.

CHAPITRE III : DU TRAITEMENT DU SANG

Article 26 : Le sang total et ses dérivés doivent être soumis à des traitements et examens biologiques préalables avant la transfusion. Ces conditions seront définies par les textes réglementaires, ainsi que les conditions de leur conservation et leur transport.

Un arrêté d’application du Ministre de la Santé Publique fixe :

  • les conditions techniques de détermination du groupe sanguin ;
  • les épreuves de contrôle de comptabilité du sang du donneur et celui du receveur
  • les précautions à prendre concernant l’utilisation des produits sanguins d’origine humaine ;
  • les critères de sélection des donneurs et leur surveillance médicale ;
  • les conditions et les modalités de préparation, de conservation et de délivrance des produits sanguins d’origine humaine fabriqués ou importés ainsi que celle de leur destruction ;
  • les normes de fabrication et de contrôle de qualité auxquelles doivent répondre les produits sanguins d’origine humaine fabriqués ou importés ;
  • les locaux dans lesquels seront pratiqués les activités de transfusion sanguine, ainsi que les normes d’équipements et de personnels nécessaires ;
  • l’établissement et la mise à jour de la liste des produits sanguins agréés.

CHAPITRE IV : DE LA SURVEILLANCE DE LA TRANSFUSION SANGUINE

Article 27 : Un malade sous transfusion doit être sous surveillance jusqu’à la fin de la transfusion. Des conditions de surveillance sont définies par les textes réglementaires.

Article 28 : Toute transfusion doit être faite sous la responsabilité d’un médecin ou d’un agent de santé agréé.

Article 29 : Toute administration de sang ou de ses dérivés doit être justifiée par un besoin thérapeutique réel.

Article 30 : Les critères de délivrance et de traçabilité du sang et des produits sanguins sont définis par les textes réglementaires.

Article 31 : Tout incident transfusionnel doit faire l’objet d’un rapport à la banque de sang ou à la structure qui a fourni le produit.

CHAPITRE V : DE LA FORMATION

Article 32 : Les formations de base requises pour exercer dans une structure de transfusion sont les suivantes : médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, infirmiers (es), agents techniques de santé.

Article 33 : Tout le personnel des structures de transfusion sanguine (CNTS, CRTS, PTS et banques de sang) doit bénéficier d’un enseignement adapté à son niveau portant sur l’activité transfusionnelle considéré dans sa globalité et les activités spécifiques par rapport à chaque maillon de la chaîne transfusionnelle. Une formation à l’informatique est nécessaire dans l’optique de l’informatisation des centres de transfusion.

Article 34 : Un programme détaillé de formation doit faire l’objet d’un document homologué par arrêté conjoint du Ministre de la Santé Publique et de l’Enseignement Supérieur.

CHAPITRE VI : DE L’ASSURANCE QUALITÉ

Article 35 : Le Centre National de Transfusion Sanguine est responsable de la mise en place et du fonctionnement du système d’assurance qualité.

Article 36 : Toutes les structures de transfusion sanguine doivent posséder des procédures opératoires standard écrites pour toutes les activités de la transfusion sanguine notamment :

  • la sélection des donneurs ;
  • le prélèvement ;
  • le groupage sanguin ;
  • le dépistage des maladies transmissibles par le sang ;
  • la préparation des produits sanguins ;
  • le stockage du sang ;
  • les épreuves de compatibilité ;
  • l’élimination du sang contaminé ;
  • la maintenance et l’étalonnage du matériel.

Article 37 : Le Centre National de Transfusion Sanguine recevra périodiquement une équipe externe d’évaluation des performances du système d’assurance de qualité.

TITRE IV : DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TRANSFUSIONNELLES

Article 38 : Les ressources du Centre National de Transfusion Sanguine et de ses structures annexes proviennent :

  • des subventions de l’État, des organismes publics et parapublics nationaux ;
  • des aides extérieures ;
  • des dons et legs ;
  • des ressources propres provenant des produits de leurs activités.

TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 39 : Un règlement Intérieur fixe le fonctionnement interne des services et les tâches du personnel. Il définit également les droits et obligations des usagers du Centre National de Transfusion Sanguine et de ses structures annexes.

Article 40 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.