Décret portant mise en place d’un Comité Interministériel de Lutte contre la dégradation de l’environnement et le braconnage
Décret 08-1702
Article 1er : Il est mis en place un Comité Interministériel de lutte contre la dégradation de l’Environnement et le braconnage.
Article 2 : Le Comité Interministériel de lutte contre la dégradation de l’environnement et le braconnage est chargé de la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires destinées à la protection de l’environnement.
Article 3 : Le Comité Interministériel de lutte contre la dégradation de l’environnement et le braconnage est composé de:
- Premier Ministre, Chef du Gouvernement (Président)
- Membres:
- Le Ministre de la Défense Nationale;
- Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux;
- Le Ministre de la Communication Porte-parole du Gouvernement;
- Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique;
- Le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques ;
- Le Ministre de l’Agriculture;
- Le Ministre du Pétrole;
- Le Ministre des Mines et de l’Energie;
- Le Ministre du Commerce et de l’Industrie;
- Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, Chargé des Relations avec l’Assemblée Nationale.
Article 4 : Le Comité Interministériel de lutte contre la dégradation de l’environnement et le braconnage dispose d’une Brigade Nationale Mobile de protection de l’environnement.
Article 5 : La Brigade Nationale Mobile de protection de l’environnement est constituée des éléments issus des Forces de Défense et de Sécurité et des agents des eaux et forêts.
Article 6 : La Brigade Nationale Mobile de protection de l’environnement comprend un commandement dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier Ministre.
Article 7 : Le Commandement de la Brigade Nationale Mobile de protection de l’environnement est exercé par un officier supérieur des Forces de Défense et de Sécurité assisté d’un adjoint.
Article 8 : Les membres de la Brigade Nationale Mobile de protection de l’environnement sont autorisés à utiliser les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission. A cet effet, ils peuvent bénéficier des dispositions de l’article 47 du Code Pénal, relatives aux causes de non culpabilité en cas de légitime défense contre toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait.
Article 9 : Les ressources nécessaires à la mission de la Brigade Nationale Mobile de protection de l’environnement sont assurées par le budget général de l’Etat.
Article 10 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.