Décret En vigueur

Décret n° 1701/PR/PM/2008 portant mise en place d’une Commission Nationale de Désarmement

Décret 08-1701

Article 1er : Il est mis en place une Commission Nationale de Désarmement.

Article 2 : La Commission Nationale de Désarmement est présidée par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement en est le Vice-président.

Il peut suppléer le Président de la République.

La Commission Nationale de Désarmement comprend en outre :

  • Le Ministre de la Défense Nationale;
  • Le Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement ;
  • Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux ;
  • Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique;

Article 3 : La Commission Nationale de Désarmement est chargée du désarmement sur toute l’étendue du territoire national. A ce titre, elle fait procéder à la récupération de toutes les armes et/ou moyens militaires illégalement détenus par des personnes.

Article 4 : Pour l’exécution des opérations, la Commission Nationale de Désarmement est assistée d’une Force Militaire Mobile Mixte de Désarmement.

La Force Militaire Mobile Mixte de Désarmement est composée des éléments issus des Forces de Défense et de Sécurité.

Article 5 : La Force Militaire Mobile Mixte de Désarmement dispose d’un Etat-major et de moyens de commandement dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par instructions.

Article 6 : Le commandement de la Force Militaire Mobile Mixte de Désarmement est exercé par un officier général des Forces de Défense et de Sécurité.

Le commandement de la Force Militaire Mobile Mixte de Désarmement relève directement du Président de la République, Chef Suprême des Armées.

Article 7 : Les membres de La Force Militaire Mobile Mixte de Désarmement sont autorisés à utiliser les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission. A cet effet, ils peuvent bénéficier des dispositions de l’article 47 du Code Pénal, relatives aux causes de non culpabilité en cas de légitime défense contre toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait.

Article 8 : La mission de la Force Militaire Mobile Mixte de Désarmement prend fin dans un délai de six (6) mois. Ce délai peut être prorogé par décret.

Article 9: Les ressources nécessaires à l’exercice de la mission de la Commission Nationale de Désarmement sont prises en charge par le Budget Général de l’Etat.

Article 10 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.