Décret En vigueur

Décret portant Statuts de l'Université de Moundou

Décret 08-1138

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : L’Université de Moundou est un établissement public d’enseignement et de formation supérieur à caractère scientifique, technique et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur. Son Siège est à Moundou.

Article 2 : L’Université de Moundou est chargée de mettre en œuvre une politique pédagogique, scientifique et culturelle qui tient compte des ‘priorités nationales.

À ce titre, l’Université de Moundou a pour missions de:

  • assurer la formation initiale des cadres supérieurs en fonction des besoins, des nécessités du développement du pays et des objectifs de la programmation définie par les instances de l’Enseignement Supérieur;
  • conduire un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau débouchant, grâce à des filières de formation adaptées au marché de l’emploi, à des carrières, métiers ou professions et à des grades, titres et diplômes nécessaires au développement de la société nationale;
  • assurer à l’égard des personnes déjà engagées dans la vie active, par des procédés adaptés à leurs activités professionnelles, une formation continue dans un but de recyclage ou de promotion;
  • développer des programmes et des activités de recherche à partir des réalités nationales en vue d’un développement socio-économique durable et harmonieux du pays;
  • diffuser la culture et l’information scientifiques et technologiques;
  • promouvoir la liaison entre la formation et le milieu socioprofessionnel;
  • participer à l’élaboration et à la réalisation des projets d’études, dé recherche et de développement au niveau national;
  • rechercher sur le plan national et international toute  collaboration  susceptible  de  contribuer  à l’avancement de la connaissance, aussi bien sur le plan de la recherche que sur celui de la formation.

Article 3 : L’Université de Moundou est un service public. Dans le cadre des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public, l’Université de Moundou jouit des immunités, franchises et privilèges suivants :

  • l’inviolabilité des locaux de l’Université sauf cas de force  majeur.  Dans ce cas,  le  Recteur,  après consultation du Président ou du Vice Président du Conseil d’Administration,  peut lever l’inviolabilité;
  • l’exemption des biens et avoir de l’Université de toutes   perquisitions,    réquisitions,   confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelque nature qu’elle soit ;
  • l’exonération de la contribution foncière des propriétés bâties;
  • la Garantie des libertés d’information, d’expression et d’association.

Article 4 : Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants sont tenus aux respects des textes en vigueur à l’Université et à l’objectivité. Ils s’interdisent, dans l’enceinte de l’université, de toute action de propagande politique ou religieuse.

TITRE II: DE L’ORGANISATION DE L’UNIVERSITE

Chapitre I : De l’Organisation Administrative

Article 5 : L’Université de Moundou est administrée par un Conseil d’Administration et dirigée par un Recteur, assisté de deux Vice-recteurs et d’un Secrétaire Général.

L’Université de Moundou dispose également de deux organes consultatifs qui sont le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) et le Conseil Scientifique (CS).

Section 1 : Du Conseil d’Administration

Article 6 : Le conseil d’administration est l’organe délibérant de l’Université. Il est composé comme suit:

  • Président : Le gouverneur de la région du Logone Occidental ou son représentant;
  • Vice Président : Le représentant du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur;
  • Membres:
    • un représentant élu à l’Assemblée Nationale de la région du Logone Occidental;
    • le Maire de la ville de Moundou;
    • le Délégué Régional du Ministère de l’Education Nationale au Logone Occidental;
    • le délégué régional du Ministère de la Fonction Publique au Logone Occidental;
    • un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement;
    • le directeur de l’Enseignement Supérieur;
    • le directeur de l’Orientation et de la Planification des Bourses;
    • le directeur du Contrôle Financier;
    • le délégué régional des Finances;
    • un représentant par syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur;
    • un représentant du patronat;
    • deux représentants des associations des étudiants;
    • un représentant élu du corps enseignant par faculté;
    • un représentant élu du corps enseignant par Institut;
    • un représentant élu du personnel administratif, technique et de service.

En cas d’empêchement, un membre du conseil d’administration peut se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.

Le conseil d’administration peut appeler à siéger à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.

Article 7 : Le conseil d’administration de l’Université se réunit une fois par semestre en session ordinaire sur convocation de son président ou sur proposition de deux tiers de ses membres.

Il peut se réunir en session extraordinaire à It demande du président du conseil d’administration ou à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix; celle du Président est prépondérante.

Les Fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois l’Université prend en charge les frais de session

Un règlement intérieur, entériné par un arrêté en Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur détermine les modalités de son fonctionnement.

Article 8 : Le Recteur de l’Université assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 9 : Le conseil d’administration autorise tous  les actes et opérations relatifs à la mission l’Université. Il  a de larges pouvoirs d’administration

À ce titre, il :

  • adopte le budget de l’Université ainsi que compte administratif et financier présenté par Recteur;
  • fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel contractuel;
  • approuve les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à dix (10) millions de francs CFA;
  • propose les taux d’inscription et d’autres prestations;
  • autorise  l’ouverture  ou  la  fermeture  des départements et des filières de différents niveaux d’études ;
  • approuve les orientations de l’Université en matière de recherche;
  • propose les modifications statutaires;
  • examine les questions qui lui sont soumises par l’Autorité de tutelle ou par le Recteur de l’Université relatives aux intérêts de celle-ci.

Section 2 : Du Recteur de l’Université

Article 10 : Le recteur est choisi parmi les professeurs titulaires/directeurs de Recherche ou maîtres de Conférences/maîtres de Recherche.

Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 11 : Le recteur assure la direction générale de l’Université et veille, au fonctionnement des Facultés, des  Instituts  et des  Services  de l’Université.

Il prépare l’ordre du jour et exécute les décisions du conseil d’administration.

Article 12 : Le Recteur de l’Université:

  • représente l’Université dans les actes de la vie civile et en justice;
  • assure la présidence du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU), du Conseil de Faculté (CF) ou d’institut et du Conseil Rectoral (CR) dont la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur;
  • organise le Conseil Scientifique de l’Université dont il assure le Secrétariat et veille à l’exécution des  activités scientifiques ;
  • prépare l’ordre du jour du conseil d’administration de   l’Université   et  veille   à   l’exécution   de   ses décisions, résolutions et recommandations;
  • veille à la bonne administration des établissements de l’Université;
  • assure la collation des grades, titres, et signe avec le Ministre de tutelle les diplômes délivrés par l’Université;
  • assure les relations extérieures de l’Université;
  • veille au maintien de l’ordre à l’Université;
  • procède àl’engagement, au recrutement, à la gestion et au licenciement du personnel contractuel de l’Université;
  • prend des mesures de nature à contribuer à la  promotion et à l’épanouissement scientifique et personnel des agents de l’Université ;
  • ordonne les missions à l’intérieur du pays;
  • accepte les dons et legs sous réserve d’approbation du conseil d’administration;
  • prépare la rentrée académique;
  • veille à l’application des programmes d’enseignement et de recherche;
  • coordonne les activités académiques et de recherche et les stages des étudiants en entreprise et assure l’évaluation de celles-ci;
  • applique la politique d’ouverture de l’Université vers les milieux socioprofessionnels;
  • suit l’exécution des accords et conventions interuniversitaires;
  • fait réaliser périodiquement des enquêtes et interviews afin de cerner les besoins en formation continue;

II délègue une partie de ses attributions aux Vice-recteurs et au Secrétaire Général; II est l’ordonnateur principal du budget de l’université.

Section 3 : Des Vice-recteurs

Article 13 : Le Recteur de l’Université est assisté de deux Vice-recteurs. Un premier Vice-recteur chargé des Enseignements et un deuxième Vice-recteur chargé des Affaires Scientifiques,

Article 14 : Les Vice-recteurs sont nommés dans les mêmes conditions que le Recteur.

Ils président le Conseil des Enseignements ou de Recherche Scientifique des Facultés ou des Instituts rattachés.

Article 15 : Les Vice-recteurs assistent le Recteur et le suppléent par ordre de préséance en cas d’absence ou d’empêchement.

Section 4 : Le Secrétariat Général

Article 16 : L’Université dispose d’un Secrétariat Général dirigé par un Secrétaire Général.

Article 17 : Le Secrétaire Général de l’Université est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les cadres de la catégorie A, ayant une expérience d’an moins cinq ans dans le domaine de l’administration publique et/ou de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Article 18 : Le Secrétaire Général est le chef des services administratifs, financiers et du matériel de l’Université.

À ce titre, il:

  • veille à la gestion de la carrière administrative du personnel enseignant et administratif;
  • participe à l’élaboration et à l’exécution du budget de l’Université;
  • conserve, entretient et gère les biens meubles et immeubles;
  • propose et exécute les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles de l’Université;
  • assure la mise en œuvre des activités culturelles et sportives de l’Université ;

Article 19 : Le Secrétariat Général comprend les services suivants :

  • l’Agence Comptable;
  • le Service des Affaires Administratives et du Personnel;
  • le Service des Equipements et de la Maintenance;
  • le service de la Formation Continue et des Prestations;
  • le Service des Relations Publiques, du Protocole et de la Sécurité;
  • le Service Central de la Scolarité et des Examens;
  • le Service des Activités Culturelles et Sportives;
  • le Centre de Documentation Universitaire.

Les modalités de fonctionnement de ces différents services sont définies, dans un règlement intérieur, par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Recteur.

Article 20: Les chefs de service sont nommés par arrêté, du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du recteur.

Section 5 : Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire

Article 21 : Le conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) est un organe consultatif de l’Université.

Article 22 : Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire coordonne l’organisation générale des activités et étudie toutes les questions relatives à la vie et aux intérêts de l’Université. Il examine la création de nouvelles filières et les programmes d’enseignement et de formation.

Article 23 : Le conseil des Etudes et de la Vie Universitaire étudie les grandes orientations en matière d’enseignement et propose au conseil d’administration des engagements de formations initiales et continues au sein de l’Université.

Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en œuvre, sous le contrôle du conseil d’administration, d’une politique d’orientation des étudiants.

Il prépare des mesures relatives au soutien des actions de services des œuvres sociales, d’actions culturelles, de médecine préventive, d’activités physiques et sportives en collaboration avec les Ministères concernés.

Il participe à l’effort d’information, notamment en contribuant à la diffusion du bulletin universitaire,

II approuve l’avant projet du budget de l’Université avant sa présentation au Conseil d’Administration.

Article 24 : La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil de» Etudes et de la Vie l’Universitaire sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du recteur.

Section 6 : Du Conseil Scientifique

Article 25 : Le Conseil Scientifique examine tout»! les questions relatives à la vie scientifique do l’Université. Il approuve l’orientation, les programmes et les activités de recherche it procède à l’analyse de la qualité et de la pertinence de celles-ci au sein de l’Université.

Article 26 : Le Conseil Scientifique a pour mission de:

  • proposer au conseil d’administration la création di nouveaux programmes de recherche;
  • étudier les grandes orientations de l’Université en matière de recherche;
  • étudier la pertinence des projets de recherche aux fins de financement;
  • apprécier la qualité de la production scientifique de l’Université;
  • évaluer la carrière scientifique des enseignants-chercheurs;
  • arrêter la liste des enseignants candidats aux listes d’aptitude;
  • approuver les offres de formation soumises à l’habilitation;
  • donner l’avis sur la création et l’orientation des revues scientifiques.

Le conseil scientifique examine les programmes et les activités de recherche de l’Université et le projet de budget correspondant avant leur présentation au conseil des Etudes et de la Vie Universitaire puis au conseil d’administration.

Article 27: La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Scientifique de l’Université sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du recteur.

Article 28: Le Conseil Scientifique peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer sur un sujet.

CHAPITRE  II- L’ORGANISATION ACADEMIQUE

Section 1 : Des Facultés et des Instituts Universitaires

Article 29 : L’Université de Moundou comprend les Facultés suivantes:

  • la Faculté des Sciences et des Techniques d’Entreprise (FASTE);
  • la Faculté des Lettres, Art et Sciences Humaines (FLASH);
  • la Faculté de Droit et Sciences Sociales (FADSS);
  • la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées (FASEA).

Article 30 : D’autres facultés ou instituts peuvent être crées au sein de l’Université conformément à la mission qui lui est dévolue par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 31 : L’enseignement est organisé sous le régime de Licence, Master et Doctorat et dispensé dans les facultés et Instituts sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de stages et de visites d’entreprise.

Article 32 : L’évaluation de l’enseignement dispensé dans chaque cycle combine le contrôle régulier et continu des connaissances et des aptitudes, les examens partiels et terminaux et/ou la production d’un mémoire de fin de cycle ou d’une thèse.

Article 33 : L’organisation des études et des activités de recherche, les méthodes pédagogiques ainsi que les modalités de sanction des études feront l’objet d’Arrêté du Ministre en charge de renseignement supérieur, sur proposition du Recteur de l’Université.

Section 2 : De l’Administration de la Faculté

Article 34: Chaque faculté est dirigée, sous l’autorité du recteur, par un doyen.

Article 35 : Le doyen de la faculté est élu par ses pairs parmi les professeurs Titulaires/Directeurs de Recherche ou Maîtres de Conférence [Maîtres de Recherche ou le cas échéant parmi les Enseignants Chercheurs ou les Chercheurs les plus gradés.

L’élection du doyen est entérinée par décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 36 : Le doyen assure l’administration de la faculté et l’exécution des décisions des conseils d’Enseignement et de Recherche Scientifique de celle-ci.

Article 37: Le doyen veille aux respects des lois, règlements et instructions et au déroulement régulier des activités d’enseignement et de recherche.

Il participe à l’organisation des examens, donne un avis sur les équivalences et les dispenses de grades, des titres et des diplômes.

Il coordonne les activités des départements ou d’Unités de Recherche et préside le conseil décanal.

Il exerce le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de notation sur l’ensemble du personnel de la faculté.

Il a le droit d’avertissement et d’admonestation à l’égard des étudiants de son établissement.

Il est l’ordonnateur délégué du budget de la Faculté dont il a la charge.

Article 38 : Le doyen est assisté de:

  • Chefs de Département ou d’Unités de Recherche;
  • Secrétaire des Enseignements;
  • Secrétaire des Affaires Scientifiques et de la Coopération;
  • Chef de Service de la Scolarité et des Statistiques;
  • Chef de Service des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.

Article 39 : la Faculté dispose des organes de décisions suivants

  • un Conseil de Faculté;
  • un Conseil Décanal;
  • un Conseil des Enseignements;
  • un Conseil de Recherche Scientifique;

Article 40 : Des arrêtés ministériels déterminent la composition, les attributions et le fonctionnement des Conseils de Faculté, des Enseignements, de Recherche Scientifique, des Départements ou d’Unité de Recherche, des Secrétariats des Enseignements, des Affaires Scientifiques et de la Coopération, des services de la Scolarité, des Statistiques et des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.

Article 41 : Les chefs de département, le secrétaire des Enseignements, le secrétaire des Affaires Scientifiques et de la Coopération sont élus par leur pairs parmi les Enseignants ou les Chercheurs permanents de grade Professeur Titulaire/Directeur de Recherche ou Maître de Conférence /Maître de Recherche ou le cas échéant parmi les Enseignants Chercheurs permanents les plus gradés.

Article 42 : L’élection du Secrétaire des Enseignements, du Secrétaire des Affaires Scientifiques et de la Coopération et des chefs de département est entérinée par un arrêté du Ministre en Charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 43 : Les secrétaires des Enseignements et des Affaires Scientifiques et de la Coopération, sont placés sous l’autorité du doyen:

  • coordonnent les activités d’enseignement et de recherche scientifique au niveau de la Faculté;
  • assurent la liaison en ce qui concerne les problèmes académiques entre les départements ou Unités de recherche et le doyen;
  • assistent le doyen ou le directeur et le remplacent, selon l’ordre de préséance, en cas d’empêchement ou d’absence.

Article 44 : Le Secrétaire des Enseignements oriente les nouvelles recrues et le Secrétaire des Affaires Scientifiques et de la coopération assure le suivi et assiste les enseignants dans leurs activités scientifiques.

Ils développent le partenariat entre les Facultés, les Instituts et les départements.

Article 45 : La faculté dispose de son propre budget, partie intégrante du budget de l’Université.

Section 3 : De l’Administration de l’Institut

Article 46 : La création, les attributions et l’organisation de chaque Institut relevant de l’Université sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 47: Chaque institut est dirigé, sous l’autorité du recteur, par un directeur.

Article 48 : Le directeur de l’Institut est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur,

Article 49 : Chaque institut composant l’Université, dispose de son propre budget, partie intégrante du budget de l’Université.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITE

Chapitre I : Du Régime Financier

Article 50 : Le régime financier de l’Université est celui défini par le décret n° 118-F du 23 juin 1963 portant réglementation de la comptabilité publique,

L’Université est soumise au contrôle financier tel qu’il est institué et défini par l’ordonnance n° 17-F du 19 juin 1962.

Les fonds de l’Université sont déposés au trésor public et ou dans un compte bancaire au nom de l’Université.

Article 51 : Le budget de l’université comprend une partie commune et autant de parties distinctes que  de facultés et d’instituts.

Article 52 : Le budget de chaque faculté et d’institut est préparé par chaque doyen de la faculté ou directeur d’institut et arrêté par le conseil de faculté ou d’institut.

Article 53 : Les budgets des facultés ou instituts et la partie commune du budget de l’Université sont examinés par le Conseil des Etudes et de la Vis Universitaire, synthétisés par le Recteur et présentés pour délibération au conseil d’administration.

Article 54 : Le conseil d’administration de l’Université adopte le budget de l’université au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du budget

Le Budget de l’Université est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre,

Article 55 : Le budget de l’Université comprend en recettes les subventions de l’Etat, les aides extérieures, les dons et legs, les ressources propres à l’Université provenant des diverses prestations de services et en dépenses toutes les charges nécessaires à son bon fonctionnement. Tous les éléments de recettes et de dépenses doivent apparaître clairement dans le budget.

Chapitre I : Du Personnel

Article 56 : Le fonctionnement de l’Université est assuré avec le concours du personnel enseignant, scientifique et technique, du personnel administratif et du personnel de service.

Ces personnels sont régis soit par leur statut, particulier, soit par la convention collective soit par lès accords de partenariat pour le personnel de coopération technique.

En outre, l’Université peut recourir d’une part, au système de vacation et d’autre part, s’attacher le concours de personnels qu’elle rémunère elle-même.

Article 57 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la loi pénale, la faute professionnelle ou extra professionnelle peut entraîner des sanctions disciplinaires à rencontre du personnel mis en cause.

Article 58 : Pour le personnel relevant de la Fonction Publique, les sanctions disciplinaires sont celles prévues par le statut général de la Fonction Publique et éventuellement par le statut particulier.

Article 59 : II est institué au sein de l’Université un conseil de discipliné pour le personnel non fonctionnaire. Il se compose comme suit:

  • Président:
    • Le  Recteur de l’Université;
  • Membres:
    • les Vices Recteurs;
    • le Secrétaire Général;
    • le doyen de la Faculté ou le directeur de l’institut auquel appartient le personnel mis en cause;
    • le chef de département auquel appartient le personnel mis en cause;
    • le chef du personnel;
    • un Représentant du syndicat auquel appartient le personnel.

Les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil de discipline sont définies dans le règlement intérieur de l’Université conformément aux textes en vigueur en matière disciplinaire.

Chapitre III : Des étudiants

Article 60 : Nul n’est admis à suivre les activités de formation s’il n’est régulièrement inscrit en qualité d’étudiant dans les facultés ou instituts.

Sont dispensés de cette condition les auditeurs libres régulièrement inscrits en cette qualité et les chercheurs autorisés.

Article 61 : Nul n’est autorisé à s’inscrire en première année d’études universitaires en vue de l’obtention de grades, titres et diplômes délivrés par l’Université s’il ne justifie:

  • du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou du baccalauréat de technicien ;
  • du grade, titre ou diplôme admis en équivalence du   baccalauréat  de  l’enseignement  du  second degré ou de technicien.

Article 62: A défaut du baccalauréat ou d’un titre, grade ou diplôme admis en équivalence, l’inscription en première année d’études universitaires est subordonnée au succès aux examens spéciaux d’entrée dans les facultés ou les instituts dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur.

Article 63 : Les inscriptions sont annuelles. En s’inscrivant les étudiants s’engagent à respecter les règlements de l’Université.

Article 64 : Les modalités d’inscription des étudiants, le déroulement de leur scolarité, le régime disciplinaire et le régime des œuvres et des activités universitaires sont définis dans le règlement intérieur par arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur de l’Université.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 65 : Les premiers doyens et les secrétaires des Enseignements et des Affaires Scientifiques et de la coopération des facultés et des instituts de l’Université de Moundou sont nommés par décret sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur.

Article 66 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.