Décret En vigueur

Décret portant Statuts de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports

Décret 07-684

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : L’Institut National de la Jeunesse et de Sports (INJS) créé par la loi N°42/PR/94 du 12 décembre 1994 est un Établissement Public d’Enseignement Supérieur à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Son siège est à N’Djaména.

Article 2 : L’Institut National de la Jeunesse et des Sports a pour mission d’assurer :

  • la formation initiale, le perfectionnement et le recyclage des cadres de la Jeunesse et des Sports ;
  • la recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives et de la Jeunesse ;
  • la recherche au plan international de toutes collaborations susceptibles de contribuer au développement du sport.

TITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 3 : L’INJS est structuré comme suit :

  • un Conseil d’Administration ;
  • une Direction Générale ;
  • un Secrétariat Général ;
  • une Direction des Études.

CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 4 : Le Conseil d’Administration définit, oriente l’action de l’Institut et veille à son bon fonctionnement. A ce titre, il :

  • définit la politique générale de formation et de perfectionnement de l’Institut ;
  • adopte les programmes d’enseignement et de recherche proposés par la Direction Générale ;
  • approuve la création des filières et départements de l’Institut ;
  • approuve les comptes financiers ;
  • adopte le budget et les rapports d’activités de la Direction Générale ;
  • autorise la conclusion des conventions avec les institutions de formation ;
  • arrête les tableaux des emplois et des effectifs de l’Institut ;
  • fixe les rémunérations du personnel non fonctionnaire de l’Institut ;
  • autorise la conclusion des marchés publics conformément à la législation en vigueur et dans les limites des inscriptions budgétaires ;
  • fixe le nombre annuel de places mises au concours d’entrée pour les candidats nationaux et le quota réservé aux candidats étrangers ;
  • fixe les règles de discipline générale ;
  • fixe les règles de sanction des examens et concours.

Article 5 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit :

  • Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports : Président ;
  • Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique et du Travail : Vice-président ;
  • Secrétaire Général du Ministère des Finances et de l’Informatique ;
  • Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle ;
  • Secrétaire Général du Ministère de l’Éducation Nationale ;
  • Secrétaire Général du Ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité Nationale et de la Famille ;
  • Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale ;
  • Directeur Général du Secrétariat Général du Gouvernement, Commissaire du Gouvernement ;
  • Représentant élu des enseignants par département ;
  • Représentant élu des étudiants par département.

Article 6 : En cas d’empêchement, tout membre peut se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.

Article 7 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues à la demande du Ministère de tutelle. Dans ce cas, il ne peut valablement délibérer que si deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité de deux tiers des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Article 8 : L’Institut National de la Jeunesse et des Sports est dirigé par un Directeur Général, choisi parmi les hauts cadres de la jeunesse et des sports. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Le Directeur Général est l’ordonnateur principal de l’Institut.

Article 9 : Outre les fonctions d’animation, de coordination et de représentation de l’Établissement dans les actes de la vie civile, le Directeur Général est chargé de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration. A cet effet :

  • il prépare l’ordre du jour des réunions du Conseil ;
  • il prépare et exécute le budget en sa qualité d’ordonnateur principal ;
  • il assure le secrétariat du Conseil.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Secrétaire Général de l’INJS.

CHAPITRE III : DU SECRÉTARIAT GENERAL

Article 10 : Le Secrétariat Général assure la mission de supervision des activités des services de l’Institut. Il est dirigé par un Secrétaire Général qui :

  • participe à l’élaboration et au suivi de l’exécution du budget de l’Institut ;
  • veille à l’application des programmes d’enseignement et de recherche ;
  • gère le personnel administratif ;
  • gère les biens, meubles et immeubles de l’Institut.

Article 11 : Le Secrétaire Général de l’Institut est nommé par Décret sur proposition du Ministre de la Jeunesse et des Sports.

CHAPITRE IV : DE LA DIRECTION DES ÉTUDES

Article 12 : La Direction des Études est chargée de l’exécution des Programmes de Formation et de Perfectionnement arrêtés par le Conseil d’Administration.

Article 13 : La Direction des Études est dirigée par un Directeur nommé par décret sur proposition du Ministre de la Jeunesse et des Sports.

Le Directeur des Études est assisté des chefs de Départements et d’un chef de service de la scolarité.

Article 14 : L’Institut National de la Jeunesse et des Sports comprend trois départements :

  • le Département de la Jeunesse ;
  • le Département de l’Éducation Physique ;
  • le Département de la Formation Continue.

Article 15 : Les chefs des Départements choisis parmi les professeurs de chaque Département sont nommés par arrêté du Ministre de la Jeunesse et des Sports sur proposition du Directeur Général de l’INJS, après avis du Conseil d’Administration.

TITRE III : DU RÉGIME FINANCIER

Article 16 : Le régime financier et comptable de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports est défini par le Décret N°118/F du 29.06.63, portant réglementation de la comptabilité publique des établissements publics nationaux.

Article 17 : Le budget de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports comprend :

  • en recettes :
    • les subventions, fonds de concours ou contributions versées par l’État ou d’autres personnes publiques et privées, nationales ou internationales ;
    • les recettes propres à l’Institut ;
    • les dons et legs ;
  • en dépenses :
    • les dettes exigibles ;
    • les charges du personnel ;
    • les dépenses de fonctionnement et d’équipement.

Article 18 : La comptabilité de l’Institut est assurée par un agent comptable nommé par arrêté du Ministre des Finances.

Il gère les fonds d’investissement, les bourses des étudiants et les salaires des fonctionnaires.

TITRE IV : DU RÉGIME DES ÉTUDES ET DE LA DISCIPLINE

Article 19 : L’Institut National de la Jeunesse et des Sports comporte des cycles de formation organisés en filières dans les domaines de la Jeunesse, de l’Éducation Physique et des Sports.

Article 20 : L’accès à toutes les filières de formation a lieu par voie de concours pour tous les candidats nationaux.

L’Institut National de la Jeunesse et des Sports peut accueillir des étudiants étrangers selon le quota fixé par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

Les étudiants étrangers sont admis à la demande de leur pays ou d’organismes internationaux dont ils sont boursiers.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 21 : Des arrêtés du Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports pris sur proposition du Directeur Général de l’Institut compléteront l’organisation interne de l’Établissement.

Article 22 : Un règlement intérieur proposé par le Directeur Général de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports et approuvé par le Conseil d’Administration complétera les dispositions du présent Décret.

Article 23 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.