Décret En vigueur

Décret portant création d'une Commission de Réforme Judiciaire

Décret 07-673

Article 1er : Il est créé auprès du Ministère de la Justice une Commission de Réforme Judiciaire.

Article 2 : La Commission a pour mission l’étude et la rédaction de tout avant-projet de codes ou de textes judiciaires susceptibles d’améliorer le fonctionnement des services judiciaires.

Les projets examinés par la Commission sont soumis dans les plus brefs délais au Conseil des Ministres.

Article 3 : La Commission est ainsi composée :

  • Président : Le Ministre de la Justice ;
  • Membres :
    • Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice ;
    • Le Directeur de la Législation Générale du Ministère de la Justice ;
    • Le Directeur des Affaires Judiciaires et des Grâces du Ministère de la Justice ;
    • Le Directeur de la Législation du Secrétariat Général du Gouvernement ;
    • Le Directeur des Affaires Juridiques du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
    • Le Directeur de la Législation du Ministère en charge de la Sécurité ;
    • Un Représentant de la Direction Générale du Budget (Ministère des Finances).

Article 4 : En cas d’empêchement du Ministre de la Justice, la Commission est présidée par le Secrétaire Général.

Article 5 : Le Secrétariat de la Commission est assuré par la Direction de la Législation qui dresse procès-verbal des observations et propositions faites par les membres de la Commission.

Article 6 : Le Président de la Commission peut faire appel à toute personne dont la compétence peut être utile aux travaux de la Commission.

Peuvent en outre être appelées à siéger les personnes intéressées par les matières en discussion notamment les différentes professions judiciaires et autres auxiliaires de justice.

Article 7 : Le budget de la Commission est inscrit au crédit du Ministère de la Justice. Il est géré par le Secrétaire Général dudit Ministère.

Article 8 : Les fonctions de membre de la Commission de Réforme Judiciaire sont gratuites. Toutefois, à l’occasion de leurs travaux, les membres de la Commission perçoivent des indemnités de déplacement dont les montants sont déterminés par un Arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 9 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret N°055/PR/94 du 30 Mars 1994, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.