Décret portant déconcentration du mécanisme de passation des marchés publics
Décret 07-653
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de passation des marchés publics au profit des services déconcentrés de l’État et des autres personnes morales, publiques secondaires dans les unités administratives territoriales.
Article 2 : Il est institué au sein de chaque Région, une Commission Régionale d’Ouverture et du Jugement des Offres (CROJO).
Article 3 : Relèvent du mécanisme fixé par le présent décret les opérations de passation de marchés publics effectués pour le compte de :
- Services publics régionaux déconcentrés ;
- Services privés régionaux bénéficiaires des concours financiers de l’État.
Article 4 : Les administrations centrales sont tenues de mettre à la disposition de leurs démembrements locaux les crédits destinés à couvrir leurs besoins d’équipement et de fonctionnement.
Un arrêté du Ministre Chargé des Finances fixe annuellement le seuil minimum de délégation de crédit à consentir par chaque service au profit de ses démembrements territoriaux.
CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION DE LA CROJO
Article 5 : La CROJO se compose comme suit :
- Président : le Secrétaire Général de la Région ;
- Vice-président : le Délégué Régional du Ministère des Finances et de l’Informatique ;
- Rapporteur : le Représentant du Ministère Technique concerné par l’objet du Marché ;
- Membres :
- le Délégué Régional du Ministère de l’Économie et du Plan ;
- le Chef de Service Régional de Passation des Marchés Publics.
CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS
Article 6 : La CROJO est un organe délibérant chargé de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et du choix de l’attributaire du marché.
À ce titre, elle examine et vérifie :
- la régularité des procédures de recours à la concurrence ;
- la sincérité et la transparence dans les procédures adoptées ;
- le caractère acceptable des conditions financières, administratives et techniques telles que prévues dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO).
Article 7 : La CROJO intervient en deux phases :
La première phase concerne l’ouverture des plis parvenus, en séance, à la date fixée pour le dépôt des offres, dans l’heure qui suit l’heure limite indiquée au DAO. A cet effet, la CROJO dresse un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis et désigne une sous-commission technique d’évaluation des offres (SCTE).
La seconde phase concerne l’évaluation des offres et le choix de l’attributaire provisoire du marché. Pour cela, les membres de la commission se réunissent en vue :
- d’étudier les rapports d’évaluation de la SCTE ;
- d’examiner les rapports de présélection et les rapports de pré qualification des candidats aux appels d’offres restreints et de pré qualification élaborée par les commissions spécialisées.
À la fin de ses travaux, la CROJO :
- déclare attributaire, le soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse pour ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de services ;
- déclare attributaire, le soumissionnaire dont l’offre est la mieux disante eu égard au rapport qualité/prix, pour les marchés des prestations intellectuelles ;
- décide de la suite à donner concernant les dossiers de présélection et pré qualification et des projets de passation des éventuels marchés négociés.
Article 8 : La CROJO est placée sous la tutelle du Gouverneur de la Région. A ce titre, elle ne relève ni de l’autorité contractante, ni de l’Organe Chargé des Marchés Publics (représentant régional de l’OCMP).
Article 9 : Les décisions de la CROJO sont prises à la majorité de ses membres présents. Ses décisions sont susceptibles de voies de recours devant la CRRA.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DE LA CROJO
Article 10 : Les modalités de fonctionnement de la CROJO sont celles définies au Décret N°460/PR/PM/SGG/2004 du 29 Septembre 2004, portant attributions, composition et modalités de fonctionnement des Commissions d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO), des Sous-Commissions Techniques d’Évaluation (SCTE) et des Sous-Commissions de Présélection et de Pré qualification (SCP).
CHAPITRE IV : SEUIL DE PASSATION ET D’APPROBATION DES MARCHES PUBLICS
Article 11 : La CROJO est habilitée à passer les marchés publics dont les montants estimatifs sont compris entre dix millions Toutes Taxes Comprises (10.000.000 F CFA TTC) et cinquante millions Toutes Taxes Comprises (50.000.000 F CFA TTC).
Article 12 : Tous les marchés publics passés dans le cadre de la CROJO sont soumis à l’approbation du Gouverneur de la Région.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.