Décret portant Régime des congés et des autorisations d'absences exceptionnelles des fonctionnaires
Décret 07-567
TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe le régime descongés et des autorisations d’absence exceptionnelle des fonctionnaires conformément aux dispositions de la loi n°017/PR/2001 du 31 décembre 2001 susvisée
Article 2 : Les congés auxquels a droit le fonctionnaire sont les suivants :
- le congé administratif annuel ;
- le congé de maladie ;
- le congé de maternité ;
- le congé de stage de courte durée ;
- le congé de longue durée ;
- les autorisations d’absences.
TITRE II - DES DIFFERENTES CATEGORIES DE CONGES
CHAPITRE I - DES CONGES DE COURTE DUREE
SECTION I - DU CONGE ADMINISTRATIF ANNUEL
Article 3 : Le congé administratif annuel est autorisation d’absence rémunérée de trente (30) jours consécutifs accordée au fonctionnaire qui accomplit onze (11) mois de service effectif. Il est obligatoire aussi bien pour l’administration que pour le fonctionnaire et ne peut être cumulé plus de deux (2) ans.
Chaque service est tenu d’établir planification annuelle pour les départs en congé.
Article 4 : En cas de nécessité de Chef de Département ministériel ou l’autorité administrative compétente, en accord avec le fonctionnaire, peut reporter le congé à date ultérieure. Ce report ne doit se faire plus d’une fois.
Article 5 : Le départ en congé d’un fonctionnaire ne rend pas vacant l’emploi qu’il occupait.
Lefonctionnaire en congé conserve la rémunération attachée à ses fonctions.
Article 6 : Lorsque le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé administratif annuel passe son congé un dehors du lieu de sa résidence de fonction, il bénéficie de la gratuité du transport.
Le fonctionnaire bénéficiaire du congé administratif annuel et qui le passe hors de sa résidence de fonction, doit tenir informé son administration de son lieu de séjour.
Article 7 : Tous les trois (3) ans, un (1) de salaire supplémentaire est accordé au titre du transport à chaque fonctionnaire.
Article 8 : Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier d’un congé régulier avant la fin de son stage.
Article 9 : Les enseignants n’exerçant pas des fonctions administratives ainsi que ceux assurant le fonctionnement normal des établissements scolaires ne peuvent faire valoir leur période de congé administratif annuel que pendant les grandes vacances.
Article 10 : Les périodes de congé administratif annuel non utilisées par le fonctionnaire lui sont payées au moment de son départ à la retraite, ou en cas de décès, à ses ayants droits pendant la liquidation des droits sociaux.
Article 11 : Les chefs de départements ministériels et les autorités administratives accordent aux fonctionnaires relevant de leur autorité, le congé administratif annuel conformément aux dispositions du présent décret.
SECTION II : DU CONGE DE MALADIE
Paragraphe 1 : DU CONGE DE MALADIE DE COURTE DUREE
Article 12 :Le congé de maladie de courte durée est une autorisation d’absence pendant une période de trente (30) jours à quatre vingt et dix jours (90) consécutifs, accordée au fonctionnaire malade.
Article 13 : Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de se rendre dans son lieu de travail et d’exercer ses fonctions pour cause de maladie doit au plus tard dans les quarante huit (48) heures qui suivent, informer ou faire informer son supérieur hiérarchique.
Cinq (5) jours après, si l’intéressé n’est pas en mesure de reprendre le service, son médecin traitant peut, soit lui accorder un repos médical n’excédant pas trente (30) jours, soit lui délivrer un certificat médical justifiant l’octroi par l’administration d’un congé de courte durée.
L’Administration peut cependant procéder à une contre visite par un médecin de son choix. En cas d’avis contraire, le dossier est transmis au conseil médical.
En cas de renouvellement, l’avis du conseil médical est obligatoirement requis.
Article 14 : Le fonctionnaire en congé de maladie de courte durée conserve l’intégralité de sa rémunération et de ses prestations familiales.
Article 15 : Le fonctionnaire qui, ayant obtenu pendant une période de douze (12) mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée totale de trois (3) mois et ne pouvant, à l’expiration de son congé reprendre son Service est, soit mis en position de congé de longue durée, soit sur sa demande et s’il n’est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
Article 16 : Le congé de maladie de courte durée est accordé par le Ministre ou l’autorité administrative utilisateur du fonctionnaire.
Paragraphe 2 - DU CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE
Article 17 : Le congé de maladie de longue durée est une autorisation d’absence accordée au fonctionnaire pour une période supérieure à trois (3) mois en cas de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d’affection cancéreuse, de lèpre, d’épilepsie, de trypanosomiase, de SIDA ou en application de l’article 15 du présent décret, lorsque le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie de courte durée est reconnu inapte, à l’expiration de cette période, à reprendre son service.
Le Ministre chargé de la Santé Publique peut, sur avis du Conseil Médical et par arrêté, compléter la liste des affections autres que celles mentionnées ci-dessus et qui requièrent un traitement médical de longue durée.
Article 18 : Le congé de maladie de longue durée est accordé au fonctionnaire pour une période n’excédant pas trois (3) ans. Toutefois, cette période peut être portée à cinq (5) ans sur avis du Conseil Médical si la maladie ouvrant droit audit congé a été contractée pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 19 : La décision médicale justifiant le congé de maladie de longue durée doit être révisée tous les six (6) mois.
Article 20 : Le fonctionnaire en congé de maladie de longue durée conserve pendant toute la durée de son congé, l’intégralité de son traitement indiciaire.
Article 21 : Le fonctionnaire en congé de maladie de longue durée peut être remplacé dans son emploi.
Article 22 : Si le fonctionnaire bénéficiaire du congé de maladie de longue durée est reconnu, en cours ou à la fin de son congé, apte à reprendre son service, il est, au besoin, réintégré en sunombre.
Pour le choix de son affectation au nouvel emploi, il doit être tenu compte des recommandations formulées par tel Conseil Médical sans que cela puisse porter atteinte à la situation administrative de l’intéressé ou nuire à la bonne marche du service.
Article 23 : Si à l’expiration de son congé de maladie, le fonctionnaire n’est pas reconnu par le Conseil Médical apte à reprendre son service, il est, soit mis en disponibilité en cas d’incapacité temporaire, soit admis à la retraite s’il est établi que l’intéressé est atteint d’une invalidité permanente ne pouvant lui permettre d’exercer aucun emploi de l’administration publique.
Article 24 : En cas d’incapacité partielle permanente, le fonctionnaire peut sur avis du Conseil Médical, être reclassé dans un autre emploi.
Article 25 : Le congé de maladie de longue durée est accordé par le Ministre chargé de la Fonction Publique, à la demande du Médecin traitant et après avis du Conseil Médical.
SECTION III - DU CONGE DE MATERNITE
Article 26 : La femme fonctionnaire bénéfice d’un congé de maternité avec traitement pour couche et allaitement. La durée totale de ce congé est de quatorze (14) semaines.
L’intéressée sera placée en congé de maternité six (6) semaines avant la date présumée de l’accouchement et huit (8) semaines après accouchement, sauf prescriptions médicales contraires.
Article 27 : Si à l’expiration du délai de quatorze semaines elle n’est pas en état de reprendre ses fonctions, elle pourra obtenir un congé de maladie prévu dans les dispositions de la section II du présent décret.
Article 28 : Pendant une durée de quinze (15) mois à compter de la date de reprise de service, l’intéressée sera autorisée à s’absenter une heure par jour pour l’allaitement de son enfant, Cette heure peut être fractionnée en deux (2) temps.
Article 29 : Le congé de maternité est accordé par le Ministre ou l’autorité administrative utilisateur du fonctionnaire.
SECTION IV - DU CONGE DE STAGE DE COURTE DUREE
Article 30 : Le congé de stage de courte durée est une autorisation d’absence accordée au fonctionnaire régulièrement inscrit ou admis à suivre un séminaire de formation ou un stage de perfectionnement dont la durée n’excède pas neuf (9) mois.
Article 31 : Le fonctionnaire en congé de stage de courte durée conserve l’intégralité de la rémunération attachée à ses fonctions pendant toute la durée du stage.
Article 32 : Le congé de stage de courte durée est accordé par le Ministre ou l’autorité administrative utilisateur du fonctionnaire
SECTION V - DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE
Article 33 : Le fonctionnaire peut bénéficier des autorisations exceptionnelles d’absence pour ;
- événements familiaux et particuliers ;
- examens.
Paragraphe 1- DES AUTORISATIONS D’ABSENCES EXCEPTIONNELLES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET PARTICULIERS
Article 34 : Le fonctionnaire peut obtenir des autorisations exceptionnelles d’absence événements familiaux et en particuliers dans les cas ci-après :
- mariage du fonctionnaire : deux (2) ouvrables ;
- naissance d’un enfant : un (1) jour ;
- baptême d’un enfant : un (1) jour ;
- décès du conjoint, du père, de la mère, de l’enfant adolescent, d’un frère, d’une sœur quatre (4) jours ;
- décès d’un oncle, d’une tante : un (1) jour ;
- mariage d’un enfant : un (1) jour ;
- assistance à un conjoint ou un enfant malade : trois (3) jours.
Article 35 : Pour des événements particuliers, tels que l’accomplissement d’un devoir religieux, une autorisation d’absence peut être accordée au fonctionnaire pour une période n’excédant pas quinze (15) jours, à déduire sur le congé administratif annuel.
Article 36 : Les autorisations exceptionnelles d’absence ci-dessus sont accordées par l’autorité hiérarchique du fonctionnaire.
Paragraphe 2- DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE POUR EXAMEN
Article 37: Lorsque le fonctionnaire doit subir un examen à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, il obtient une autorisation exceptionnelle d’absence pour une durée égale à la durée du déroulement des épreuves.
Article 38 : Le déplacement visé à l’article ci-dessus à l’occasion des concours ou examen n’est à la charge de l’Etat que si ledit concours ou examen fait partie intégrante de la formation professionnelle dûment programmé par le Ministère ou toute autre institution publique auquel appartient l’agent.
Article 39 : Les autorisations exceptionnelles d’absence ci-dessus sont accordées par le Ministre ou l’autorité hiérarchique du fonctionnaire.
Chapitre II : DU CONGE DE LONGUE DUREE POUR CAUSE DE CONVENANCES PERSONNELLES
Article 40 : Le congé de longue durée pour cause de convenances personnelles prévu par les articles 76 et 77 de la Loi n° 017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant Statut Général de la Fonction Publique, est la position du fonctionnaire qui interrompt le service pour une durée supérieure à six (6) mois sans excéder douze (12) mois.
Article 41 : Le fonctionnaire qui sollicite un congé de convenances personnelles doit adresser par voie hiérarchique et un (1) mois avant la date souhaitée, une demande écrite au Ministère chargé de la Fonction Publique. Cette demande doit obligatoirement requérir l’avis du Ministre utilisateur du fonctionnaire.
Article 42 : Le Ministère chargé de la Fonction Publique peut, soit accorder ledit congé, soit refuser de l’accorder. Dans ce dernier cas, son avis est motivé et transmis au fonctionnaire intéressé cinq (5) jours avant la date proposée pour le départ en congé.
Article 43 : Le congé pour convenances personnelles est privatif de la totalité de la rémunération.
Toutefois, le fonctionnaire conserve le bénéfice de ses prestations familiales. Le fonctionnaire bénéficiaire du congé pour convenances personnelles peut être remplacé dans son poste.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 44 : Lorsque les nécessités de service l’exigent, l’administration peut demander au fonctionnaire bénéficiaire du congé, de l’écourter et de reprendre ses fonctions. Dans ce cas, la période restante sera cumulée avec le congé suivant. L’acte de rappel précisera en conséquence le reliquat du congé écourté. Si le fonctionnaire bénéficiaire du congé se trouve dans une localité hors de sa résidence de fonction, les frais de transport sont à la charge de l’Etat.
Article 45 : Les fonctionnaires en congé de maladie conserve l’intégralité de sa rémunération en cas de maladie de courte durée ou de son traitement indiciaire en cas de maladie de longue durée, jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles suivantes :
- acte de dévouement dans un but d’intérêt public ;
- en exposant sa vie pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes ;
- par suite de lutte soutenue ou d’attentat subi à l’occasion de ses fonctions ;
- par suite d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
L’intéressé a droit en outre après avis du conseil médical, au remboursement des honoraires médicaux et des frais occasionnés par la maladie.
Article 46 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les décrets n° 142/PR/62 du 16.07.62 fixant le régime des congés des fonctionnaires et le décret n° 149/PR/68 du 10.07.68 fixant le régime des congés réguliers des fonctionnaires du Ministère de l’Education Nationale.
Article 47 : Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail et le Ministre des Finances et de l’Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.