Décret portant approbation du règlement Intérieur du Conseil Économique, Social et Culturel
Décret 07-561
Article 1er : Est approuvé le Règlement Intérieur du Conseil Economique, Social et Culturel adopté en Assemblée plénière le 19 Mars 2007.
Article 2 : Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
REGLEMENT INTERIEUR
TITRE I : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent Règlement Intérieur est pris en application de la Loi Organique n°19/PR/06 du 04.05.2006, portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel.
Article 2 : Le Conseil Economique, Social et Culturel est une Assemblée Consultative représentant les principales activités économiques, sociales et culturelles.
Il favorise la collaboration entre les différentes activités et catégories socioprofessionnelles et entre les différentes régions tout en facilitant leur participation à la politique économique, sociale et culturelle du Gouvernement.
Article 3 : Le Conseil Economique, Social et Culturel est composé de trente et un (31) membres, choisis parmi les personnalités qui, par leurs compétences, leurs expériences et leurs activités concourent efficacement au développement économique, social, scientifique ou culturel du pays. Ils sont désignées par décret.
Article 4 : Le siège du Conseil Economique, Social et Culturel est fixé à N’DJAMENA. Il peut être transféré à tout autre endroit du territoire national si les circonstances l’exigent.
CHAPITRE II : DE LA DENOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 5 : Les membres du Conseil portent le titre de conseillers.
Article 6 : Le mandat des membres du Conseil est de six (06) ans renouvelable.
Article 7 : Les fonctions de membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Cour Suprême, du Conseil Constitutionnel, et du Haut Conseil de la Communication.
CHAPITRE III : DU BUREAU DU CONSEIL :COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS
Article 8 : Le Bureau du Conseil Economique, Social et Culturel est composé de :
- un (1) Président ;
- un (1) Vice-président ;
- un (1) Questeur ;
- quatre (4) Rapporteurs.
Le Bureau est élu pour un mandat de trois (03) uns renouvelable.
En début de chaque mandat, le Président du Conseil informe le Gouvernement de la composition du Bureau.
Article 9 : Le Bureau du Conseil Economique, Social et Culturel est chargé de :
- diriger les travaux du Conseil et veiller à la sérénité des débats ;
- informer l’Assemblée plénière de la suite donnée par le Premier Ministre des avis rendus ;
- faire appliquer le Règlement Intérieur et financier ;
- fixer le mode de votation ;
- veiller au bon fonctionnement du Conseil ;
- élaborer le programme annuel d’activités et veiller à son exécution ;
- assurer la mise en place des commissions permanentes du Conseil ;
- préparer, faire adopter et assurer l’exécution du budget du Conseil ;
- assurer la gestion du patrimoine du Conseil ;
- collecter toutes les informations et tous les documents susceptibles de faciliter le bon fonctionnement des travaux du Conseil ;
- établir le projet d’ordre du jour des réunions du Conseil ;
- rédiger et faire adopter le rapport de toutes les activités ;
- organiser et assurer les échanges consultatifs ;
- désigner les conseillers au niveau des commissions ad hoc et dans les autres instances ;
- favoriser les échanges d’expérience avec les Conseils Economiques, Sociaux et les Institutions similaires d’autres pays.
Article 10 : LeBureau se prononce sur toutes les questions importantes qui intéressent le Conseil.
Lorsque le Bureau examine les questions relevant de la compétence d’une ou de plusieurs commissions, il peut entendre les Présidents desdites Commissions.
Article 11 : LePrésident du Conseil, coordonne et contrôle les activités du Bureau.
Il convoque les réunions du Bureau et fixe l’ordre du jour.
Il veille au respect du présent Règlement Intérieur, à l’exécution des décisions ainsi qu’au bon fonctionnement du Conseil.
Il soumet aux voix les avis et les études dont le Conseil est saisi.
Il veille à la régularité des opérations de vote et en proclame les résultats.
Il juge de l’opportunité de convoquer et de réunir les bureaux des Commissions.
Le Président du Conseil transmet, au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur adoption, les avis et les rapports au Président de la République, au Gouvernement ou à l’Assemblée Nationale. II gère les questions de saisine et d’auto saisine et favorise la concertation entre les diverses catégories socioprofessionnelles.
Il établit les relations du Conseil avec le Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale, les Institutions Nationales et Internationales similaires.
Il assure la représentation du Conseil au plan national et international.
Article 12 : Le Président du Conseil réglemente par voie de décision, les modalités d’organisation et de fonctionnement des services du Conseil.
Il nomme les conseillers techniques, les Chefs des Départements par décision après avis du bureau du Conseil.
Il nomme les chefs de service sur proposition du Secrétaire Général
II est l’ordonnateur du budget du Conseil.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son Vice-président.
Article 13: Le Vice-président suppléé le Président du Conseil en cas d’absence ou d’empêchement. L’ordre de la suppléance est celui de la préséance au sein du Bureau.
Article 14 :
- Sous l’autorité du Président du Bureau, le Questeur est chargé de la gestion financière et matérielle du Conseil.
- Il prépare, sous l’autorité du Président et en accord avec le Bureau le budget du Conseil.
- D’une manière générale, toutes les décisions ayant une incidence financière doivent être revêtues du visa du Questeur.
- En cas d’empêchement ou d’absence du Questeur, ses attributions sont exercées par un des rapporteurs, désigné par décision du Président.
Article 15 :
- Les rapporteurs dressent les procès-verbaux des réunions du bureau et des séances publiques qui comportent notamment :
- l’énoncé des affaires discutées ;
- les noms des intervenants ;
- les amendements proposés et adoptés ;
- les résultats des scrutins ;
- les décisions prises.
- Ils procèdent aux appels nominaux, inscrivent les noms des Conseillers qui demandent la parole, dépouillent les scrutins, enregistrent les sanctions en vue de l’application des dispositions des articles 82 et suivants du présent Règlement Intérieur et, d’une manière générale, assistent le Président à la Tribune.
- En cas d’absence des rapporteurs, ils sont suppléés par les membres du Conseil, désignés par le Président.
SECTION I : DU CABINET DU PRESIDENT
Article 16 : Les services relevant du cabinet du Président sont :
- la Direction de Cabinet ;
- le Secrétariat Particulier ;
- le service du Protocole ;
- les Conseillers techniques ;
- le service de la communication et des relations publiques ;
- le service de la Sécurité ;
- le service de traduction.
Article 17 : Le Cabinet est dirigé par un Directeur nommé par Décision du Président du Conseil Economique, Social et Culturel, après avis du Bureau du Conseil sur proposition du Bureau.
Article 18 : Le Directeur de Cabinet assure la coordination de l’ensemble des activités :
- il assiste le Président dans les domaines réservés et confidentiels et traite tous les dossiers confiés au Président du Conseil ;
- il organise l’emploi du temps du Président en collaboration avec le Secrétaire Général ;
- il assure les contacts officiels avec les cabinets ministériels et ceux des autres Institutions, et peut recevoir délégation de signature dont la nature sera déterminée par décision du Président
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de Cabinet, l’intérim est assuré par un membre du cabinet.
Article 19 : Le secrétariat particulier du Président du Conseil est dirigé par un ou une secrétaire particulier (e) nommé (e) par décision du Président. Il ou elle est chargé (e) entre autres :
- de la réception, de l’enregistrement et de l’expédition du courrier confidentiel et réservé ;
- des télégrammes officiels et de la télécopie ;
- de la saisie, du classement et de l’archivage de tout document du Cabinet.
Article 20 : Le service du protocole est dirigé par un chef de service protocole nommé par décision du Président. Il est chargé :
- de l’organisation des audiences et des déplacements officiels du Président du Conseil ;
- des cérémonies officielles du Conseil ;
- de l’accueil officiel des personnalités étrangères on mission auprès du Conseil.
Article 21 : Les Conseillers techniques :
- mènent des études et assurent la synthèse des dossiers qui leur sont confiés par le Président du Conseil ;
- produisent à l’attention du Président du Conseil des rapports sur tous les sujets qui leur semblent revêtir un intérêt pour le Conseil.
Les Conseillers techniques sont nommés par Décision du Président du Conseil, après avis du Bureau.
Article 22 : Le département de la Communication et des relations publiques est dirigé par un chef de service nommé par décision du Président. Il conçoit et assure la mise en œuvre du plan de communication du Conseil. Il est chargé notamment :
- de l’organisation et de la coordination de la couverture médiatique des activités du Conseil ;
- des relations avec les institutions et les organes de presse publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
- de la mise à la disposition des départements du Conseil, des informations en relation avec leurs domaines de compétence respectifs.
Article 23 : Le service de sécurité du Président nul dirigé par un officier ou un sous-officier de la gendarmerie ou un cadre supérieur de la police. Il est chargé d’assurer la sécurité personnelle du Président.
Article 24 : Le Vice-président a droit à un attaché du cabinet. Les membres du Bureau ont droit chacun à un chauffeur.
SECTION II : DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Article 25 : Le Secrétariat Administratif et Technique est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil.
Le Secrétaire Général coordonne et contrôle les activités de tous les services relevant du Secrétariat administratif et technique tant sur le plan administratif que technique. A cet effet, il exerce le contrôle des réunions liées aux activités de l’institution, assure la conservation des archives et documents, s’assure de la qualité des actes élaborés au niveau des services, supervise leurs activités.
Il reçoit délégation de signature du Président du Conseil pour les actes courants de l’Institution, notamment :
- les lettres de transmission et les accusés de réception ;
- les ordres de mission à l’intérieur du Tchad ;
- les certificats de prise et de cessation de service ;
- les décisions de congé et d’autorisation d’absence ;
- les décisions d’affectation et de mutation ainsi que l’ensemble des actes de gestion du personnel relevant du Secrétariat administratif et technique ;
- les textes des communiqués ;
- l’approbation des textes et le visa des fax ;
- et toute autre mission que le Président du Conseil pourrait lui confier.
Article 26 : Le Secrétaire Général prépare les décisions et les instructions du Président du Conseil.
Il assure la préparation et la bonne exécution des décisions des différentes formations du Conseil.
Article 27 : Le Secrétaire Général assure les relations techniques de l’institution avec :
- les Secrétaires Généraux des départements ministériels et des autres institutions ;
- Le Secrétariat Général du Gouvernement.
Article 28 : Relèvent du Secrétariat Administratif et Technique, les Départements ci-après :
- le Département chargé de l’Orientation Economique et des Finances ;
- le Département chargé du Développement durable ;
- le Département chargé de l’Education, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;
- le Département chargé des Affaires Sociales.
Article 29 : Les Départements sont dirigés par des Chefs des Départements nommés par Décision du Président du Conseil Economique, Social et Culturel après avis du Bureau du Conseil.
Article 30 : L’organisation de des différents départements relevant du Secrétariat Administratif et Technique, fera l’objet d’une décision du Bureau.
CHAPITRE IV : DES COMMISSIONS SPECIALISEES : COMPISITION -DESIGNATION - COMPETENCES
Article 31 :
- Il est constitué quatre (04) commissions spécialisées au sein du Conseil dénommées comme suit :
- Commission chargée de l’orientation économique et des finances ;
- Commission chargée du développement durable ;
- Commission chargée de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports ;
- Commission chargée des Affaires Sociales.
- Le Bureau de chaque commission est composé d’un Président et d’un Rapporteur ;
- A l’exception du Président du Conseil, tout membre du Conseil doit faire partie d’une commission spécialisée ;
- Les membres du Conseil ne peuvent faire partie de plus d’une Commission spécialisée. Cependant, ils peuvent participer aux travaux d’autres commissions sans voix délibératrice.
Article 32 : En plus des quatre (04) commissions spécialisées, le Conseil peut mettre en place des Commissions ad hoc.
La composition et les attributions de ces commissions seront fixées par une délibération du Conseil.
**Article 33 -.**Les Commissions sont saisies à la diligence du Bureau du Conseil des projets et propositions entrant dans leur compétence ainsi que toute documentation s’y rapportant.
TITRE II : DES SESSIONS DU CONSEIL
CHAPITRE I : DU REGIME DES SESSIONS
Article 34 : Le Conseil tient chaque année deux (02) sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours. Les sessions du Conseil commencent un (1) mois avant les sessions ordinaires de l’Assemblée Nationale.
- La première session s’ouvre le 04 février ;
- La seconde session s’ouvre le 04 septembre.
- Si le 04 février, ou le 04 septembre est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le 1er jour ouvrable qui suit.
Article 35 : A la demande du Président de la République, le Conseil peut également se réunir en session spéciale pour une durée maximale de huit (08) jours.
Article 36 : Les sessions ordinaires et spéciales du Conseil sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 37 : Les sessions de l’Assemblée et celles des commissions se tiennent à huis clos. Toutefois, les membres du Gouvernement peuvent accéder à l’Assemblée du Conseil lorsque celle-ci examine des questions relevant de leur domaine de compétence.
CHAPITRE II : DE L’ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL
Article 38 : L’Assemblée plénière est l’instance suprême du Conseil. Elle adopte le Règlement Intérieur, approuve la composition des Commissions et délibère sur les documents du Conseil.
Le Conseil se réunit en Assemblée plénière pour élire le Bureau.
Article 39 : Seul le Conseil réuni en Assemblée est compétent pour donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culture portées à son examen par le Président de la République, le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale.
Article 40 : Le Bureau du Conseil arrête l’ordre du jour de l’Assemblée et en informe les membres dans un délai de huit jours. Il organise les débats et fixe la durée des interventions.
Article 41 : Les délibérations de l’Assemblée du Conseil sont prises à la majorité simple des voix, En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 42 : L’Assemblée ne peut siéger valablement que lorsque le quorum requis est atteint.
Les membres du Conseil peuvent s’excuser de ne pouvoir assister à une ou plusieurs séances déterminées. Les excuses écrites et motivées sont adressées au Président du Conseil.
Article 43 : Les membres du Gouvernement ou leurs représentants ont accès à l’Assemblée plénière du Conseil. Ils sont entendus lorsqu’ils le demandent.
Lorsque le Conseil étudie une question intéressant soit un département ministériel, soit un secteur professionnel, il peut décider de faire appel à toute personne susceptible de lui fournir des renseignements d’ordre technique.
Article 44 : Le Bureau du Conseil peut, après avis de la Commission, proposer à l’Assemblée d’adopter tout projet d’avis de rapport ou de résolution élaboré par celle-ci.
Article 45 : En séance plénière, le rapporteur résume le rapport et présente le projet d’avis. Il est procédé à une discussion générale du texte présenté.
Après clôture de la séance, le Président renvoie en commission, l’examen des amendements sur les différentes propositions du projet.
Article 46 : Les questions préalables, les motions préjudicielles et les contre-projets doivent être déposés, comme les amendements, avant la séance.
La question préalable est un texte qui tend à décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer ; elle est mise aux voix avant toute discussion et son adoption entraîne le retrait de l’ordre du jour du point en discussion.
Aucune question préalable ne peut être déposée lors de la discussion des avis demandés par le Président de la République, le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale.
La motion préjudicielle est un texte qui tend au renvoi conditionnel du débat sur la question à l’ordre du jour ou qui pose une condition à l’ouverture des débats ; elle est mise aux voix après que le Rapporteur ait donné lecture du projet d’avis et avant l’ouverture de la discussion générale sur celle-ci.
Le contre-projet est un texte destiné à remplacer 10 projet d’avis dans le cadre de la saisine. La prise en considération est mise aux voix après la discussion générale. Le vote peut avoir lieu avant celle-ci, si l’Assemblée le décide.
Le contre-projet est pris en considération, il est renvoyé à la commission ou, s’il y a lieu, à une commission ad hoc. La commission intéressée ou la commission ad hoc doit analyser ce contre-projet comme une base de discussion et présenter ses conclusions dans le délai fixé par l’Assemblée plénière.
Article 47 : Avant la discussion en Assemblée plénière les membres de la commission concernée peuvent remettre au Secrétaire Général par l’intermédiaire du Président de la commission intéressée et avec son accord.une note écrite sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Cette note est distribuée aux membres du Conseil. Il en est fait mention par le Rapporteur devant l’Assemblée plénière.
Article 48 : Au cours de la discussion générale, la parole est donnée aux orateurs inscrits. Elle leur est accordée suivant l’ordre des demandes de parole.
Un membre d Conseil ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue.
Le rapporteur et le Président de la commission concernée peuvent prendre la parole lorsqu’ils la demandent.
Après débat, le Président met successivement aux voix, les avis, les rapports ou les résolutions.
Article 49 : Les membres du Conseil ont le droit d’apporter des amendements aux projets de texte soumis à leur examen.
Les amendements ne sont recevables que s’ils sont formulés par écrits, signés et déposés au Bureau du Conseil, au plus tard une heure avant l’ouverture de la séance.
Ils sont communiqués immédiatement au Président de la commission compétente et distribués.
Les amendements doivent s’appliquer effectivement aux textes qu’ils visent ou, s’agissant des dispositions additionnelles, se rapporter à la saisine.
Les amendements recevables sont examinés par la commission compétente, qui émet sur chacun d’eux, un avis tendant à leur adoption, à leur rejet ou éventuellement à leur modification, si cette modification est acceptée par l’auteur de l’amendement ou un membre du Conseil qu’il a dûment mandaté.
La commission doit émettre son avis dans un délai tel qu’il permette à l’Assemblée plénière de se prononcer sur les amendements au moment qu’elle a fixé.
La recevabilité des amendements est appréciée par le Président du Conseil, s’il estime nécessaire, après consultation du Président et du Rapporteur de la commission intéressée.
Dans le cas litigieux, le Président du Conseil peut saisir le Bureau dont la décision est immédiatement applicable.
Article 50 : L’Assemblée plénière peut, à tout instant, décider d’interrompre la discussion d’un projet et le renvoyer en commission.
Elle peut aussi renvoyer en commission l’examen de tout amendement ; ce renvoi est de droit si le Président de la Commission et le Rapporteur en font conjointement la demande.
La commission saisie sur renvoi peut modifier son texte initial ; tout amendement à cette nouvelle rédaction est alors recevable.
Article 51 : Lorsque le Président juge que l’Assemblée plénière est suffisamment informée, il peut demander à celle-ci de prononcer la clôture de la discussion.
Après la clôture des délibérations, la parole ne peut être accordée que pour des explications sommaires de vote. Celles-ci ne peuvent excéder chaque cinq minutes.
Article 52 : Le Président peut suspendre ou lever la séance lorsqu’il l’estime nécessaire, notamment en cas d’attaque personnelle contre un membre du Conseil ou de manifestation ou interruption troublant l’ordre.
Article 53 : Avant de lever la séance, le Président indique à l’Assemblée la date de la séance suivante.
Article 54 : Il est établi pour chaque séance un compte rendu intégral et un compte rendu analytique
Ces comptes rendus sont conservés au Secrétariat Administratif et Technique du Conseil. Les membres du Conseil peuvent les consulter à leur demande.
Article 55 : La rédaction définitive des rapports et avis est assurée par le Rapporteur de la commission saisie sous le contrôle du Bureau.
Le Rapporteur devra notamment rendre compte des positions prises en séance par les membres mis en minorité sur l’ensemble du texte et sur les dispositions principales.
CHAPITRE III : DES REUNIONS DU BUREAU DU CONSEIL
Article 56 : Le Bureau du Conseil se réunit sur convocation du Président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Article 57 : Le Bureau du Conseil se réunit deux fois par mois, soit sur convocation du Président, soit à la demande des membres.
Toutefois, il peut se réunir chaque fois que nécessaire.
Les réunions du Bureau font l’objet de comptes-rendus signés du Président du Conseil et du Rapporteur de séance.
Article 58 : Les décisions du Bureau du Conseil sont prises par consensus ou à la majorité simple des voix.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
CHAPITRE IV : DES TRAVAUX EN COMMISSION
Article 59 : Pour l’examen des problèmes relevant de plusieurs commissions, les commissions intéressées se réunissent à l’initiative du Bureau du Conseil en commission élargie. Dans ce cas, la commission élargie désigne elle-même son Président, son Rapporteur et son Rapporteur Adjoint.
Article 60 : En cas de délibération d’incompétence d’une Commission ou de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, le Président du Conseil soumet la question au Bureau du Conseil, élargie aux Présidents des commissions spécialisées.
Article 61 : Tous les membres du Conseil ont accès aux travaux des Commissions. Leurs interventions sont subordonnées à l’autorisation du Président de la Commission, lequel peut les inviter à quitter la salle si l’examen de l’ordre du jour s’en trouvait perturbé.
Les Commissions peuvent faire appel à toutes personnes susceptibles de leur fournir des renseignements d’ordre technique. S’il s’agit d’un fonctionnaire, l’information du Ministre dont il relève est nécessaire.
Article 62 : Les Commissions sont convoquées à la diligence de leur Président. La convocation précise l’ordre du jour.
Pour instruire chacune des questions dont l’examen a été confié par le Bureau, les commissions procèdent aux auditions nécessaires et élaborent soit une étude , soit un rapport et un projet d’avis, soit un projet d’avis seulement.
Article 63 : Les réunions des commissions 88 tiennent à huis clos et leurs délibérations portent uniquement sur l’ordre du jour qui leur a été notifié.Tout débat en commission saisie fait l’objet d’un rapport. Ce rapport est ensuite distribué à tous les membres de l’Assemblée plénière du Conseil pour débat en plénière.
La présence aux travaux en commission est obligatoire. Une liste de présence est ouverte chaque fois que la commission saisie se réunit.
Les absences non justifiées sont sanctionnées par le non paiement des indemnités de sessions.
Le Rapporteur de la commission saisie porte le motif évoqué par un membre absent, et tient la liste de présence qui est signée du Président de la commission et du Rapporteur lui-lême. Cette liste est transmise aussitôt au Président du Conseil.
Article 64 : Les décisions des commissions sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les débats en commissions sont consignés dans un procès-verbal et un rapport des travaux est établi par le Rapporteur de la Commission.
La Commission doit adopter le procès-verbal de la séance précédente au début de chaque réunion.
Article 65 : Tous les rapports ou projets d’avis d’une commission doivent être déposés dans les délais les plus brefs.
Pour les projets de loi ou toutes autres questions sur lesquels le Gouvernement demande l’avis du Conseil, le rapport et le projet d’avis doivent être déposés dans un délai fixé par le Bureau. Ce délai est impératif.
Dans le cas où le Gouvernement déclare l’urgence, le Conseil rend son avis dans un délai maximum de sept jours.
Dans les autres cas, ce délai est fixé par le Bureau et ne peut être prolongé que sur rapport du Président de la commission saisie, exposant l’état d’avancement des travaux de la commission.
Article 66 : Lorsque les Commissions ont terminé leurs travaux, les procès-verbaux et documents sont déposés au Secrétariat Administratif et Technique du Conseil qui en tient registre.
TITRE III : DE LA PROCEDURE CONSULTATIVE
CHAPITRE I : DE LA SAISINE DU CONSEIL PAR LE PRESIDENT DE LAL REPUBLIQUE, LE GOUVERNEMENT OU L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 67 : Le Conseil est saisi par le Président de la République, le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale sur toutes les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen.
Article 68 : Le Président de la République peut adresser des messages ou faire des communications au Conseil en Assemblée Plénière. Ces messages ne donnent pas lieu aux débats en sa présence.
Article 69 : Le Premier Ministre peut faire des communications au Conseil dans le cadre de la présentation du Programme économique, social et culturel du Gouvernement ou certains Programmes nationaux à caractère économique, social et culture. Lesdits messages ne donnent pas lieu aux débats en sa présence.
Chaque année, le Premier Ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil
Article 70 : Le Président du Conseil transmet, au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur adoption, les avis et les rapports au Président de la République, au Gouvernement ou à l’Assemblée Nationale.
Article 71 : Le Conseil peut désigner l’un de ses membres à la demande du Président de la République, du Premier Ministre ou du Président de l’Assemblée pour exposer devant eux l’avis du Conseil sur les questions qui lui sont soumises.
Article 72 : Les demandes d’avis ou d’études adressées par le Président de la République, le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale au Conseil Economique, Social et culturel sont transmises au Bureau du Conseil.
CHAPITRE II : DE L’AUTO SAISINE
Article 73 : Le Conseil Economique, Social et culturel peut, de sa propre initiative, analyser tout problème de développement économique, social et culturel et attirer l’attention du Gouvernement sur des réformes qu’il juge nécessaires et utiles à mettre en œuvre dans l’intérêt du pays. Lorsqu’il se saisit lui-même, le Conseil informe le Président de la République, le Gouvernement et le Président de l’Assemblée.
Article 74 : Une proposition d’auto saisine peut émaner du Bureau ou d’une commission spécialisée.
Dans le cas où cette proposition émane d’une commission, elle est formulée par écrit, et remise au Président du Conseil accompagnée d’une note explicative.
Le Président réunit le Bureau et l’informe de la proposition ; lorsqu’il a donné son accord, le Bureau confie à une commission, l’examen des questions faisant l’objet de la saisine. Ces décisions sont approuvées à la prochaine session de l’Assemblée.
Le Président du Conseil transmet au Président de la République, au Gouvernement ou à l’Assemblée Nationale, le rapport sur les questions ayant fait l’objet de l’auto saisine.
Article 75 : Au début de chaque année, le Bureau du Conseil publie le recueil des avis émis l’année précédente.
TITRE IV : DE LA GESTION DES CREDITS
Article 76 : Le Conseil jouit de l’autonomie de gestion.
Article 77 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont financés par le Budget de l’Etat.
Article 78 : Le Président est l’ordonnateur des crédits alloués au Conseil. Il applique les règles de gestion de la comptabilité publique.
Article 79 : Le contrôle des comptes financiers du Conseil relève de la compétence de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
CHAPITRE I : DE LA VOTATION
Article 80 : Le droit de vote est personnel, il ne peut être délégué.
Article 81 : Les membres du Conseil votent soit à main levée, soit au scrutin secret tant au sein de l’Assemblée qu’au sein des commissions.
Article 82 : Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
CHAPITRE II : DE LA POLICE ET DE LA DISCIPLINE
Article 83 : Le Président du Conseil veille à la sérénité des débats lors des sessions.
Il peut en cas d’inobservation du présent Règlement Intérieur prononcer les sanctions ci-après :
- le rappel à l’ordre ;
- la censure simple ;
- la censure avec exclusion temporaire.
Le Président rappelle à l’ordre tout orateur ou tout autre membre qui trouble la séance soit par une infraction au Règlement Intérieur, soit de toute autre manière. Lorsqu’un orateur a été rappelé deux fois à l’ordre, le Président peut lui interdire la parole pour le reste de la séance.
Article 84 : La censure simple est prononcée contre tout membre du Conseil qui :
- après le rappel à l’ordre, n’a pas déféré aux injonctions du Président ;
- dans l’Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse ou de panique ;
- a provoqué après que l’Assemblée ait entendu les explications de l’intéressé.
Article 85 : La censure avec exclusion temporaire du Conseil est prononcée contre tout membre qui :
- a résisté à la censure simple ou a subi deux fois cette sanction ;
- en séance plénière, a fait appel à la violence ;
- s’est rendu coupable d’outrage envers le Président, les membres du Bureau ou du Conseil.
La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Conseil et la privation de tous les droits attachés à la qualité de membre du Conseil, jusqu’à l’expiration de la semaine qui suit celle où la mesure est prononcée.
Article 86 : La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par, l’Assemblée, sur proposition du Président.
Article 87 : Sont considérés comme absents tous les membres du Conseil qui arrivent aux séances trente minutes après l’ouverture ou qui quittent la salle avant la clôture de la séance sans autorisation
CHAPITRE III : DESOBLIGATIONS ET DES DROITS DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 88 : Les membres du Conseil ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Article 89 : Les membres du Conseil doivent notamment adhérer aux principes fondamentaux qui sont : le respect, la sauvegarde et la consolidation de l’unité nationale, la défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale.
Article 90 : Les membres du Conseil jouissent d’une immunité totale pour leur opinion émise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 91 : Au début de leur mandat, les membres du Conseil ont droit à :
- une indemnité unique d’équipement renouvelable tous les six (6) ans ;
- un passeport diplomatique ;
- un insigne distinctif porté au cours des cérémonies et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité ;
- une cocarde pour l’identification de leur véhicule;
- une carte professionnelle
Article 92: Au début de leur mandat, les membres du Bureau ont droit à :
-
une indemnité unique d’équipement renouvelable tous les trois (3) ans;
-
un véhicule de fonction.
Article 93: Les membres fonctionnaires du Conseil sont en position hors hiérarchie. A ce titre, ils bénéficient de l’avancement automatique dans leur corps d’origine.
Article 94: Le Conseil se met en vacance administrative d’un mois par an. La période de ces vacances sera déterminée par une décision du Conseil en tenant compte des nécessités de services.
Article 95: Pendant les tournées des membres du Conseil, les autorités administratives ainsi que la force publique leur doivent assistance.
Article 96: Les membres du Bureau du Conseil ont droit aux honneurs qui sont dus à leur rang.
Article 97: En cas d’hospitalisation d’un(e) Conseiller(e), celui-ci ou celle-ci bénéficie d’une prise en charge par le budget de l’Etat au titre du Conseil Economique, Social et Culturel.
En cas de décès d’un conseiller, les frais des obsèques sont à la charge du Conseil.
CHAPITRE IV : DE LA REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR
Article 98 : Le présent Règlement est adopté à l’unanimité des membres du Conseil.
Article 99 : II peut être révisé sur demande d’au moins 2/3 des membres du Conseil à l’initiative du Bureau.
Le projet de la révision doit faire l’objet d’une étude préalable par une Commission Spéciale.
Article 100 : Les membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont tenus de respecter les dispositions du présent Règlement Intérieur.
Article 101 : Le Règlement Intérieur du Conseil qui entre en vigueur après son approbation en Conseil des Ministres, est publié au Journal Officiel de la République selon la procédure d’urgence.
Adopté en Assemblée Plénière
A N’DJAMENA, le 19 mars 2007