Décret Abrogé

Décret portant Organigramme du Ministère de la Fonction Publique et du Travail

Décret 07-509

Titre 1 : DE L’ORGANISATION

Article 1er : Le Ministère de la Fonction Publique et du Travail est structuré comme suit :

  • Une Direction de cabinet ;
  • Une Inspection Générale des Services ;
  • Une Administration Centrale ;
  • Des Services Extérieurs ;
  • Des Organismes sous tutelle.

CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET

Article 2 : La Direction de cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur de cabinet. La composition et les attributions de la Direction de cabinet sont celles définies par le décret N°333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

CHAPITRE II : DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Article 3 : Placée sous la responsabilité d’un Inspecteur Général, l’inspection générale des services veille à la régularité et à l’efficacité du fonctionnement des services dans le respect des valeurs et règles d’un service public de l’État.

À ce titre, elle est chargée :

  • du contrôle de l’application de la législation, de la réglementation, des directives ministérielles ;
  • de l’inspection des services du Ministère ;
  • du contrôle de l’éthique, de la bonne conduite, de la morale et de l’autorité de l’État au sein du département ;
  • de l’évaluation des performances des directions et services du Ministère ;
  • de l’organisation, de l’animation et de la participation à des séances de travail spécifiques ;
  • de toutes autres tâches ou missions qui lui sont confiées par le Ministre.

Pour lui permettre d’accomplir ses missions, l’Inspecteur Général des Services a accès à tous actes, dossiers et documents détenus par les services.

En cas de besoin, l’Inspecteur Général des Services peut faire appel à tout agent relevant d’autres administrations et dont la compétence lui est utile pour l’accomplissement de sa mission.

L’Inspecteur Général des Services a rang et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère.

CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Article 4 : L’Administration centrale comprend :

  • un Secrétariat Général ;
  • une Direction Générale de la Fonction Publique ;
  • une Direction Générale de l’Administration du Travail.

Section 1 : DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Article 5 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles fixées par le décret N°332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

Le Secrétaire Général assure, en outre, la coordination technique des organismes sous tutelle.

Article 6 : Le Secrétaire Général dispose d’une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel dont les attributions sont celles définies par le décret n°352/PR/PM/02 du 21 août 2002.

Section 2 : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 7 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de la Fonction Publique est chargée d’appliquer la politique du Gouvernement en matière de gestion des ressources humaines de l’État.

À ce titre, elle est chargée :

  • d’appliquer la politique de recrutement des agents de l’État ;
  • de définir la politique de formation du personnel civil de l’État ;
  • d’appliquer la réglementation en matière de gestion de personnel ;
  • de concevoir et mettre en œuvre la réforme de l’Administration publique.

La Direction Générale de la Fonction Publique regroupe en son sein les directions techniques suivantes :

  • la Direction du personnel civil de l’État ;
  • la Direction des Études et de la Réforme ;
  • la Direction du Contrôle des Effectifs, de la Statistique et des Archives.

Section 3 : DE LA DIRECTION DU PERSONNEL CIVIL DE L’ÉTAT

Article 8 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Personnel Civil de l’État est chargée :

  • d’appliquer le statut général et les statuts particuliers ;
  • de participer à la conception des textes relatifs à la gestion du personnel civil de l’État ;
  • d’élaborer les actes de recrutement du personnel civil de l’État ;
  • d’élaborer les actes relatifs à la carrière du personnel civil de l’État.

Le Directeur du Personnel Civil de l’État est membre de droit des commissions administratives paritaires des départements ministériels et du Conseil Médical.

Section 4 : DE LA DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA RÉFORME

Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Études et de la Réforme est chargée :

  • de réaliser des études juridiques générales et prospectives en vue de la réforme du système de gestion de la fonction publique ;
  • de réformer le système de formation et de perfectionnement ;
  • d’établir les cadres organiques pour la conception d’un système de gestion prévisionnelle intégrée aux structures des emplois et des effectifs ;
  • de réaliser des études permettant de réviser le statut général et les statuts particuliers ;
  • de définir la politique de formation professionnelle et de perfectionnement des agents de l’État ;
  • d’assurer le secrétariat du Comité Consultatif de la Fonction Publique et de la Commission d’Équivalence des diplômes ;
  • d’organiser et superviser les concours :
    • de recrutement direct des agents de l’État ;
    • d’entrée dans les écoles professionnelles ;
    • professionnels de promotion.

Section 5 : DE LA DIRECTION DU CONTRÔLE DES EFFECTIFS, DE LA STATISTIQUE ET DES ARCHIVES

Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Contrôle des Effectifs, de la Statistique et des Archives est chargée :

  • de constituer, conserver et gérer le fonds documentaire du département ;
  • de collecter les archives des services extérieurs ;
  • de classer, conserver et archiver les pièces constitutives des dossiers individuels des agents de l’État ;
  • de gérer et diffuser les documents et informations aux tiers en cas de besoin ;
  • de mettre en œuvre le système informatisé de gestion du personnel civil de l’État ;
  • de gérer le fichier informatisé du personnel civil de l’État ;
  • de contrôler les effectifs du personnel civil de l’État ;
  • de produire des données statistiques en matière d’effectifs du personnel civil de l’État civil.

Section 6 : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL

Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de l’Administration du Travail est chargée :

  • de concevoir et d’élaborer les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en matière de travail, d’emploi et de sécurité sociale ;
  • de suivre les rapports de l’État avec les organisations et associations internationales ;
  • de préparer les dossiers de soumission des normes internationales nouvellement adoptées ;
  • d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de sécurité et santé au travail ;
  • de veiller à l’intégration des normes internationales dans la législation nationale ;
  • d’appliquer la législation du travail ;
  • de suivre l’évolution des conditions de travail ;
  • de promouvoir le dialogue social ;
  • de concevoir la politique de formation professionnelle et de perfectionnement ;
  • de mettre en œuvre la politique nationale en matière d’emploi ;
  • de lutter contre le chômage et le sous emploi ;
  • de proposer des orientations de la politique nationale d’emploi ;
  • d’assurer la tutelle des organismes concourant à l’application de la sécurité sociale et de la promotion de l’emploi.

La Direction Générale de l’Administration du Travail comprend :

  • la Direction du Travail ;
  • la Direction de la Sécurité Sociale ;
  • la Direction de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Perfectionnement.

Section 7 : DE LA DIRECTION DU TRAVAIL

Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Travail est chargée :

  • d’appliquer la législation du Travail ;
  • de régler les différends du Travail ;
  • de superviser et coordonner les activités des inspections de Travail ;
  • de collecter et publier les statistiques du Travail ;
  • de veiller à l’application des normes internationales.

Section 8 : DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Sécurité Sociale est chargée :

  • de concevoir la politique nationale en matière de sécurité sociale ainsi que les textes législatifs et réglementaires y relatifs ;
  • de contrôler les mesures d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail ;
  • de contrôler les institutions chargées de veiller à l’hygiène et à la sécurité du travail ;
  • de mettre en œuvre la médecine de travail et l’hygiène industrielle ;
  • de vérifier les dispositions sécuritaires sur les lieux de travail ;
  • d’organiser le contrôle médical des travailleurs et les expertises médicales dans tous les domaines relevant de la médecine du travail ;
  • de collecter et diffuser les statistiques en matière d’accident de travail ;
  • de promouvoir les inspections spécialisées en collaboration avec les ministères concernés ;
  • de veiller à la prévention des risques professionnels.

Section 9 : DE LA DIRECTION DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU PERFECTIONNEMENT

Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Perfectionnement est chargée :

  • de réaliser des études relatives à la situation des emplois dans tous les secteurs d’activités économiques et proposer toutes mesures de nature à soutenir et promouvoir l’emploi ;
  • d’élaborer la réglementation en matière d’emploi ;
  • d’impulser et suivre la mise en œuvre des programmes de promotion de l’emploi ;
  • de mettre en réseau de communication les centres de formation et les entreprises ;
  • de mettre en œuvre la politique de formation professionnelle ;
  • d’instruire les dossiers de création de centre de formation professionnelle ;
  • de coordonner, superviser et évaluer les centres de formation professionnelle sous tutelle ;
  • d’organiser la formation professionnelle post scolaire ;
  • de collaborer à l’information du public sur les opportunités du marché du travail.

CHAPITRE IV : DES SERVICES EXTÉRIEURS

Article 15 : Les services extérieurs du Ministère de la Fonction Publique et du Travail sont constitués des délégations régionales de la Fonction Publique et du Travail (DRFPT).

Article 16 : Les délégations régionales de la Fonction Publique et du Travail ont autorité sur l’ensemble des services extérieurs du Ministère de la Fonction Publique et du Travail et assistent les autorités administratives régionales pour toutes les questions relevant de l’Administration du Travail et de la gestion des ressources humaines de l’État, notamment dans l’exécution des actes de gestion ci-après :

  • recrutement des personnels non fonctionnaires ;
  • avancement et congé de tous les personnels ;
  • nomination et affectation des chefs de service ;
  • transport des personnels affectés.

Les actes ci-dessus cités sont prononcés par voie d’arrêté des Gouverneurs de région sur proposition des délégués régionaux concernés.

Article 17 : Les délégations régionales de la Fonction Publique et du Travail sont dirigées par des délégués régionaux qui ont rang et prérogatives de Directeur adjoint de l’Administration Centrale.

Article 18 : Les délégués régionaux de la Fonction Publique et du Travail sont nommés par Décret sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et du Travail.

CHAPITRE V : DES ORGANISMES SOUS TUTELLE

Article 19 : Les Organismes sous tutelle du Ministère sont les suivants :

  • la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ;
  • l’Office National de Promotion de l’Emploi (ONAPE).

Article 20 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organismes sous tutelle sont fixés par leurs textes respectifs.

TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 21 : L’organisation et les attributions des services du Secrétariat Général, de l’Inspection Générale des Services, des Directions Générales, des Directions et des délégations régionales sont fixées par arrêté du Ministre de la Fonction Publique et du Travail.

Article 22 : Le Secrétaire Général, l’Inspecteur Général, les Directeurs Généraux ainsi que leurs adjoints sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et du Travail.

Article 23 : Le Directeur de cabinet, les Conseillers, les Directeurs Techniques et les Délégués Régionaux ainsi que leurs adjoints sont nommés par décret sur proposition du Ministre de la Fonction Publique.

Article 24 : Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail et le Ministre des Finances et de l’Informatique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret N°559/PR/PM/MFPTE/2003 du 23 Juin 2003, portant organigramme du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.