Décret portant composition et fonctionnement du Conseil de Conciliation
Décret 07-471
Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le Conseil de Conciliation est un organe de gestion préventive des conflits de travail dans les services publics régis par la Loi N°008/PR/07 du 9 mai 2007 et les dispositions du présent décret.
Le Conseil de Conciliation est rattaché au Secrétariat Général de la Fonction Publique et du Travail.
Article 2 : Tout conflit collectif de travail dans les services publics est préalablement soumis en vue de son règlement à la procédure de conciliation.
Article 3 : Tout conflit collectif de travail est préalablement notifié par la partie qui en prend l’initiative au Conseil de Conciliation qui statue dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de la première réunion du Conseil organisée à cet effet.
Article 4 : Pendant la période de conciliation, les grèves sont interdites.
Chapitre 2 : DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE CONCILIATION
Article 5 : Le Conseil de Conciliation est composé de cinq (5) membres dont trois (3) désignés par le Gouvernement et deux (2) par les organisations syndicales.
Les membres du Conseil de Conciliation sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur contribution à la recherche de la paix sociale.
Article 6 : Les membres du Conseil de Conciliation sont nommés par arrêté du Ministre de la Fonction Publique et du Travail pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une (1) fois.
L’acte de nomination précise les fonctions de chaque membre du Conseil de Conciliation dans les postes suivants :
- Un Président;
- Un premier Rapporteur;
- Un deuxième Rapporteur;
- Les deux membres.
Article 7 : Les fonctions de membre de Conseil de Conciliation sont gratuites.
Leur exercice ouvre cependant droit au versement des indemnités de déplacement et jetons de présence dont le montant est fixé par arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et du Travail.
Chapitre 3 : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE CONCILIATION
Article 8 : La procédure de conciliation est engagée par le Président du Conseil de Conciliation qui, dans un délai n’excédant pas six (6) jours à compter de la date de saisine du Conseil de Conciliation, invite chaque partie à désigner sans délai deux (2) représentants dûment mandatés et ayant pouvoirs de négocier un accord.
Article 9 : Le Conseil de Conciliation a de larges pouvoirs pour s’informer de la situation du secteur concerné et de la situation des agents intéressés par le conflit.
Il peut procéder à toutes enquêtes et requérir, des parties, la production de tout document susceptible de lui être utile dans l’accomplissement de sa mission.
Il peut recourir aux offices d’experts ou à toute personne qualifiée susceptible de l’aider.
Il prescrit toutes mesures d’instruction qui lui paraissent utiles et fixe les délais dans lesquels ces mesures doivent être exécutées.
Les parties au conflit remettent au Conseil de Conciliation un mémoire contenant leurs observations.
Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l’a rédigé à la partie adverse.
Article 10 : Le Conseil de Conciliation convoque les parties au conflit qui sont tenues de comparaître devant lui.
Article 11 : A l’issue des réunions de conciliation, il est établi un procès-verbal qui constate soit l’accord total, soit l’accord partiel ou le désaccord total.
Un procès-verbal, qui est aussitôt notifié aux parties, précise les points sur lesquels celles-ci se sont mises d’accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
Le procès-verbal est déposé auprès du Ministre charge de la Fonction Publique et du Travail ou à l’autorité administrative déconcentrée. Il est, dans les deux cas, affiché sur le lieu du travail où est né le conflit.
Article 12 : Les accords conclus sont applicables sauf stipulations contraires à compter du jour qui suit leur signature par les parties.
Article 13 : Dans chaque région, il est institué par arrêté du Gouverneur, un Comité Régional de Conciliation composé de cinq (5) membres dont trois (3) désignés par l’Administration et deux (2) par les Syndicats.
Article 14 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil de Conciliation sont inscrits au budget du Ministère de la Fonction Publique et du Travail.
Les crédits de fonctionnement des Comités Régionaux de Conciliation sont inscrits au budget de chaque Région.
Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail et les Gouverneurs des Régions sont les Ordonnateurs des crédits respectivement du Conseil de Conciliation et des Comités Régionaux de Conciliation.
Chapitre 4 : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.