Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant organigramme du Ministère de l'Éducation Nationale
Décret 07-414
TITRE 1 : DE L’ORGANISATION
Article 1 : Le Ministère de l’Éducation Nationale est structuré comme suit :
- une Direction de Cabinet ;
- une Inspection Générale des Services ;
- une Administration Centrale
- des services déconcentrés ;
- des organismes sous-tutelle ;
- des organes consultatifs.
Chapitre 1er : DE LA DIRECTION DE CABINET
Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le Décret N°333/PR/PM/2002 du 26 Juillet 2002.
Article 3 : Sont rattachées au Cabinet les structures jouant le rôle de correspondants nationaux des institutions et organismes internationaux œuvrant dans le domaine de l’éducation.
Chapitre 2ème : DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Article 4 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, l’Inspection Générale des Services est une structure d’inspection et de contrôle de l’ensemble des services centraux et déconcentrés, ainsi que des établissements et organismes sous tutelle.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’inspection et le contrôle administratifs, financier et matériel de toutes les structures relevant de l’autorité du Ministère de l’Éducation Nationale ;
- l’évaluation et la réglementation générale et du fonctionnement administratif, financier et matériel des enseignements fondamental, secondaire, de la formation et de l’alphabétisation ;
- la formulation des propositions visant l’amélioration qualitative du fonctionnement administratif, financier et matériel du Ministère de l’Éducation Nationale, conformément aux textes et procédures en vigueur ;
- l’arbitrage entre les institutions et les personnels du Ministère de l’Éducation Nationale.
L’Inspecteur Général des Services relève de l’autorité directe du Ministre de l’Éducation Nationale. Il a rang et prérogatives de Secrétaire Général du Ministère. Il est assisté des Inspecteurs de Services ayant rang et prérogatifs de Directeur d’administration centrale.
Chapitre 3ème : DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
Article 5 : L’Administration Centrale comprend :
- un Secrétariat Général (SG) ;
- une Direction Générale des Enseignements et de la Formation (DGEF) ;
- une Direction Générale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (DGAPLAN) ;
- une Direction Générale de la Planification et de l’Administration (DGPA).
Chaque Direction Générale est organisée en Directions de Service.
Section 1 : Du Secrétariat Général
Article 6 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret N°332/PR/PM/2002 du 26 Juillet 2002.
Article 7 : Sont rattachées au Secrétariat Général :
- la Cellule Technique de Suivi du Secteur de l’Éducation (CTSE) ;
- la Coordination Nationale de l’Éducation pour Tous (CNEPT).
Section 2 : De la Direction Générale des Enseignements et de la Formation
Article 8 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Enseignements et de la Formation est une structure technique de conception, d’élaboration, de coordination, de suivi-évaluation et de contrôle de l’exécution de la politique du Gouvernement en matière des enseignements fondamental, secondaire et de la formation.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- la coordination, le suivi et le contrôle de l’exécution des activités des Directions et services communs placés sous son autorité ;
- l’initiation des projets de lois, règlements, instructions et directives relatifs à l’organisation et au fonctionnement administratif et pédagogique des établissements d’enseignement et de formation ;
- le suivi de l’application des orientations relatives au développement de l’enseignement bilingue ;
- la conception, l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la réglementation relative au développement de l’enseignement bilingue dans les structures d’enseignement et de formation placée sous son autorité ;
- la définition des modalités d’emploi et de sanctions des personnels enseignants, d’encadrement et de direction ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement de la Direction Générale ;
- la détermination des modalités d’élaboration des plans de formation des personnels enseignants et d’encadrement administratif et pédagogique ;
- la détermination des critères et modalités d’évaluation continue et certificative des apprentissages ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état des enseignements préscolaires, fondamental, secondaire et de la formation.
Article 9 : La Direction Générale des Enseignements et de la Formation comprend :
- une Direction de l’Enseignement Primaire (DEP) ;
- une Direction de l’Enseignement Moyen (DEM) ;
- une Direction de l’Enseignement Secondaire Général (DESG) ;
- une Direction de l’Enseignement Secondaire Technique et Professionnel (DESTP) ;
- une Direction de la Formation des Enseignants (DFE) ;
- une Direction de l’Enseignement Privé (DIEP) ;
- une Direction de la Promotion du Bilinguisme (DPB) ;
- une Direction de la Promotion de l’Éducation des Filles (DPEF).
Est rattachée à la Direction Générale des Enseignements et de la Formation, le Centre Pédagogique de l’ISESCO au Tchad (CPIT).
Paragraphe 1. De la Direction de l’Enseignement Primaire (DEP)
Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Enseignement Primaire est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’enseignement primaire.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application des règles et modalités d’accès et de promotion dans le cursus d’enseignement primaire public et privé ;
- l’organisation, l’animation et le suivi des activités d’enseignement primaire dans le public et le privé ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle du fonctionnement des établissements publics d’enseignement primaire sur les plans administratif et pédagogique ;
- la réhabilitation et le développement des écoles nomades ;
- le suivi et le contrôle de l’application des programmes, horaires, stratégies pédagogiques, manuels et matériels didactiques de l’enseignement primaire dans le public et le privé ;
- l’application des orientations et de la réglementation relatives au développement de l’enseignement bilingue ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle des activités d’animation, d’encadrement, d’inspection et de conseil pédagogiques, dans le public et le privé ;
- l’application des règles et de modalités de gestion des emplois des personnels d’enseignement, d’animation, d’inspection et de conseil pédagogique ;
- le suivi et le contrôle pédagogique des établissements d’éducation préscolaire ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement des services relevant de son autorité ;
- l’expérimentation des innovations pédagogiques susceptibles d’être prises en compte dans les programmes scolaires ;
- l’application des modalités d’évaluation des apprentissages de l’enseignement primaire public et privé ;
- la tenue à jour d’une banque de données sur l’enseignement primaire ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de l’enseignement primaire.
Paragraphe 2 : De la Direction de l’Enseignement Moyen (DEM)
Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Enseignement Moyen est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’enseignement moyen.
À ce titre, relève de ses attributions :
- l’application des règles et modalités d’accès et de promotion dans le cursus d’enseignement moyen public et privé ;
- l’organisation, l’animation et le suivi des activités d’enseignement moyen dans le public et le privé ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle du fonctionnement des établissements publics d’enseignement moyen sur les plus administratif et pédagogique ;
- le suivi et le contrôle d’application des programmes, horaires, stratégies pédagogiques, manuels et matériels didactiques de l’enseignement moyen dans le public et le privé ;
- l’application des orientations et de la réglementation relatives au développement de l’enseignement bilingue ;
- l’application des règles et de modalités de gestion des emplois des personnels d’enseignement ;
- l’élaboration, le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement des services relevant de son autorité ;
- l’expérimentation des innovations pédagogiques susceptibles d’être prises en compte dans les programmes scolaires ;
- l’application des modalités d’évaluation des apprentissages de l’enseignement moyen public et privé ;
- la tenue à jour d’une banque de données sur l’enseignement moyen ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de l’enseignement moyen.
Paragraphe 3 : De la Direction de l’Enseignement Secondaire Général (DESG)
Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Enseignement Secondaire Général est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’enseignement secondaire général.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application des règles et modalités d’accès et de promotion dans le cursus scolaire et dans les filières d’études de l’enseignement secondaire général public et privé ;
- l’organisation, l’animation et le suivi des activités d’enseignement secondaire général dans le public et le privé ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle du fonctionnement des établissements publics d’enseignement secondaire général sur les plans administratif et pédagogique ;
- le suivi et le contrôle de l’application des programmes, horaires, stratégies pédagogiques, manuels et matériels didactiques de l’enseignement secondaire général public et privé ;
- l’application des orientations et de la réglementation relatives au développement de l’enseignement bilingue ;
- la planification de l’ouverture de la transformation, de l’extension et de la suppression de la filière d’étude, en fonction d’évaluation des domaines de connaissances ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle des activités d’animation, d’inspection et conseil pédagogique, dans les établissements d’enseignement secondaire général public et privé ;
- l’application des règles et de modalités de gestion des emplois des personnels d’enseignement, d’animation, d’inspection et de conseil pédagogiques ;
- l’élaboration, le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement des services relevant de son autorité ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle de l’expérimentation des innovations pédagogiques susceptibles d’être prises en compte dans le programme d’enseignement ;
- l’application des modalités d’évaluation des apprentissages dans les établissements d’enseignement secondaire général, public et privé ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle des activités d’information et d’orientation scolaires et professionnelles ;
- la tenue à jour d’une banque de données sur l’enseignement secondaire général ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de l’enseignement secondaire général.
Paragraphe 4 : De la Direction de l’Enseignement Secondaire Général Technique et Professionnel (DESTP)
Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Enseignement Secondaire Général Technique et Professionnel est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’enseignement technique et professionnel.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application des règles et modalités d’accès et de promotion dans le cursus scolaire et dans les filières d’enseignement et de formation dans le secondaire technique et professionnel, public et privé ;
- l’organisation, l’animation et le suivi des activités d’enseignement et de formation dans les établissements d’enseignement secondaire technique et professionnel, public et privé ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle du fonctionnement des établissements publics d’enseignements publics, sur le plan administratif et pédagogique ;
- le suivi et le contrôle de l’application des programmes, horaires, stratégies pédagogiques, manuels et matériels didactiques de l’enseignement secondaire technique et professionnel, public et privé ;
- l’application des orientations et de la réglementation relatives au développement de l’enseignement bilingue ;
- l’application de l’ouverture de la transformation, de l’extension et de la suppression des filières d’études et de formation, en fonction de l’évolution du marché de l’emploi ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle des activités d’animation, d’inspection et conseil pédagogique dans les établissements d’enseignement secondaire, technique et professionnel, public et privé ;
- l’application des règles et des modalités de gestion des emplois des personnels d’enseignement, d’inspection et de conseil pédagogiques ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement ;
- la promotion et le suivi des relations de partenariat avec les entreprises locales ;
- l’appui aux opérations d’ingénierie de formation, de contrôle, de suivi et d’évaluation dans le domaine de l’enseignement secondaire technique et professionnel ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle de l’expérimentation des innovations pédagogiques susceptibles d’être prises en compte dans le programme d’enseignement et de formation ;
- l’application des modalités d’évaluation des apprentissages, dans les établissements d’enseignement secondaire technique et professionnel tant public que privé ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle des activités d’information et d’orientation scolaires et professionnelles ;
- la tenue à jour d’une banque de données sur l’enseignement secondaire général ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de l’enseignement secondaire technique et professionnel.
Paragraphe 5 : De la Direction de la Formation des Enseignants (DFE)
Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Formation des Enseignants est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de formation des enseignants du primaire et des personnels d’alphabétisation.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application des critères et modalités d’accès et de promotion dans les établissements et institutions de formation initiale, continue et à distance des enseignants du primaire et des personnels d’alphabétisation ;
- la définition et le suivi de la mise en œuvre des programmes, plans, modules et modalités de formation initiale, continue et à distance des personnels d’enseignement, d’animation et d’encadrement pédagogiques ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle du fonctionnement des établissements et institutions publics de formation initiale, continue et à distance des enseignants et des personnels d’alphabétisation ;
- la détermination des besoins en formation initiale, continue et à distance des formateurs des enseignants et des personnels d’encadrement pédagogique ;
- l’organisation, l’animation, le suivi et le contrôle des activités de formation initiale, continue et à distance des enseignants dans les structures de formation publiques et privées ;
- l’application des orientations et de la réglementation relatives au développement de l’enseignement bilingue ;
- l’application des règles et de modalités de gestion des emplois des personnels en charge de la formation des enseignants et des personnels d’alphabétisation ;
- l’application des modalités d’évaluation des contenus de formation des enseignants du public et du privé ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle de l’expérimentation des curricula et modules de formation des enseignants et des personnels d’alphabétisation ;
- la tenue à jour d’une banque de données sur la formation des enseignants et des personnels d’alphabétisation ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de la formation des enseignants et des personnels d’alphabétisation.
Paragraphe 6 : De la Direction de l’Enseignement Privé (DIEP)
Article 15 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Enseignement Privé est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’enseignement privé du fondamental, du secondaire général, du secondaire technique et professionnel et de la formation des enseignants.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’enseignement privé ;
- le suivi de l’application des normes et procédures de fonctionnement des établissements d’enseignement privé ;
- l’analyse et l’étude des dossiers se rapportant à la création, à l’ouverture, à l’extension et à l’agrément des établissements d’enseignement privé ;
- la proposition de la fermeture temporaire ou définitive des établissements d’enseignement privé ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle des établissements d’enseignement privé ;
- le suivi de l’application des orientations et de la réglementation relatives au développement de l’enseignement bilingue ;
- le suivi et le contrôle de l’application des conventions liant le Ministère de l’Éducation Nationale à ses partenaires ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement ;
- l’analyse des demandes de subvention ou d’assistance présentées par les établissements d’enseignement privé ;
- la tenue à jour d’une banque de données sur l’enseignement privé ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de l’enseignement privé.
Paragraphe 7 : De la Direction de la Promotion du Bilinguisme (DPB)
Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Promotion du Bilinguisme est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion de l’enseignement et de la formation bilingues (Français/Arabe).
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- le suivi et le contrôle de l’application des orientations et de la réglementation relative au développement de l’enseignement et de la formation bilingues ;
- le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des activités relatives à la promotion de l’enseignement et de la formation bilingues ;
- l’appui à l’organisation et à la gestion des enseignements fondamental et secondaire, de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, dans le public et le privé ;
- l’appui à l’élaboration des programmes d’enseignement et des manuels scolaires ;
- l’organisation et la transformation progressive des écoles communautaires en structures d’enseignement formel ;
- la définition des critères et modalités de passage des élèves des écoles communautaires dans le système formel ;
- l’évaluation de la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’enseignement et de formation bilingues dans le public et le privé ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de développement de l’enseignement bilingue.
Paragraphe 8 : De la Direction de la Promotion de l’Éducation des Filles (DPEF)
Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Promotion de l’Éducation des Filles est une structure technique chargée de :
- l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’impulsion et d’accélération de la scolarisation des filles ;
- le suivi et le contrôle de l’application des orientations et de la réglementation relatives à la promotion et à l’accélération de la scolarisation des filles ;
- le suivi et le contrôle des activités relatives aux études et/ou expériences relatives à la promotion de la scolarisation des filles ;
- l’appui à l’élaboration des programmes d’enseignement et des manuels scolaires en ce qui concerne les aspects spécifiques de promotion de la scolarisation des filles ;
- l’organisation et l’animation des activités d’information, de mobilisation sociale et de plaidoyer en faveur de la promotion de la scolarisation des filles ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle des activités relevant des initiatives ou de l’impulsion des différents partenaires en matière de la promotion de la scolarisation des filles ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement ;
- la tenue à jour d’une banque de données relatives aux activités de la promotion de la scolarisation des filles ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de promotion de la scolarisation des filles.
Section 3 : De la Direction Générale de l’Alphabétisation et la Promotion des Langues Nationales (DGAPLAN)
Article 18 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales est une structure technique chargée de conception, d’élaboration, de coordination, de suivi-évaluation et de contrôle de l’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’alphabétisation, d’éducation non formelle et de promotion des langues nationales.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- la conception et l’élaboration des projets de lois, règlements, instructions et directives relatifs à l’organisation et au fonctionnement administratif et pédagogique des structures d’alphabétisation d’éducation non formelle et de promotion des langues nationales ;
- la coordination, le suivi-évaluation et le contrôle de l’exécution des activités des Directions et Services communs placés sous son autorité ;
- la coordination des actions entreprises à l’initiative de différents acteurs ou sous l’impulsion des partenaires techniques en matière d’éducation des femmes, des jeunes déscolarisés et non scolarisés ;
- la définition des modalités d’emploi, de récompense et de sanction des personnels d’animation et d’encadrement ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement de la Direction Générale ;
- la détermination des modalités d’élaboration des plans de formation des personnels d’animation et d’encadrement ;
- la détermination des critères d’évaluation des apprentissages et des modalités de passage dans le système formel ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de l’alphabétisation, de l’éducation non formelle et de la promotion des langues nationales et de l’éducation non formelle.
Article 19 : La Direction Générale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales comprend :
- une Direction de l’Alphabétisation (DIAL) ;
- une Direction de l’Éducation Non Formelle (DENF) ;
- une Direction de la Promotion des Langues Nationales (DPLN).
Est rattachée à la Direction Générale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, la Division de Suivi-Évaluation.
Paragraphe 1 : De la Direction de l’Alphabétisation
Article 20 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Alphabétisation est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’alphabétisation.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- la sensibilisation de la population à l’utilité de savoir lire, écrire et calculer ;
- l’application des règles et modalités d’accès et de promotion dans le cursus d’alphabétisation ;
- l’organisation, l’animation, le suivi et l’évaluation des activités d’alphabétisation ;
- le suivi et le contrôle de l’application des programmes, horaires, stratégies pédagogiques, manuels et matériels didactiques d’alphabétisation ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle des activités d’animation, d’inspection et de conseil pédagogique en matière d’alphabétisation ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des programmes de formation des personnels d’alphabétisation ;
- l’application des règles et modalités de gestion des emplois des personnels d’alphabétisation ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle de l’expérimentation des innovations pédagogiques susceptibles d’être prises en compte dans les programmes d’alphabétisation ;
- l’élaboration et l’exécution du budget de fonctionnement ;
- la tenue à jour d’une banque de données sur l’alphabétisation ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état des activités d’alphabétisation.
Paragraphe 2 : De la Direction de l’Éducation Non Formelle.
Article 21 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Éducation Non Formelle est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’éducation des jeunes déscolarisés et non scolarisés.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’élaboration des stratégies et plans d’action visant l’amélioration et l’accélération de l’éducation des jeunes déscolarisés et non scolarisés ;
- la conduite des activités relatives aux études et/ou expériences en matière d’éducation non formelle des jeunes déscolarisés et non scolarisés ;
- la planification des activités de mobilisation sociale et de plaidoyer en faveur de la promotion de l’éducation non formelle ;
- la conduite des activités de mobilisation sociale et de plaidoyer en faveur de la promotion de l’éducation non formelle ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle des activités d’animation, d’inspection et de conseil pédagogique en matière d’éducation non formelle ;
- la définition des critères et modalités de passage des jeunes déscolarisés et non scolarisés dans le système formel ;
- l’élaboration et l’exécution du budget de fonctionnement ;
- la tenue à jour d’une banque de données sur l’éducation non formelle ;
- la production des rapports périodiques ou circonstanciés sur la situation de l’éducation des jeunes déscolarisés et non scolarisés.
Paragraphe 3 : De la Direction de la Promotion des Langues Nationales
Article 22 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Promotion des Langues Nationales est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion des langues nationales.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- le recensement, la codification et la transcription des langues nationales ;
- l’élaboration, la production et la diffusion des matériels didactiques d’alphabétisation et d’éducation non formelle en langues nationales ;
- l’appui à l’expérimentation des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle dans les langues nationales ;
- l’évaluation des matériels didactiques produits par les différents partenaires dans les langues nationales ;
- le suivi et l’évaluation des programmes d’enseignement en langues nationales ;
- l’étude des dossiers des associations linguistiques en vue de leur reconnaissance ;
- l’organisation, l’orientation et l’harmonisation des activités des comités des langues nationales ;
- l’application des règles et modalités de gestion des emplois des personnels ;
- l’élaboration et l’exécution du budget de fonctionnement ;
- la tenue à jour d’une banque de données sur les langues nationales ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état des activités de développement des langues nationales.
Section 4 : De la Direction Générale de la Planification et de l’Administration (DGPA)
Article 23 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de la Planification et de l’Administration est une structure technique chargée de conception, d’élaboration, de coordination, de suivi-évaluation et de contrôle de l’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’analyse prospective du secteur de l’éducation et de gestion des ressources humaines, financières et matérielles.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- la coordination, le suivi-évaluation et le contrôle de l’exécution des activités des Directions et services communs placés sous son autorité ;
- l’initiation des projets de lois, règlements, instructions et directives relatifs à la planification et à la gestion des ressources du Ministère de l’Éducation Nationale ;
- l’élaboration, le suivi et le contrôle de l’application de la réglementation en matière de gestion des ressources humaines, financières et matérielles du Ministère de l’Éducation Nationale ;
- le suivi et le contrôle de la gestion des carrières, des emplois et des postes budgétaires ;
- la détermination des besoins du Ministère de l’Éducation Nationale en ressources humaines et matérielles ;
- la définition de la politique socio-sanitaire en faveur des personnels du Ministère de l’Éducation Nationale ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement ;
- la coordination et le suivi de l’élaboration du budget de fonction des Directions et Services communs ;
- le suivi de la gestion des crédits mis à la disposition des Directions et Services communs ;
- la détermination des méthodes et modalités de réalisation des infrastructures, d’acquisition des équipements et de leur entretien ;
- la définition des méthodes et modalités de collecte, de traitement et de publication des données statistiques et d’informations utiles à l’analyse et à la planification ;
- la coordination et le suivi des activités d’élaboration et de mise en place de la carte scolaire ;
- le suivi et le contrôle de l’application des normes de la carte scolaire ;
- la définition des règles et modalités d’élaboration, d’exécution, de suivi et d’évaluation des projets d’investissements du secteur de l’éducation ;
- la détermination des besoins et priorités en matière d’investissement du secteur de l’éducation ;
- l’organisation et le suivi de l’élaboration, de l’exécution et de l’évaluation des projets d’investissements du secteur de l’éducation ;
- la détermination des critères et modalités d’organisation des examens et concours ;
- l’élaboration des rapports sur l’état de la planification et de la gestion du système d’éducation.
Article 24 : La Direction Générale de la Planification et de l’Administration comprend :
- une Direction de l’Analyse et de la Prospective (DAPRO) ;
- une Direction des Ressources Humaines (DRH) ;
- une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel (DAAFM) ;
- une Direction des Projets Éducation (DPE) ;
- une Direction Nationale des Examens et Concours (DNEC).
Paragraphe 1 : De la Direction de l’Analyse et de la Prospective (DAPRO)
Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Analyse et de la Prospective est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’analyse prospective du secteur de l’éducation.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application des méthodes et modalités de collecte de traitement et de publication des données statistiques et d’informations utiles à la planification ;
- la collecte, le traitement et l’analyse des données statistiques du secteur de l’éducation, de la formation et de l’enseignement préscolaire ;
- la publication périodique des informations statistiques ;
- la conduite, la réalisation et la publication des études sur l’évolution quantitative et qualitative du système éducatif ;
- l’élaboration et la mise en place de la carte scolaire ;
- le suivi et le contrôle de l’application des critères et normes de la carte scolaire et de la réalisation des infrastructures ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement ;
- la détermination et la planification des besoins en personnels d’enseignement, d’animation, d’inspection, de direction et d’appui ;
- la détermination et la planification des besoins en infrastructures et en équipements du secteur de l’éducation ;
- l’identification des sites de nouvelles constructions scolaires ;
- la prévision, la programmation et l’ajustement des plans de développement du secteur de l’éducation et de la formation ;
- l’organisation et l’animation des activités du Conseil National de la Carte Scolaire et sur les études réalisées ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’état de l’évolution du secteur de l’éducation.
Paragraphe 2 : De la Direction des Ressources Humaines
Article 26 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Ressources Humaines est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière des ressources humaines.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application de la réglementation en matière de gestion des ressources humaines du Ministère de l’Éducation Nationale ;
- l’application des règles et modalités de gestion des carrières des personnels du Ministère ;
- le suivi de la gestion des carrières, des emplois et des postes budgétaires des personnels du Ministère ;
- la détermination et la planification des besoins en formation initiale et continue des personnels d’administration, de gestion et d’appui ;
- la prise en compte des besoins en personnels dans la gestion des postes et emplois ;
- le recrutement et le redéploiement du personnel d’appui ;
- le suivi de la formation initiale et continue des personnels d’administration, de gestion et d’appui ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement de la Direction ;
- l’organisation et l’animation des activités de la Commission Nationale d’Affectations et de Mutations (CONAM) ;
- l’exécution des décisions de la Commission Nationale d’Affectations et de Mutations ;
- l’application des orientations relatives à la politique socio-sanitaire en faveur des personnels du Ministère de l’Éducation Nationale ;
- l’organisation et la tenue à jour des fichiers de gestion des emplois, des postes et des carrières des personnels du Ministère de l’Éducation Nationale ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur la gestion des ressources humaines.
Paragraphe 3 : De la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel (DAAFM)
Article 27 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est placée sous l’autorité d’un Directeur.
Relèvent de ses attributions, outre celles définies par le décret N°352/PR/PM/2002 du 21 Août 2002 :
- l’élaboration et le suivi des dossiers d’appels d’offres ;
- le suivi de l’exécution des marchés de prestations de services et de fournitures ;
- le suivi de l’exécution des travaux de construction et équipements scolaires ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement ;
- la tenue à jour d’une banque de données du domaine mobilier et immobilier du Ministère de l’Éducation Nationale ;
- l’élaboration de rapports périodiques sur l’exécution du budget et sur la gestion du patrimoine mobilier et immobilier du Ministère de l’Éducation Nationale.
Paragraphe 4 : De la Direction des Projets Éducation
Article 28 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Projets Éducation est une structure technique chargée de la coordination, de l’animation, du suivi, de l’évaluation et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de gestion de projets du secteur de l’éducation.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application des règles et modalités de préparation, d’exécution, de suivi et d’évaluation des projets du secteur de l’éducation ;
- l’identification, la conception et l’élaboration des projets du secteur de l’éducation ;
- le suivi de l’exécution et de l’évaluation des projets du secteur de l’éducation ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement de la direction ;
- la tenue à jour d’une banque de données sur l’état de l’exécution des projets.
Paragraphe 5 : De la Direction Nationale des Examens et Concours (DNEC)
Article 29 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Nationale des Examens et Concours est une structure technique chargée de l’organisation, de l’animation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’organisation des examens et concours.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- la détermination du calendrier et du rythme scolaires ;
- l’établissement et la publication du calendrier annuel des examens et concours de tous les ordres d’enseignement, à l’exception du baccalauréat ;
- la conception et l’élaboration des orientations relatives à la préparation des sujets aux examens et concours ;
- l’organisation, le suivi et le contrôle du déroulement des examens et concours des enseignements fondamental, secondaire général, technique et professionnel ;
- l’appui à l’organisation des examens et concours relevant des autres départements ministériels ;
- la confection des diplômes nationaux des enseignements fondamental, secondaire général, technique et professionnel en vue de leur délivrance ;
- l’élaboration et le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement de la direction ;
- la tenue à jour d’une banque des données et la conservation des archives en matière des examens et concours ;
- l’élaboration des rapports périodiques sur l’organisation des examens et concours.
Chapitre 4ème : DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
Article 30 : Les services déconcentrés de l’Éducation Nationale sont les Académies, les Délégations Régionales, les Inspections Départementales, les Inspections Pédagogiques.
Section 1 : De l’Académie
Article 31 : L’Académie est une zone d’activités d’éducation, d’enseignement, de formation et de recherche définies en fonction des réalités géographiques et socio-économiques.
Une Académie peut couvrir plusieurs unités administratives régionales.
Article 32 : Chaque Académie est dirigée par un Recteur d’Académie ayant rang et prérogatives de Secrétaire Général d’Administration Centrale.
Article 33 : Le Recteur assure, sous l’autorité des Ministres en charge de l’Éducation, la mise en œuvre de la politique éducative dans sa zone de responsabilité.
Le Recteur a autorité sur tous les services et établissements d’enseignement, de formation et de recherche, ainsi que sur l’ensemble des personnels du secteur de l’éducation relevant de ses attributions.
Article 34 : Le Recteur assure la représentation des services déconcentrés du Ministère de l’Éducation Nationale auprès des Gouverneurs de région de sa zone de responsabilité. Il assure la tutelle de tous les établissements publics autonomes implantés dans sa zone de responsabilité.
Section 2 : De la Délégation Régionale de l’Éducation Nationale (DREN)
Article 35 : La Délégation Régionale de l’Éducation (DREN) assure, sous le contrôle hiérarchique direct du Recteur d’Académie, le suivi de la mise en œuvre des activités d’éducation et de formation dans l’unité administrative régionale de son ressort et en rend compte périodiquement au Recteur d’Académie.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- la coordination administrative et pédagogique des inspections départementales de l’Éducation Nationale placées sous son autorité ;
- le suivi de l’application des orientations relatives au développement de l’enseignement bilingue au niveau régional ;
- l’organisation matérielle des examens et concours ;
- le suivi de la gestion des emplois et des carrières des personnels de sa circonscription ;
- le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement de la Délégation Régionale ;
- la mise en œuvre de la carte scolaire de la Délégation Régionale ;
- la collecte, le traitement et l’établissement des informations statistiques de la Région ;
- le suivi de la gestion du patrimoine immobilier des services et établissements sous son autorité ;
- la production de rapports périodiques sur l’état du développement de l’éducation au niveau de la Région.
Article 36 : La DREN est dirigée par un Délégué Régional ayant rang et prérogatives de Directeur d’Administration Centrale.
Section 3 : De l’Inspection Départementale de l’Éducation Nationale (IDEN)
Article 37 : L’Inspection Départementale de l’Éducation Nationale (IDEN) assure, sous l’autorité du Délégué Régional de l’Éducation Nationale, le suivi de la mise en œuvre de la politique d’éducation et de formation dans l’unité administrative départementale de son ressort et en rend compte périodiquement au Délégué Régional.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- le suivi de l’application des programmes et horaires des enseignements préscolaire, fondamental, moyen, secondaire général, technique et professionnel, d’alphabétisation et d’éducation non formelle ;
- l’application des orientations et de la réglementation relatives au développement de l’enseignement bilingue au niveau du département ;
- l’application du calendrier scolaire ;
- l’organisation et le suivi de l’encadrement et de la formation continue des enseignants ;
- le suivi de l’expérimentation des innovations pédagogiques susceptibles d’être prises en compte dans les programmes scolaires, d’alphabétisation et d’éducation non formelle ;
- l’organisation et le suivi du déroulement des examens et concours au niveau du département ;
- la gestion des crédits et matériels mis à sa disposition ;
- l’établissement des informations statistiques du département ;
- la production des rapports périodiques réalisés au niveau de la circonscription.
Article 38 : L’Inspection Départementale de l’Éducation Nationale est dirigée par un Inspecteur Départemental ayant rang et prérogatives de sous-directeur d’Administration Centrale.
Section 4 : Des Inspections Pédagogiques
Article 39 : Les Inspections Pédagogiques assurent, sous le contrôle des Délégués Régionaux et/ou des Inspecteurs Départementaux de l’Éducation Nationale, le suivi de la mise en œuvre de la politique éducative dans le ressort territorial de leurs zones de responsabilité.
Suivant la nature d’activités d’éducation et de formation qu’elles couvrent, les Inspections Pédagogiques prennent les dénominations suivantes :
- Inspections Pédagogiques de l’Enseignement Primaire (IPEP) ;
- Inspections Pédagogiques de l’Enseignement Moyen (IPEM) ;
- Inspections Pédagogiques de l’Enseignement Secondaire (IPES) et
- Inspections Pédagogiques de l’Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle (EPANEF).
Paragraphe 1 : De l’Inspection Pédagogique de l’Enseignement Primaire (IPEP)
Article 40 : L’Inspection Pédagogique de l’Enseignement Primaire assure, sous le contrôle direct de l’Inspection Départementale de l’Éducation Nationale, la mise en œuvre de la politique d’éducation définie au niveau national.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application du calendrier scolaire ;
- le suivi de l’application des programmes et horaires d’enseignement ;
- l’application des orientations et de la réglementation relatives au développement de l’enseignement bilingue au niveau de la circonscription ;
- l’encadrement et le conseil pédagogiques des personnels enseignants ;
- l’inspection, le contrôle et l’évaluation de personnels et établissements d’enseignement primaire ;
- l’identification et l’analyse des besoins en formation initiale et continue des personnels ;
- la conception, l’organisation et le suivi de la formation initiale et continue des personnels ;
- l’application de la réglementation en matière d’évaluation continue des apprentissages ;
- l’expérimentation des innovations pédagogiques susceptibles d’être prises en compte dans les programmes scolaires ;
- l’application des normes et critères de la carte scolaire ;
- la gestion des crédits et matériels mis à sa disposition ;
- la collecte, le contrôle et la synthèse des informations statistiques ;
- l’établissement des rapports sur l’état de l’enseignement primaire.
Article 41 : L’Inspection Pédagogique de l’Enseignement Primaire est dirigée par un Inspecteur Pédagogique de l’Enseignement Primaire ayant rang et prérogatives de Chef de service d’Administration Centrale.
Paragraphe 2 : De l’Inspection Pédagogique de l’Enseignement Moyen (IPEM)
Article 42 : L’Inspection Pédagogique de l’Enseignement Moyen assure, sous le contrôle direct de l’Inspection Départementale de l’Éducation Nationale, la mise en œuvre de la politique d’éducation définie au niveau national.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application du calendrier scolaire ;
- le suivi de l’application des programmes et horaires d’enseignement ;
- l’application des orientations et de la réglementation relatives au développement de l’enseignement bilingue au niveau de la circonscription ;
- l’encadrement et le conseil pédagogiques des personnels enseignants ;
- l’inspection, le contrôle et l’évaluation de personnels et établissements d’enseignement moyen ;
- l’identification et l’analyse des besoins en formation initiale et continue des personnels ;
- la conception, l’organisation et le suivi de la formation initiale et continue des personnels ;
- l’application de la réglementation en matière d’évaluation continue des apprentissages ;
- l’expérimentation des innovations pédagogiques susceptibles d’être prises en compte dans les programmes scolaires ;
- l’application des normes et critères de la carte scolaire ;
- la gestion des crédits et matériels mis à sa disposition ;
- la collecte, le contrôle et la synthèse des informations statistiques ;
- l’établissement des rapports sur l’état de l’enseignement moyen.
Article 43 : En attendant la publication des textes d’application de la Loi d’orientation du Système Éducatif Tchadien, les attributions des Inspections Pédagogiques de l’Enseignement Moyen sont exercées par les Inspections Pédagogiques de l’Enseignement Secondaire.
Paragraphe 3 : De l’Inspection Pédagogique de l’Enseignement Secondaire
Article 44 : L’Inspection Pédagogique de l’Enseignement Secondaire assure, au niveau de la Région, sous le contrôle direct du Délégué Régional de l’Éducation Nationale et en étroite collaboration avec les Inspections Départementales de l’Éducation Nationale, la mise en œuvre de la politique d’enseignement secondaire définie au niveau national.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application du calendrier scolaire des enseignements secondaires général, technique et professionnel ;
- le suivi de l’application des programmes et horaires d’enseignement ;
- l’application des orientations et de la réglementation relatives au développement de l’enseignement bilingue au niveau de la Région ;
- l’encadrement et le conseil pédagogiques des personnels enseignants ;
- l’inspection, le contrôle et l’évaluation de personnels et établissements d’enseignement secondaire général, technique et professionnel ;
- l’identification et l’analyse des besoins en formation initiale et continue des personnels ;
- la conception, l’organisation et le suivi de la formation initiale et continue des personnels ;
- l’application de la réglementation en matière d’évaluation continue des apprentissages ;
- l’expérimentation des innovations pédagogiques susceptibles d’être prises en compte dans les programmes des enseignements secondaires général, technique et professionnel ;
- la collecte, le contrôle et la synthèse des informations statistiques ;
- l’établissement des rapports sur l’état des disciplines enseignées.
Article 45 : L’Inspection Pédagogique de l’Enseignement Secondaire est confiée à un pool d’inspecteurs de l’enseignement secondaire nommés auprès du Délégué Régional de l’Éducation Nationale.
Paragraphe 4 : De l’Inspection Pédagogique d’Alphabétisation et d’Éducation Non Formelle (IPAENF)
Article 46 : L’Inspection Pédagogique d’Alphabétisation et d’Éducation Non Formelle (IPAENF) assure, au niveau de la région, sous le contrôle direct de l’Inspection Départementale de l’Éducation Nationale, la mise en œuvre de la politique d’alphabétisation et d’éducation non formelle définie au niveau national.
À ce titre, relèvent de ses attributions :
- l’application du calendrier d’alphabétisation et d’éducation non formelle ;
- le suivi de l’application des programmes et horaires d’alphabétisation et d’éducation non formelle ;
- l’encadrement et le conseil pédagogiques des animateurs ;
- l’inspection, le contrôle et l’évaluation de personnels des centres d’alphabétisation et d’éducation non formelle ;
- l’identification et l’analyse des besoins en formation initiale et continue des personnels ;
- la conception, l’organisation et le suivi de la formation initiale et continue des personnels ;
- l’application de la réglementation en matière d’évaluation continue des apprentissages ;
- l’expérimentation de l’enseignement en langues nationales ;
- l’application des normes et critères de la carte scolaire ;
- la gestion des crédits et matériels mis à sa disposition ;
- la collecte, le contrôle et la synthèse des informations statistiques relatives à l’alphabétisation et à l’éducation non formelle ;
- l’établissement des rapports sur l’état de l’alphabétisation et à l’éducation non formelle.
Article 47 : L’Inspection Pédagogique d’Alphabétisation et d’Éducation Non Formelle est dirigée par un Inspecteur d’Alphabétisation ayant rang et prérogatives de Chef de service d’administration centrale.
Chapitre 5ème : DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE
Article 48 : Les organismes et institutions sous tutelle sont :
- l’Agence pour la Promotion des Initiatives Communautaires en Éducation (APICED) ;
- le Centre National des Curricula (CNC) ;
- la Commission Nationale Tchadienne pour l’UNESCO ;
Les organismes sous tutelle sont régis par leurs textes de création et de fonctionnement.
Chapitre 6ème : DES ORGANISMES CONSULTATIFS
Article 49 : Les organismes consultatifs de l’Éducation Nationale sont :
- le Conseil Supérieur de l’Éducation et ses démembrements locaux : Conseils d’Académie ; Conseils Régionaux d’Éducation ; Conseils Départementaux d’Éducation et Conseils Communaux d’Éducation ;
- la Commission Nationale d’Affectation et de Mutation (CONAM) ;
- le Conseil National de la Carte Scolaire (CNCS) ;
- le Comité d’Appui aux Initiatives d’Alphabétisation au Tchad (CAPAL).
Titre II : Des dispositions diverses et finales
Article 50 : Les attributions en matière de gestion des ressources humaines telles que définies dans le décret N°352/PR/PM/2002 du 21 Août 2002, portant attributions des Directions des Affaires Administratives, Financières et Matérielles relèvent de la compétence de la Direction des Ressources Humaines.
Article 51 : Jusqu’à la mise en place effective des Académies, leurs prérogatives sont exercées par les Délégations Régionales de l’Éducation Nationale.
Article 52 : Le Secrétaire Général, l’Inspecteur Général des Services, les Recteurs d’Académie et les Directeurs Généraux sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Le Secrétaire Général et les Directeurs Généraux peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 53 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs de Service, les Inspecteurs de Services, les Délégués Régionaux et les Inspecteurs Départementaux sont nommés par Décret sur proposition du Ministre.
Les Directeurs de Service peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 54 : Les Inspecteurs Pédagogiques et les Chefs d’établissement d’enseignement et de formation sont nommés par arrêté du Ministre.
Article 55 : L’organisation et les attributions des services des Académies ainsi que celles des Conseils Supérieur, d’Académie, Régionaux, Départementaux et Communaux de l’Éducation, sont définies par Décret en Conseil des Ministres.
Article 56 : Le Ministre de l’Éducation Nationale et le Ministre des Finances et de l’Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret N°014/PR/PM/MEN/03 du 13 Janvier 2003, portant organigramme du Ministère de l’Éducation Nationale et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.