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Décret portant organigramme du Ministère de la Culture
Décret 07-183
TITRE I : DE L’ORGANISATION
Article 1er: Le Ministère de la Culture est structuré comme suit :
- Une Direction de Cabinet ;
- Une Inspection Générale ;
- Une Administration Centrale ;
- Des Services déconcentrés ;
- Des Organismes sous-tutelle.
CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET
Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur de Cabinet, La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 Juillet 2002.
CHAPITRE II : DE L’INSPECTION GENERALE
Article 3 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, l’Inspection Générale veille à la régularité, à la qualité et à l’efficacité du fonctionnement des services et des organismes sous-tutelle, dans le respect des valeurs et règles des services publics.
À ce titre, elle est chargée de :
- Veiller à l’application de la législation, de la réglementation et des directives ministérielles ;
- Effectuer des missions de contrôle et d’évaluation des services centraux et déconcentrés du Ministère, et des organismes sous-tutelle ;
- Inspecter régulièrement les services d’archives de l’Administration centrale et régionale ;
- Effectuer toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Ministre ;
Article 4 : L’Inspecteur Général est placé sous l’autorité directe du Ministre.
CHAPITRE III :DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
**Article 5:**L’Administration Centrale comprend :
- Un Secrétariat Général ;
- Une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
- Une Direction du Livre et de la Promotion Littéraire ;
- Une Direction des Arts et du Cinéma ;
- Une Direction des Archives Nationales ;
- Une Direction des Musées, Sites et Monuments ;
- Une Direction de Diffusion et de Promotion Culturelle ;
- Une Direction de Coopération Culturelle Internationale ;
- Une Direction de la Planification et de la Formation.
Section 1 : DU SECRETARIAT GENERAL
Article 6 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. Les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret N° 332/PR/PM/2002 du 26 Juillet 2002.
Section 2 : DELA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET DU MATERIEL
Article 7 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, In Direction des Affaires Administratives, f financières et du Matériel est régie par le décret n°334/PR/PM/2002 du 26 Juillet 2002, portant création des Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel dans les Départements Ministériels. Ses attributions sont celles définies par le décret n° 3Î32/PR/PM/2002 du 21 août 2002.
Section 3 : DE LA DIRECTION DU LIVRE ET DE LA PROMOTION LITTERAIRE
Article 8 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Livre et de la Promotion Littéraire est une structure technique d’appui à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière du livre et de la lecture publique.
À ce titre, elle est chargée de :
- Promouvoir le livre et la lecture ;
- Aider à la création des Maisons d’édition ;
- Stimuler la création littéraire ;
- Coordonner et orienter les activités littéraires des Maisons de la Culture, des Centres de lecture et d’animation culturelle et des Centres culturels ;
- Appuyer les bibliothèques privées et communautaires ;
- Planifier et évaluer les activités culturelles à caractère littéraire ;
- Susciter, encourager la recherche dans le domaine de la tradition orale et du savoir traditionnel ;
- Créer un prix littéraire.
Section 4 : DE LA DIRECTION DES ARTS ET DU CINEMA
Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Arts et du Cinéma est une structure technique d’appui à la mise en œuvre do la politique du Gouvernement en matière d’activités des arts et du cinéma.
À ce titre, elle est chargée de :
- encourager et promouvoir les activités artistiques : théâtre, musique, danse, peinture, sculpture, design et artisanat d’art ;
- Organiser des manifestations dans le domaine du cinéma : symposium, conférences, concours, festival ;
- Promouvoir les activités cinématographiques et audio-visuelles ;
- Apporter des appuis techniques aux organisations artistiques et associations culturelles dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes d’activités ;
- Concevoir, élaborer et préparer les actes législatifs ou réglementaires nécessaires au développement et à la promotion des activités de la culture artistique ;
- Etudier, suivre et évaluer toute manifestation culturelle et artistique organisée sur l’étendue du territoire ;
- Développer et animer les activités artistiques en milieu scolaire, universitaire et dans les collectivités décentralisées ;
- Assurer la production, la diffusion et la distribution des films et des spectacles vivants.
Section 5 : DE LA DIRECTION DES ARCHIVES NATIONALES
Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Archives Nationales, est une structure technique d’appui à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de conservation, de protection et de communication des Archives Nationales.
À ce titre, elle est chargée de :
- Sauvegarder, conserver et restaurer le patrimoine archivistique ;
- Assurer la gestion administrative des dépôts d’archives nationales et régionales ;
- Collecter et centraliser les fonds d’archives qui proviennent de l’activité des organes centraux de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, des sociétés nationales, des organismes privés chargés de la gestion des services publics ;
- Assurer le traitement, la conservation et la mise en valeur des archives nationales pour une meilleure gestion de l’Administration publique ;
- Produire les instruments de recherche des fonds d’archives nationales ;
- Apporter un appui technique dans l’organisation et la gestion des dépôts d’archives publics et privés ;
- Créer des structures d’archives au niveau de chaque région.
Section 6 : DE LA DIRECTION DES MUSEES, SITES ET MONUMENTS
Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Musées, Sites et Monuments est une structure technique d’appui à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de sauvegarde, de protection et de conservation du patrimoine matériel et immatériel.
À ce titre, elle est chargée de :
- Sauvegarder, conserver et restaurer le patrimoine culturel ;
- Recenser, identifier, classer et sauvegarder les monuments anciens et récents ainsi que les sites archéologiques et historiques sur l’ensemble du territoire national ;
- Dresser l’inventaire des collections et développer la recherche en matière de patrimoine muséal ;
- Assurer la fonction éducative des Musées ;
- Elaborer des textes législatifs devant régir la protection des biens culturels ;
- Donner l’avis technique pour la création des Musées communautaires et privés et en assurer le contrôle.
Section 7 : DE LA DIRECTION DE LA DIFFUSION ET DE LA PROMOTION CULTURELLE
Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Diffusion et de la Promotion Culturelle est une structure technique d’appui à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de diffusion et de la promotion culturelle.
À ce titre, elle est chargée de :
- Assurer la production et la diffusion des produits culturels et artistiques ;
- Créer et animer une revue culturelle ;
- Susciter la création des industries culturelles dans le but de favoriser une économie de la culture ;
- Collecter, produire et diffuser les produits artistiques ;
- Soutenir les groupes, associations ou personnes porteurs de projets culturels et artistiques.
Section 8 : DE LA DIRECTION DE LA COOPERATION CULTURELLE INTERNATIONALE
Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Coopération Culturelle Internationale est une structure technique d’appui à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de la coopération culturelle internationale.
À ce titre, elle est chargée de :
- Elaborer les accords de coopération culturelle
- Développer les échanges culturels ;
- Servir d’interface entre les associations culturelles nationales et internationales.
Section 9 : DE LA DIRECTION DE PLANIFICATION ET DE LA FORMATION
Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Planification et de la Formation est une structure technique d’appui à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de planification et de la formation.
À ce titre, elle est chargée de :
- Favoriser la création des structures de formation artistique ;
- Créer des villages culturels dans certaines régions ;
- Appuyer les centres culturels communautaires ;
- Promouvoir les échanges culturels internes (à l’intérieur des différentes régions et entre les régions) ;
- Susciter, élaborer et encourager une politique de formation des créateurs et techniciens de spectacle ;
- Animer et développer les activités culturelles en relation avec les collectivités décentralisées ;
- Susciter, élaborer et encourager une politique de formation des archivistes, des techniciens du spectacle et des agents du Patrimoine culturel ;
- Encourager et développer l’enseignement artistique dans les établissements scolaires notamment en appuyant la création des troupes de théâtre dans les écoles, les collèges, les lycées les universités.
Section 10 : DES SERVICES DECONCENTRES
Article 15: Le Ministère de la Culture est représenté au niveau régional par des Délégations Régionales.
Les Délégations Régionales sont les suivantes :
- La Délégation Régionale du Batha ;
- La Délégation Régionale du B.E.T. ;
- La Délégation Régionale de Hadjer Lamis
- La Délégation Régionale du Chari-Baguirmi ;
- La Délégation Régionale du Guéra ;
- La Délégation Régionale du Kanem ;
- La Délégation Régionale du Lac ;
- La Délégation Régionale du Logone Occidental
- La Délégation Régionale du Logone Oriental ;
- La Délégation Régionale du Mandoul ;
- La Délégation Régionale du Mayo-Kebbi-Est ;
- La Délégation Régionale du Mayo-Kebbi-Ouest
- La Délégation Régionale du Moyen-Chari ;
- La Délégation Régionale du Ouaddaï ;
- La Délégation Régionale du Salamat ;
- La Délégation Régionale de la Tandjilé ;
- La Délégation Régionale du Wadi-Fira ;
- La Délégation de la Ville de N’Djaména.
Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Délégué, la Délégation Régionale de la Culture est chargée de diriger, animer et coordonner les Services de la Délégation.
À cet effet, tous les services de la Délégation sont placés sous son autorité et il exerce directement son pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel.
Article 17 : La Délégation Régionale comprend :
- Les Maisons de la Culture, les Centres Culturels et les Centres de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) ;
- Les Musées Régionaux et Communautaires, les sites et les monuments ;
- Les archives régionales.
Les Délégations Régionales sont placées sous l’autorité du Secrétaire Général du Ministère.
CHAPITRE IV : DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE
Article 18 : Le Bureau Tchadien du Droit d’Auteur (BUTDRA) est un établissement public placé sous la tutelle du Ministère de la Culture.
D’autres organismes peuvent être créés et placés sous la tutelle du Ministère de la Culture.
Article 19 : Les organismes sous-tutelle sont régis par des textes particuliers.
TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 20 : L’organisation et les attributions des différents services sont fixées par arrêté du Ministre
Article 21 : Le Secrétaire Général est nommé pm Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.
Il peut-être assisté d’un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Article 22 : L’Inspecteur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Culture. Il a rang et prérogatives de Secrétaire Général du Ministère.
Il peut-être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Article 23 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs Techniques et les Délégués Régionaux sont nommés par décret sur proposition du Ministre.
Les Directeurs Techniques peuvent être assistés des adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Les Délégués Régionaux ont rang et prérogatives de Sous-directeur de Service.
Article 24 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 25 : Le Ministre de la Culture et le Ministre des Finances, de l’Economie et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.