Décret Abrogé

Décret fixant le taux de cotisations dues par les Employeurs à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles

Décret 07-1138

Décrète:

Article 1er : Le taux de cotisations des employeurs à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé à 2,5 % pour l’ensemble des branches d’activité.

Article 2 : Le taux de cotisation fixé à l’article premier du présent décret s’applique sur l’ensemble des rémunérations perçues par les personnes assujetties, y compris les indemnités, primes, gratifications, commissions, pourboires et tout autre avantage en espèce ainsi que la contre valeur des avantages en nature à l’exclusion toutefois des remboursements de frais, des prestations légales de la sécurité sociale ainsi que des indemnités ayant un caractère de dédommagement.

Le plafond des rémunérations soumis à cotisation est celui qui est en vigueur dans la branche des prestations familiales.

Un arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale fixe les modalités d’évaluation des avantages en nature après avis du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).

Article 3 : Le taux fixé au premier article du présent décret peut être majoré de 1,5 % à l’encontre des employeurs qui ne se conformeront pas aux prescriptions des autorités compétentes en matière d’accidents du travail et d’hygiène industrielle.

Cette majoration doit faire l’objet, pour chaque cas individuel, d’un arrêté du Ministre en charge du Travail et de la Sécurité Sociale. Elle prend effet à partir du premier mois au cours duquel l’infraction a été constatée et cesse à la fin du mois où l’employeur justifie n’être plus en infraction.

Article 4 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret  notamment  le décret n° 219/P-CSM/MSPTASOC/CNPS/78 du 3 août 1978, fixant l’organisation financière du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Article 5 : Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail  et le Ministre des Finances et de l’Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.