Décret portant institution, organisation et fonctionnement d'une Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF)
Décret 07-107
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : II est institué une Agence Nationale d’Investigation Financière, en abrégé ANIF.
Article 2 : L’ANIF est un service administratif de l’Etat chargé de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle est placée sous l’autorité du Ministre en charge des Finances.
Chapitre II : De la mission et de l’organisation
Article 3 : L’ANIF a pour mission de recevoir, traiter et, le cas échéant, transmettre aux autorités judiciaires, compétentes, tous renseignements propres à établir :
- l’origine des sommes d’argent ;
- la nature des opérations, objet de déclaration de soupçon.
Article 4 : L’ANIF est composée de quatre membres dont :
- deux cadres fonctionnaires issus du Ministère des Finances dont un Inspecteur des Douanes ;
- un magistrat spécialisé dans les questions financières issu du Ministère en charge de la Justice ;
- un officier de police judiciaire spécialisé en matière financière issu du Ministère en charge de la Sécurité Publique.
Article 5 : Les membres de l’ANIF sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable ;
Article 6 : En vue d’assurer la coopération avec certaines administrations, des correspondants sont désignés au sein des administrations et Institutions ci-après :
- Police Nationale ;
- Gendarmerie Nationale ;
- Justice ;
- Commerce ;
- Douanes ;
- Affaires Etrangères.
Article 7 : Les correspondants de l’ANIF sont nommés pour une durée de trois ans par Arrêté du Ministre en charge des Finances sur proposition des administrations concernées.
Article 8 : La Direction de l’ANIF est assurée par l’un de ses membres issu du Ministère en charge dus finances, nommé Chef de l’Agence par arrêté du Ministre en charge des Finances.
Le Chef de l’ANIF représente ladite institution à l’égard des tiers et assure dans les conditions fixées par le Règlement CEMAC la mise en œuvre de ses attributions.
Article 9 : Les membres de l’ANIF et ses correspondants sont tenus au secret des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou missions, et même après la cessation des celles-
Article 10 : Dès leur nomination et avant d’entrer en fonction, les membres de l’ANIF et les correspondants de l’Agence prêtent serment devant la Cour d’Appel de N’Djaména en ces mots : «je jure d’accomplir loyalement ma mission dans le strict respect des dispositions du Règlement CEMAC, de tenir secret pendant et après ma fonction les informations dont j’ai connaissance ».
Chapitre III : Du fonctionnement
Article 11 : L’ANIF est destinataire des déclarations de soupçon. Elle recueille et centralise tous autres renseignements et documents qui lui sont adressés en application du Règlement CEMAC.
L’Agence peut, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique ou de toute personne physique ou morale, la communication des informations et documents dans le cadre des investigations qu’elle entreprend à la suite d’une déclaration de soupçon.
Le secret professionnel ne peut lui être opposé dans le cadre de l’exercice de sa mission.
Article 12 : L’ANIF analyse les déclarations de soupçon reçues sur la base des informations complémentaires propres à établir l’origine des sommes et la nature des opérations, objet de déclaration, notamment des organismes et des administrations intervenant dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Article 13: Lorsque le traitement de la déclaration de soupçon met en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants, de l’activité d’organisations criminelles, du blanchiment d’argent ou de toute autre infraction prévue par le Règlement CEMAC, l’Agence peut, avant expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant, former opposition à l’exécution de l’opération. Cette opposition est notifiée au déclarant par télécopie ou tout moyen laissant trace écrite par le Chef de l’Agence.
Article 14 : L’Agence met en œuvre, dans le respect des lois et règlements sur la protection de la vie privée et sur les bases de donnée; informatiques, une banque de donnée; contenant :
- toutes les informations utiles concernant les déclarations de soupçon prévues par le Règlement CEMAC ;
- les opérations effectuées ;
- les personnes ayant effectué l’opération directement ou par personnes interposées.
Les informations sont mises à jour régulièrement Elles sont organisées de façon àoptimiser les recherches permettant d’étayer les soupçons c de les lever.
Article 15 : L’Agence élabore des rapports trimestriels et des rapports annuels sur son activité. Les rapports recensent les techniques de blanchiment relevées sur le territoire national. Ils contiennent des propositions de l’Agence tendant à renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les rapports sont adressés aux Ministres en charge respectivement des Finances, de la justice et de la Sécurité Publique ainsi qu’au Secrétariat Permanent du Groupe d’Action contre le blanchiment en Afrique Centrale (GABAC) et au Gouverneur de la BEAC.
Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 16 : Chaque année, l’ANIF élabore son budget dans les limites autorisées par le Ministre en charge des Finances.
L’Agence dispose de l’autonomie financière et budgétaire.
Article 17 : Les ressources de l’ANIF proviennent des contributions de l’Etat, des institutions de la CEMAC ainsi que de celles des partenaires au développement.
Article 18 : Les membres de l’ANIF et les correspondants de l’Agence perçoivent une rémunération ou un indemnité mensuelle dont le montant est fixé par décret sur proposition du Ministre en charge des Finances.
Article 19 : Les fonctionnaires désignés membres de l’ANIF sont placés en position de mise à disposition. Ils rejoignent, de droit, leur emploi d’origine à la fin de leur mandat.
Les membres et correspondants de l’ANIF ne peuvent exercer concomitamment une activité quelconque pouvant porter atteinte à l’indépendance de leurs fonctions. Ils ne peuvent exercer des fonctions auprès de l’un des assujettis définis à l’article 5 du Règlement CEMAC que sur autorisation du Chef de l’ANIF.
Article 20 : L’ANIF élabore et adopte son Règlement Intérieur.
Article 21 : Le Ministre des Finances, de l’Economie et du Plan, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.