Décret fixant le statut particulier des corps de fonctionnaires du Secteur de la Santé et de l'Action Sociale
Décret 06-903
Chapitre 1 : Des Dispositions générales
Article 1er : Le présent décret, pris en application de l’article 4 de la Loi n°017/PR/2001 du 31 décembre 2001 sus-visée, fixe le statut particulier des corps de fonctionnaires des cadres du Secteur de la Santé et de l’Action Sociale.
Le Secteur de la Santé et de l’Action Sociale comprend les cadres suivants :
- Médecine et Odontostomatologie ;
- Pharmacie ;
- Paramédicaux ;
- Action Sociale ;
- Hygiène Publique et Génie Sanitaire ;
- Maintenance Hospitalière ;
- Administration Sanitaire et Hospitalière.
Article 2 : Les corps de fonctionnaires tels que définis à l’article 44 de la Loi portant Statut Général de la Fonction Publique sont précisés au Chapitre III du présent décret concernant les dispositions relatives aux cadres, et à la section correspondant à chacun des cadres précités.
Article 3 : Tous les fonctionnaires classés dans l’un des corps définis sont soumis aux dispositions communes fixées au chapitre II du présent décret.
Chapitre 2: Des Dispositions communes à l’ensemble des cadres du secteur
Article 4 : L’appartenance au Secteur Santé et Action Sociale, est déterminée par la classification du corps dans l’un des cadres visés à l’article 1er ci-dessus.
Article 5 : La nomination à une fonction spécifique dans ce secteur n’ouvre droit en aucun cas, de son seul fait, à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.
Article 6 : Les affectations ou détachements à des emplois autres que ceux normalement prévus pour les titulaires des corps du secteur, sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de chaque cadre, dans la limite maximum de 5% de l’effectif du cadre. Pour l’application de ce pourcentage, il est fait exception des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, qui peuvent être appelés à exercer tout autant au sein de l’enseignement supérieur.
Article 7 : La classification des corps du secteur est assurée conformément au Statut Général de la Fonction Publique, en ses articles 44 à 46.
L’effectif maximum autorisé au grade terminal de chacun des corps du secteur est fixé à 25% de l’effectif de chaque corps, sauf pour les corps de A3 et A4 des cadres de Médecine, Odontostomatologie, Pharmacie et Paramédical où il est de 50%.
Article 8 : Les modalités de recrutement, titularisation, changement de corps et de classe, et les modalités d’avancement des fonctionnaires de tous les corps du secteur, sont celles fixées par le Statut Général de la Fonction Publique.
Le recrutement sur poste, tel que prévu à l’article 41 du Statut Général de la Fonction Publique est autorisé pour les fonctionnaires de catégories A et B des cadres de Médecine, Odontostomatologie, Pharmacie et Paramédical.
Article 9 : La limite d’âge pour être admis à la retraite est portée à 65 ans pour les corps de la catégorie A du secteur de la santé et de l’action sociale.
Chapitre 3 : Des Dispositions relatives aux cadres
Section première : Du Cadre de la Médecine et d’Odontostomatologie
Article 10 : Le Cadre de la Médecine et d’odontostomatologie correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, la recherche, l’organisation et la mise en oeuvre des activités de prévention, de diagnostic, de traitement, de recherche et de formation en santé humaine au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département de la Santé Publique et des formations sanitaires et hospitalières publiques sur toute l’étendue du territoire national.
Article 11 : Le Cadre de la Médecine et d’odontostomatologie comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 12 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre de la Médecine et Odontostomatologie sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Deuxième Section : Du Cadre de la Pharmacie
Article 13 : Le Cadre de la Pharmacie correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en oeuvre des activités de préparation, de détention et de délivrance des produits pharmaceutiques et d’analyses biomédicales et de fabrication des médicaments, ainsi que des activités de recherche et de formation, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département de la Santé Publique et des formations sanitaires et hospitalières publiques sur toute l’étendue du territoire national.
Article 14 : Le Cadre de la Pharmacie comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 15 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre de la Pharmacie sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Troisième Section : Du Cadre des Paramédicaux
Article 16 : Le Cadre des Paramédicaux correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en oeuvre des activités de soins médico-techniques d’imagerie médicale, de laboratoire, de rééducation fonctionnelle, de prothèses dentaires ainsi que des activités de formation, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département de la Santé Publique et des formations sanitaires et hospitalières publiques sur toute l’étendue du territoire national.
Article 17 : Le Cadre des Paramédicaux comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 18 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre du Paramédical sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Quatrième Section : Du Cadre de l’Action Sociale
Article 19 : Le Cadre de l’Action Sociale correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en oeuvre des activités d’assistance sociale et d’éducation préscolaire, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département chargé des affaires sociales et des formations socio sanitaires publiques, sur toute l’étendue du territoire national.
Article 20 : Le Cadre de l’Action Sociale comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 21 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre de l’Action Sociale sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Cinquième Section : Du Cadre de l’Hygiène Publique et Génie Sanitaire.
Article 22 : Le Cadre de l’Hygiène Publique et Génie Sanitaire correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en oeuvre des activités d’assainissement, de salubrité, d’hygiène et de préservation de l’environnement, ainsi que les activités de recherche et de formation, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département de la Santé, et des formations sanitaires et hospitalières publiques sur toute l’étendue du territoire national.
Article 23 : Le Cadre de l’Hygiène Publique et Génie Sanitaire comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 24 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre de l’Hygiène Publique et Génie Sanitaire sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Sixième Section : Du Cadre de la Maintenance Hospitalière
Article 25 : Le Cadre de la Maintenance Hospitalière correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en oeuvre des activités de maintenance préventive et curative des infrastructures, de la logistique, et des appareils et équipements biomédicaux, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département de la Santé, et des formations sanitaires et hospitalières publiques sur toute l’étendue du territoire national.
Article 26 : Le Cadre de la Maintenance Hospitalière comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 27 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre de la Maintenance Hospitalière sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Septième Section : Du Cadre de l’Administration Sanitaire et Hospitalière
Article 28 : Le Cadre de l’Administration Sanitaire et Hospitalière correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en oeuvre des activités d’élaboration et d’exécution de la politique sanitaire, de coordination et de gestion des programmes et projets nationaux de santé, enfin d’administration et de gestion des services, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département de la Santé, et des formations sanitaires et hospitalières publiques sur toute l’étendue du territoire national.
Article 29 : Le Cadre de l’Administration Sanitaire et Hospitalière comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 30 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre de l’Administration Sanitaire et Hospitalière sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Chapitre 4: Des Dispositions transitoires et finales
Article 31 : Les corps de fonctionnaires des services sociaux, institués par le Décret N°125/PR/MFPT/96 du 6 mars 1996, sont soit reclassés, soit placés en voie d’extinction, conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 32 : Pour les fonctionnaires appartenant à des corps placés en voie d’extinction, il sera organisé dans un délai de 2 ans suivant la signature du présent décret, des examens professionnels en vue de leur reversement dans le premier corps de niveau supérieur du même cadre.
Au cas où le premier corps de niveau supérieur est également en voie d’extinction, le fonctionnaire qui y accède n peut changer de catégorie que s’il réunit les conditions suivantes :
- avoir passé au minimum 5 ans dans ce nouveau corps,
- être âgé de moins de 55 ans au moment de changement.
Article 33 : Les corps de fonctionnaires de la Catégorie A3 peuvent, dans le cadre de leurs activités professionnelles et de recherche, être inscrits sur la liste d’aptitude du CAMES pour des recherches et publications des travaux. Ceux déclarés admis seront reversés à l’Enseignement Supérieur, à la catégorie A4.
Toutefois, ils peuvent continuer à exercer dans leur ministère d’origine des emplois normaux et être nommés aux fonctions spéciales éventuelles prévues dans le statut particulier des corps auxquels ils appartiennent.
Article 34 : Les agents contractuels et décisionnaires de moins de 50 ans et exerçant depuis 5 ans et plus des emplois normalement dévolus aux titulaires des corps du Secteur Santé, sous réserve de détenir les titres académiques et/ou professionnels exigés pour l’accès aux nouveaux corps, seront automatiquement reversés dans la Fonction Publique et titularisés dans le corps concerné. Ce reversement doit tenir compte des avantages et droits acquis (ancienneté, retraite etc.).
Les agents contractuels et décisionnaires de moins de 50 ans et exerçant depuis 5 ans et plus des emplois normalement dévolus aux titulaires des corps du Secteur Santé mais ne réunissant pas les conditions de titres académiques et/ou professionnels pourront, après examen professionnel organisé dans un délai de deux (2) ans suivant la signature du présent décret, être intégrés et titularisés dans l’un de ces nouveaux corps.
Tous les autres agents contractuels, ainsi que ceux n’ayant pas réussi l’examen professionnel d’intégration, conserveront leur statut d’agent contractuel ou décisionnaire.
Article 35 : Le Ministre chargé de la Fonction Publique et le Ministre chargé des Finances, ainsi que les ministres du secteur concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 36 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.