Décret En vigueur

Décret fixant le Statut particulier des corps de fonctionnaires du Secteur des Infrastructures et de l'Equipement

Décret 06-902

Chapitre 1er : Des Dispositions Générales

Article 1er : Le présent décret, pris en application de l’article 4 de la Loi n°017/PR/2001 du 31 décembre 2001 sus-visée, fixe le statut particulier des corps de fonctionnaires des cadres du Secteur des Infrastructures et de l’Equipement.

Le Secteur des Infrastructures et de l’Equipement comprend les cadres suivants :

  1. Bâtiments - Travaux Publics ;
  2. Architecture - Urbanisme et Aménagement ;
  3. Sciences Géographiques ;
  4. Aviation Civile ;
  5. Télécommunications.

Article 2 : Les corps de fonctionnaires tels que définis à l’article 44 de la Loi portant Statut Général de la Fonction Publique sont précisés au Chapitre III du présent décret concernant les dispositions relatives aux cadres, et à la section correspondant à chacun des cadres précités.

Article 3 : Tous les fonctionnaires classés dans l’un des corps définis ci-dessus, sont soumis aux dispositions communes fixées au chapitre II du présent décret.

Chapitre 3 : Des Dispositions communes à l’ensemble des Cadres du Secteur

Article 4 : L’appartenance au Secteur des Infrastructures et de l’Equipement est déterminée par la classification du corps dans l’un des cadres visés à l’article 1er ci-dessus.

Article 5 : La nomination à une fonction spécifique dans ce secteur n’ouvre droit en aucun cas, de son seul fait, à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.

Article 6 : Les affectations ou détachements à des emplois autres que ceux normalement prévus pour les titulaires des corps du secteur, sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de chaque cadre, dans la limite maximum de 5% de l’effectif du cadre.

Article 7 : La classification des corps du secteur est assurée conformément au Statut Général de la Fonction Publique, en ses articles 44 à 46.

L’effectif maximum autorisé au grade terminal de chacun des corps du secteur est fixé à 25% de l’effectif de chaque corps.

Article 8 : Les modalités de recrutement, titularisation, changement de corps et de classe, et les modalités d’avancement des fonctionnaires de tous les corps du secteur, sont celles fixées par le Statut Général de la Fonction Publique.

Le recrutement sur poste, tel que prévu à l’article 41 du Statut Général de la Fonction Publique, est autorisé pour les fonctionnaires du Secteur Infrastructures et Equipement.

Article 9 : La limite d’âge pour être admis à la retraite est portée à 65 ans pour les corps de la catégorie A du Secteur des infrastructures et de l’Equipement.

Chapitre 3 : Des Dispositions Relatives aux Cadres

Section première : Du Cadre des Bâtiments-Travaux Publics

Article 10 : Le Cadre des Bâtiments-Travaux Publics correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, la recherche, l’organisation et la mise en oeuvre des activités dans le domaine des bâtiments civils et des infrastructures de transport, au sein des services entraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département chargé des travaux publics et de l’habitat

Article 11 : Le Cadre des Bâtiments-Travaux Publics comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 12: Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre des Bâtiments-Travaux Publics définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps

Deuxième Section : Du Cadre Architecture-Urbanisme et Aménagement :

Article 13 : Le Cadre d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Aménagement correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, la recherche, l’organisation et la mise en oeuvre des activités d’aménagements urbains et ruraux, de l’habitat et des arts, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département chargé de l’Urbanisme et l’ Aménagement.

Article 14 : Le Cadre d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Aménagement comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 15 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du cadre d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Aménagement sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Troisième Section : Du Cadre des Sciences Géographiques

Article 16 : Le Cadre des Sciences Géographiques correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en oeuvre des activités d’établissement des cartes du pays, des plans topographiques, cadastraux et d’aménagements fonciers, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département chargé de l’Aménagement du territoire et des travaux publics.

Article 17 : Le Cadre des Sciences Géographiques comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 18 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre des Sciences Géographiques sont définis dans le tableau ci-après qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Quatrième Section : Du Cadre de l’Aviation Civile

Article 19 : Le Cadre de l’Aviation Civile correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, la recherche, l’organisation, la mise en oeuvre et le contrôle des activités de réglementation, d’exploitation et de maintenance dans le domaine des transports aériens, de la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département chargé de l’aviation civile.

Article 20 : Le Cadre de l’Aviation Civile comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 21 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre de l’Aviation Civile sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Cinquième Section : Du Cadre des Télécommunications

Article 22 : Le Cadre des Télécommunications correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, la recherche, l’organisation et la mise en oeuvre des activités de réglementation et du contrôle de l’exploitation des télécommunications au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’administration, en particulier au sein du Département chargé des télécommunications.

Article 23 : Le Cadre des Télécommunications comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 25 : Les emplois normaux correspondent aux différent corps du Cadre des Télécommunications sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Chapitre 4 : Des Dispositions Transitoires et Finales

Article 26 : Les corps de fonctionnaires des services techniques, institués par le Décret N°524/PR/MFP/86 du 18 octobre 1986, sont soit reclassés, soit placés en voie d’extinction, conformément au tableau de reclassement des corps annexé au présent décret.

Article 27 : Pour les fonctionnaires appartenant à des corps placés en voie d’extinction, il sera organisé dans un délai de 2 ans suivant la signature du présent décret, des examens professionnels en vue de leur reversement dans le premier corps de niveau supérieur du même cadre.

Au cas où le premier corps de niveau supérieur est également en voie d’extinction, le fonctionnaire qui y accède ne peut changer de catégorie que s’il réunit les conditions suivantes :

  1. avoir passé au moins cinq (5) ans dans ce nouveau corps,
  2. être âgé de moins de 55 ans au moment de changement de catégorie.

Article 28 : Les corps de fonctionnaires de la Catégorie A3 peuvent, dans le cadre de leurs activités professionnelles et de recherche être inscrits sur la liste d’aptitude du CAMES pour des recherches et publications des travaux. Ceux déclarés admis seront reversés à l’Enseignement Supérieur, à la catégorie A4.

Toutefois, ils peuvent continuer à exercer dans leur ministère d’origine des emplois normaux et être nommés aux fonctions spéciales éventuelles prévues dans le statut particulier des corps auxquels ils appartiennent.

Article 29 : Les agents contractuels et décisionnaires de moins de 50 ans et exerçant depuis 5 ans et plus des emplois normalement dévolus aux titulaires des corps du Secteur Infrastructures et Equipement, sous réserve de détenir les titres académiques et/ou professionnels exigés pour l’accès aux nouveaux corps, seront automatiquement reversés dans la Fonction Publique et titularisés dans le corps concerné.

Ce reversement doit tenir compte des avantages et droits acquis (ancienneté, retraite etc..)

Les agents contractuels de moins de 50 ans et exerçant depuis 5 ans et plus des emplois normalement dévolus aux titulaires des corps du Secteur Infrastructures et Equipement mais ne réunissant pas les conditions de titres académiques et/ou professionnels pourront, après examen professionnel organisé dans un délai de deux (2) ans suivant la signature du présent décret, être intégrés et titularisés dans l’un de ces nouveaux corps.

Tous les autres agents contractuels, ainsi que ceux n’ayant pas réussi l’examen professionnel d’intégration, conserveront leur statut d’agent contractuel ou décisionnaire.

Article 30 : Le Ministre chargé de la Fonction Publique et le Ministre chargé des Finances, ainsi que les ministres du secteur concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 31 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.