Décret fixant le statut particulier des corps de fonctionnaires du Secteur de l'Administration
Décret 06-901
Chapitre 1er : Des Dispositions Générales
Article 1er : Le présent décret pris en application de l’article 4 de la Loi n°017/PR/2001 du 31 décembre 2001 sus-visée, fixe les statuts particuliers des corps de fonctionnaires des cadres du Secteur de l’Administration.
Le Secteur de l’Administration comprend les cadres suivants :
- Administration Générale ;
- Administration du Territoire ;
- Diplomatie ;
- Administration du travail ;
- Administration des Postes ;
- Secrétariat ;
- Informatique ;
- Archives - Documentation - Bibliothèque - Muséologie.
Article 2 : Les corps de fonctionnaires tels que définis à l’article 44 de la Loi portant Statut Général de la Fonction Publique sont précisés au Chapitre III du présent décret concernant les dispositions relatives aux cadres, et à la section correspondant à chacun des cadres précisés.
Article 3 : Tous les fonctionnaires classés dans l’un des corps définis sont soumis aux dispositions communes fixées au chapitre II du présent décret.
Chapitre 2 : Des Dispositions communes à l’ensemble des cadres du secteur
Article 4 : L’appartenance au Secteur Administration, est déterminée par la classification du corps dans l’un des cadres visés à l’article 1er.
Article 5 : La nomination à une fonction spécifique dans ce secteur n’ouvre droit en aucun cas, de son seul fait, à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.
Article 6 : Les affectations ou détachements à des emplois autres que ceux normalement prévus pour les titulaires des corps du secteur, sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de chaque cadre, dans la limite maximum de 5% de l’effectif du cadre.
Article 7 : La classification des corps du secteur est assurée conformément au Statut Général de la Fonction Publique, en ses articles 44 à 46.
L’effectif maximum autorisé au grade terminal de chacun des corps du secteur est fixé à 25% de l’effectif de chaque corps.
Article 8 : Les modalités de recrutement, titularisation, changement de corps et de classe, et les modalités d’avancement des fonctionnaires de tous les corps du secteur, sont celles fixées par le Statut Général de la Fonction Publique.
Le recrutement sur poste, tel que prévu à l’article 41 du Statut Général de la Fonction Publique n’est autorisé que pour les fonctionnaires de catégorie A du Cadre de l’Informatique.
Article 9 : La limite d’âge pour être admis à la retraite est portée à 65 ans pour les corps de la catégorie A du secteur de l’Administration.
Chapitre 3 : Des Dispositions relatives aux cadres
Section première : Du Cadre de l’Administration Générale
Article 10 : Le Cadre de l’Administration générale correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, la recherche l’organisation et la mise en oeuvre des les activités de gestion administrative générale au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Etat.
Article 11 : Le Cadre de l’Administration générale comprend les corps, indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 12 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du cadre de l’Administration Générale sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Deuxième Section : Du Cadre de l’Administration du Travail
Article 13 : Le cadre de l’Administration du Territoire correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, la recherche, l’organisation, la mise en oeuvre des activités et le suivi de la gestion de l’Administration du Territoire.
Article 14 : Le cadre de l’Administration du Territoire comprend les corps indiqués dans les tableaux ci-dessous qui en précise également les conditions d’accès par voie interne.
Article 15 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du cadre de l’Administration du Territoire sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de l’Administration du Territoire.
Article 16 : L’exercice du commandement territorial ne peut être confié qu’au corps des Administrateurs du territoire, sauf dérogation da Président de la République à concurrence de 5% sur l’ensemble de l’effectif.
Article 17 : Les administrateurs du territoire bénéficient d’un uniforme réglementaire de fonction dont les détails de confection sont par Décret.
Troisième Section : Du Cadre de la Diplomatie
Article 18 : Le Cadre de la Diplomatie correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, la coordination, la mise en oeuvre et le suivi de la politique étrangère de l’Etat définie par le Gouvernement.
Article 19 : La dignité d’Ambassadeur du Tchad est conférée par décret. Elle est réservée aux diplomaties relevant du corps des ministres plénipotentiaires âgés de cinquante (50) ans au moins et justifiant d’une expérience avérée de vingt (20) années au minimum dans la diplomatie.
Article 20 : Le Cadre de la Diplomatie est constitué des diplomates de carrière et comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 21 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du cadre de la Diplomatie sont définis dans le second tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions Spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Article 22 : En dehors des Chefs de mission, la nomination et le rappel du personnel diplomatique et consulaire s’effectuent de façon rotatoire et alternativement après une période n’excédant pas quatre (4) ans dans les services centraux ou dans les missions diplomatiques et consulaires.
Article 23 : Nonobstant le pouvoir discrétionnaire en matière de nomination, toute nomination à un poste de direction dans les services centraux et/ou dans les missions diplomatiques et consulaires doit tenir compte des exigences énumérées en la matière dans le présent décret.
Article 24 : Toute nomination d’un titulaire du corps diplomatique et consulaire à un poste de responsabilité dans les services centraux ou dans les missions diplomatiques et consulaires ne prenant pas en compte les exigences relatives à l’expérience professionnelle et à l’ancienneté dans le corps, peut entraîner une action en annulation de la part des autres membres du corps.
Article 25 : À l’exception des cas de force majeure, les nominations et les rappels dans les missions diplomatiques et consulaires s’effectuent au début ou à la fin de l’année scolaire.
Article 26 : Le régime disciplinaire des diplomates, les conditions de mariage d’un diplomate avec une personne étrangère, le détachement et la mise en disponibilité d’un diplomate sont définis par décret pris en conseil des ministres.
Article 27 : Les fonctionnaires des Catégories C1 et C2 exerçant au moins vingt (20) ans dans les services du Ministère des Affaires Etrangères comme secrétaires de chancellerie et des consulaires prévus au tableau indiqué à l’article 13 du présent décret pourront, après réussite à un examen professionnel organisé dans un délai de deux (2) ans suivant la signature du présent décret, être reversés dans le corps des secrétaires des Chancelleries des Affaires Etrangères.
Quatrième Section : Du cadre de l’Administration du Travail
Article 28 : Le Cadre de l’Administration du Travail correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en oeuvre des activités de conception, de contrôle et de conseil et conciliation en matière de travail au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département chargé du travail.
Article 29 : Le Cadre de l’administration du travail comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 30 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps de l’administration du travail sont définis dans le 1er tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Cinquième section : De l’Administration des Postes
Article 31 : Le Cadre de l’Administration des Postes correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en oeuvre des activités de gestion et de promotion de la poste et des télécommunications au sein des services centraux de l’Administration, en particulier au sein du Département des Postes.
Article 32 : Le Cadre de l’Administration des Postes comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 33 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre de l’Administration des Postes sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Sixième Section : Du cadre du Secrétariat
Article 34 : Le Cadre du Secrétariat correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en œuvre des activités d’assistance administrative, de rédaction, de saisie des correspondances et de l’organisation, de l’archivage et du classement du courrier et des documents au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Etat.
Article 35 : Le Cadre du Secrétariat comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 36 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre du Secrétariat sont définis dans le second tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Septième Section : Du Cadre de l’Informatique
Article 37 : Le Cadre de l’Informatique correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en oeuvre des activités d’exploitation des ensembles informatiques au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Etat.
Article 38 : Le Cadre de l’Informatique comprend les corps indiqués dans 1e tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 39 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre de l’Informatique sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Huitième Section : Du Cadre des Archives - Documentation - Bibliothèque - Muséologie.
Article 40 : Le cadre des Archives - Documentation Bibliothèque - Muséologie correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en oeuvre de tous travaux archivistiques, documentaires, bibliographiques et muséologiques au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Etat.
Article 41 : Le Cadre des Archives - Documentation - Bibliothèque - Muséologie comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.
Article 42 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps des Archives - Documentation - Bibliothèque - Muséologie sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Chapitre 4 : Des Dispositions transitoires et finales
Article 43 : Les corps de fonctionnaires des services administratifs et informatiques institués par le Décret N°524/PR/MFP/86 du 18 octobre 1986 ainsi que les corps diplomatiques et consulaires institués par Décret N°1264/PR/MAE/91 du 16 décembre 1991 sont, soit reclassés dans le nouveau système, soit placés en voie d’extinction, conformément au tableau de reclassement des corps annexé au présent décret.
Article 44 : Pour les fonctionnaires appartenant à des corps placés en voie d’extinction, il sera organisé dans un délais de deux (2) ans suivant la signature du présent décret, des examens professionnels en vue de leur reversement dans le premier corps de niveau supérieur du même cadre.
Au cas où le premier corps de niveau supérieur est également en voie d’extinction, le fonctionnaire qui y accède ne peut changer de catégorie que s’il réunit les conditions suivantes :
- avoir passé au moins cinq (5) ans dans ce nouveau corps,
- être âgé de moins de 55 ans au moment de changement de catégorie.
Article 45 : Les corps de fonctionnaires de la Catégorie A3 peuvent, dans le cadre de leurs activités professionnelles et de recherche, être inscrits sur la liste d’aptitude du CAMES pour des recherches et publications des travaux. Ceux déclarés admis seront reversés à l’Enseignement Supérieur à la catégorie A4.
Toutefois, ils peuvent continuer à exercer dans leur ministère d’origine des emplois normaux et être nommés aux fonctions spéciales éventuelles prévues dans le statut particulier des corps auxquels ils appartiennent.
Article 46 : Les agents contractuels et décisionnaires de moins de 50 ans et exerçant depuis 5 ans et plus des emplois normalement dévolus aux titulaires des corps du secteur administration générale, sous réserve de détenir les titres académiques et/ou professionnels exigés pour l’accès aux niveaux corps, seront automatiquement réservés dans la fonction publique et titularisés dans le corps concerné.
Ce reversement doit tenir compte des avantages et des droits acquis (ancienneté, retraite, etc).
Les agents contractuels de moins de 50 ans et exerçant depuis 5 ans et plus des emplois normalement dévolus aux titulaires des corps du Secteur Administration Générale mais ne réunissant pas les conditions de titres académiques et/ou professionnels pourront, après examen professionnel organisé dans un délai de deux (2) ans suivant la signature du présent décret, être intégrés et titularisés dans l’un de ces nouveaux corps.
Tous les autres agents contractuels, ainsi que ceux n’ayant pas réussi l’examen professionnel d’intégration, conserveront leur statut d’agent contractuel ou décisionnaire.
Article 47 : Le Ministre chargé de la Fonction Publique et le Ministre chargé des Finances, ainsi que les ministres du secteur concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 48 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.