Décret En vigueur

Décret fixant le statut particulier des corps de fonctionnaires du Secteur de l'Administration Économique et Financière

Décret 06-898

CHAPITRE I Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret, pris en application de l’article 4 de la Loi n° 017/PR/2001 du 31 décembre 2001 susvisée, fixe le statut particulier des corps de fonctionnaires des cadres du Secteur de l’Administration Économique et Financière.

Le Secteur de l’Administration Économique et Financière comprend les cadres suivants :

  • Services Financiers ;
  • Impôts ;
  • Douanes ;
  • Trésor ;
  • Assurances ;
  • Statistiques - Démographie - Économie ;
  • Planification ;
  • Commerce ;
  • Industrie et Artisanat ;
  • Coopératives ;
  • Tourisme.

Article 2 : Les corps de fonctionnaires tels que définis à l’article 44 de la Loi n°17 portant Statut Général de la Fonction Publique sont précisés au Chapitre III du présent décret concernant les dispositions relatives aux cadres, et à la section correspondant à chacun des cadres précités.

Article 3 : Tous les fonctionnaires classés dans l’un des corps définis ci-dessus, sont soumis aux dispositions communes fixées au chapitre II du présent décret.

CHAPITRE II Des dispositions communes à l’ensemble des cadres du secteur

Article 4 : L’appartenance au Secteur de l’Administration Économique et Financière, est déterminée par la classification du corps dans l’un des cadres visés à l’article 1er ci-dessus.

Article 5 : La nomination à une fonction spécifique dans ce secteur n’ouvre droit en aucun cas, de son seul fait, à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.

Article 6 : Les affectations ou détachements à des emplois autres que ceux normalement prévus pour les titulaires des corps du secteur, sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de chaque cadre, dans la limite maximum de 5% de l’effectif du cadre.

Article 7 : La classification des corps du secteur est assurée conformément au Statut Général de la Fonction Publique, en ses articles 44 à 46.

L’effectif maximum autorisé au grade terminal de chacun des corps du secteur est fixé à 25% de l’effectif de chaque corps.

Article 8 : Les modalités de recrutement, titularisation, changement de corps et de classe, et les modalités d’avancement des fonctionnaires de tous les corps du secteur, sont celles fixées par le Statut Général de la Fonction Publique.

Le recrutement sur poste, tel que prévu à l’article 4l du Statut Général de la Fonction Publique n’est pas autorisé pour les fonctionnaires du Secteur de l’Administration Économique et Financière.

Article 9 : La limite d’âge pour être admis à la retraite est portée à 65 ans pour les corps de la catégorie A du Secteur de l’Administration Économique et Financière.

CHAPITRE III Des dispositions relatives aux cadres

Section première : Du Cadre des Services Financiers

Article 10 : Le Cadre des Services Financiers correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle et de recherche pour la conception, l’organisation et la mise en œuvre des activités de cadrage, de conception et d’exécution des programmes financiers et des budgets au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département des Finances.

Article 11 : Le Cadre des Services Financiers comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 12 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre des Services Financiers sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Deuxième Section : Du Cadre des Impôts

Article 13 : Le Cadre des Impôts correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en œuvre des activités de constatation, d’assiette, de liquidation, d’émission, de poursuites, de recouvrement des impôts et taxes au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département des Finances.

Article 14 : Le Cadre des Impôts comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 15 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre des Impôts sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Troisième Section : Du Cadre des Douanes

Article 16 : Le Cadre des Douanes correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en œuvre des activités d’assiette, de liquidation, d’émission, de recouvrement et de répression au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département des Finances.

Article 17 : Le Cadre des Douanes comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 18 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre des Douanes sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Quatrième Section : Du Cadre du Trésor

Article 19 : Le Cadre du Trésor correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en œuvre des activités d’exécution des budgets dans sa phase comptable, de recouvrement des émissions, de contrôle et de vérification des services financiers au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département des Finances.

Article 20 : Le Cadre du Trésor comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 21 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre du Trésor sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Cinquième Section : Du Cadre des Assurances

Article 22 : le Cadre des Assurances correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en œuvre des activités de contrôle sur pièces et sur place des entreprises d’assurances et des intermédiaires et des experts techniques, des pré-études des dossiers de demande d’agréments et de surveillance générale du marché national des assurances.

Article 23 : le Cadre des Assurances comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 24 : les emplois normaux correspondant aux différents corps du cadre des assurances sont définis dans le tableau ci-après qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Sixième Section : Du Cadre de Statistique-Démographie-Économie-Planification

Article 25 : Le Cadre de Statistique-Démographie-Économie-Planification correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’organisation et la mise en œuvre des activités de cadrage macro-économique et macro-financier, d’élaboration et de suivi des tableaux économiques ainsi que de tous autres instruments améliorant l’information et la prévision macro-économique et démographique et de traduction des orientations stratégiques du Gouvernement en plans et programmes de développement, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département chargé du Plan et de la Statistique.

Article 26 : Le Cadre de Statistique-Démographie-Économie-Planification comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 27 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du Cadre de Statistique-Démographie-Économie-Planification sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Septième Section : Du Cadre du Commerce

Article 28 : Le Cadre du Commerce correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’orientation, le conseil et le contrôle en matière d’activités commerciales, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département du Commerce.

Article 29 : Le Cadre du Commerce comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 30 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du cadre du commerce sont définis dans le tableau ci-après qui comporte l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Huitième Section : Du Cadre de l’Industrie et de l’Artisanat

Article 31 : Le Cadre de l’Industrie et de l’Artisanat correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’orientation, le conseil et le contrôle en matière d’activités à caractère industriel et artisanal, au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein du Département de l’Industrie et de l’Artisanat.

Article 32 : Le Cadre de l’Industrie et de l’Artisanat comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 33 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du cadre de l’Industrie et de l’Artisanat sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Neuvième section : Du Cadre des Coopératives

Article 34 : Le Cadre des Coopératives correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’orientation, le conseil et le contrôle en matière d’activités économiques et sociales à caractère communautaire (associations, groupements, coopératives…), au sein des services centraux, déconcentrés ou connexes de l’Administration, en particulier au sein des Départements des Affaires Sociales, de l’Agriculture, de l’Élevage, du Commerce, de l’Artisanat, des Mines et des Coopératives.

Article 35 : Le Cadre des Coopératives comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 36 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du cadre des coopératives sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Dixième section : Du Cadre du Tourisme

Article 37 : Le Cadre du Tourisme correspond à l’acquisition d’une qualification professionnelle pour la conception, l’orientation, le conseil et le contrôle en matière d’activités touristiques, en particulier au sein du Département du Tourisme.

Article 38 : Le Cadre du Tourisme comprend les corps indiqués dans le tableau ci-après, qui en précise également les conditions d’accès par voies externe et interne.

Article 39 : Les emplois normaux correspondant aux différents corps du cadre du tourisme sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être éventuellement confiées aux fonctionnaires de ces corps.

CHAPITRE IV Des Dispositions transitoires et finales

Article 40 : Les corps de fonctionnaires des services financiers et techniques institués par le Décret N°524/PR/MFP/86 du 18 octobre 1986, sont soit reclassés, soit placés en voie d’extinction, conformément au tableau de reclassement annexé au présent décret.

Article 41 : Pour les fonctionnaires appartenant à des corps placés en voie d’extinction, il sera organisé dans un délai de deux (2) ans suivant la signature du présent décret, des examens professionnels en vue de leur reversement dans le premier corps de niveau supérieur du même cadre.

Au cas où le premier corps de niveau supérieur est également en voie d’extinction, le fonctionnaire qui y accède ne peut changer de catégorie que s’il réunit les conditions suivantes :

  • avoir passé au minimum cinq (5) ans dans ce nouveau corps,
  • être âgé de moins de 55 ans au moment de changement de catégorie.

Article 42 : Les corps de fonctionnaires de la Catégorie A3 peuvent, dans le cadre de leurs activités professionnelles et de recherche, être inscrits sur la liste d’aptitude du CAMES pour des recherches et publications des travaux. Ceux déclarés admis seront reversés à l’Enseignement Supérieur, à la catégorie A4.

Toutefois, ils peuvent continuer à exercer dans leur ministère d’origine des emplois normaux et être nommés aux fonctions spéciales éventuelles prévues dans le statut particulier des corps auxquels ils appartiennent.

Article 43 : Les agents contractuels et décisionnaires de moins de 50 ans et exerçant depuis 5 ans et plus des emplois normalement dévolus aux titulaires des corps du Secteur Administration Économique et Financière, sous réserve de détenir les titres académiques et/ou professionnels exigés pour l’accès aux nouveaux corps, seront automatiquement reversés dans la Fonction Publique et titularisés dans le corps concerné.

Ce reversement doit tenir compte des avantages et droits acquis (ancienneté, retraite etc.).

Les agents contractuels de moins de 50 ans et exerçant depuis 5 ans et plus des emplois normalement dévolus aux titulaires des corps du Secteur Administration Économique et Financière mais ne réunissant pas les conditions de titres académiques et/ou professionnels pourront, après examen professionnel organisé dans un délai de deux (2) ans suivant la signature du présent décret, être intégrés et titularisés dans l’un de ces nouveaux corps.

Tous les autres agents contractuels, ainsi que ceux n’ayant pas réussi l’examen professionnel d’intégration, conserveront leur statut d’agent contractuel ou décisionnaire.

Article 44 : Le Ministre chargé de la Fonction Publique, le Ministre chargé des Finances, ainsi que les ministres du secteur concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 45 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.