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Décret portant restructuration des Services de la Présidence de la République
Décret 06-782
Article 1 : Le présent décret restructure les services de la Présidence de la République et détermine leurs attributions.
Article 2 : Les Services de la Présidence de la République sont restructurés en :
- Un Secrétariat général de la Présidence ;
- Une Direction de Cabinet civil;
- Un Etat-major Particulier.
Chapitre I: Du Secrétariat général de la Présidence
Article 3 : Le Secrétariat général de la Présidence est un organe de conception technique, de coordination et d’animation de l’ensemble des services de la Présidence de la République.
Article 4 : Le Secrétariat général de la Présidence comprend :
- Un Secrétaire général ;
- Des Conseillers;
- Une Direction du Courrier et de la Documentation.
Section 1 : Du Secrétaire général de la Présidence
Article 5 : Le Secrétaire général de la Présidence assure sa mission en coordination avec le Directeur de Cabinet civil et le Chef de l’Etat-major Particulier du Président de la République.
Le Secrétaire général de la Présidence est, au sein de la Présidence de la République, l’interlocuteur de tous les ministères et services de l’Etat. Il est, à cette fin, assisté des Conseillers techniques du Président de la République.
Article 6 : Le Secrétaire général de la Présidence est chargé dans les domaines de ses compétences de:
- Préparer les décisions du Président de la République par la mise à disposition de Celui-ci d’une information régulière et complète sur l’action du Gouvernement et sur la marche de l’Administration ;
- Coordonner et animer les services placés sous sa responsabilité ;
- Instruire les dossiers qui lui parviennent des ministères et services de l’Etat, ainsi que ceux qui lui sont confiés par le Président de la République ;
- Vérifier la conformité des actes et documents soumis à la signature du Président de la République
- Veiller à l’application des décisions et instructions du Président de la République ;
- Suggérer des mesures propres à assurer l’efficacité dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’Etat en général et ceux de la Présidence de la République en particulier.
Le Secrétaire Général de la Présidence est assisté d’un adjoint.
Section 2: Des Conseillers du Président de la République
Article 7 : Les Conseillers du Président de la République sont:
- Conseillers Particuliers et
- Conseillers Techniques.
Paragraphe 1 : Des Conseillers particuliers du Président De La République
Article 8 : Les Conseillers particuliers du Président de la République sont les Conseillers spéciaux, les Ambassadeurs itinérants et les Chargés de mission.
Article 9 : Les Conseillers particuliers sont à la disposition exclusive du Président de la République. Ils peuvent, à la demande du Président de la République, effectuer des missions spécifiques, suivre et/ou exploiter des dossiers à caractère politique qui leur sont confiés par le Président de la République.
Dans la mesure du possible, le nombre des Conseillers Particuliers est ainsi arrêté à:
- 05 Conseillers spéciaux;
- 03 Ambassadeurs itinérants et ;
- 07 Chargés de mission.
Article 10 : Les Conseillers Particuliers sont assistés de trois (03) assistants à raison respectivement d’un assistant pour les Conseillers spéciaux, un assistant pour les Ambassadeurs itinérants et un assistant pour les Conseillers chargés de mission.
Paragraphe 2: Des Conseillers techniques du Président de la République
Article 11 : Les Conseillers techniques du Président de la République sont chargés, sous la responsabilité du Secrétaire général de la Présidence, de l’étude, de l’instruction et du suivi des dossiers techniques dans les domaines ci-après :
- Relations internationales et coopération ;
- Affaires juridiques, administratives et de droits de l’Homme;
- Affaires économiques, financières et budgétaires ;
- Education, jeunesse et sports santé publique ;
- Action sociale et famille ;
- Formation professionnelle, emploi et travail ;
- Infrastructures, aménagement du territoire, urbanisme et habitat;
- Postes et nouvelles technologies de la communication ;
- Développement rural et Tourisme ;
- Mines et énergie ;
- Pétrole ;
- communication et Culture ;
- Sécurité ;
- Défense nationale et coopération militaire.
Les Conseillers techniques du Président de la République peuvent être assistés dans leurs tâches spécifiques d’un ou de plusieurs assistants ayant le profil requis.
Article 12 : Le Conseiller technique aux relations internationales et à la coopération est chargé de :
- Traiter les dossiers relatifs à la diplomatie et aux relations internationales ;
- Formuler des avis et donner des conseils sur toute question de relation bilatérale ou multilatérale ;
- Suivre, pour le compte du Chef de l’Etat, l’évolution de la politique extérieure ;
- Participer aux négociations des accords, conventions ou traités de concert avec le Conseiller technique aux affaires juridiques, administratives et de droits de l’Homme du Président de la République.
Article 13 : Le Conseiller technique aux relations internationales et à la coopération est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et organisations ci-après :
- Ministère des Affaires étrangères et de l’intégration Africaine ;
- Ministère de l’économie, du développement et de la coopération ;
- Organismes internationaux;
- Organisations non gouvernementales.
Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence diplomatique et de coopération internationale provenant de tous autres ministère, organisme national et international.
Article 14 : Le Conseiller technique aux affaires juridiques, administratives et de droits de l’Homme est chargé de traiter les dossiers :
- ayant un caractère juridique ou judiciaire ;
- relatifs à l’administration publique centrale et territoriale ;
- relatifs à la décentralisation ;
- relatifs aux élections ;
- relatifs aux droits de l’Homme
- relatifs aux associations de la société civile.
Il participe en outre aux négociations des accords, conventions et traités.
Article 15 : Le Conseiller technique aux affaires juridiques, administratives et de droits de l’Homme est chargé de suivre les affaires en provenance des départements et institutions ci-après:
- Ministère de la justice;
- Ministère de la Fonction publique ;
- Ministère de l’administration du territoire ;
- Ministère chargé de la décentralisation ;
- Ministère chargé du Contrôle général de l’Etat et de la moralisation ;
- Ministère chargé des droits de l’Homme et des relations avec l’Assemblée nationale;
- Secrétariat général du gouvernement;
- Assemblée nationale;
- Conseil constitutionnel ;
- Cour suprême;
- Haute cour de justice
- Haut conseil de la communication.
Le Conseiller technique aux affaires juridiques, administratives et de droits de l’Homme instruit les dossiers en provenance du Ministère des affaires étrangères liés aux accords, conventions et traités bilatéraux et multilatéraux de concert avec le Conseiller technique aux relations internationales et à la coopération.
Il est consulté sur tout dossier à caractère juridique ou judiciaire, politique et administratif ou en rapport avec les Droits de l’Homme provenant de tous autres ministère, institution, organisme national et international.
Il instruit en outre les dossiers en provenance des associations et des particuliers liés aux problèmes des droits de l’homme, des autorités traditionnelles et coutumières ainsi que des autorités religieuses.
Article 16 : Le Conseiller Technique aux Affaires Economiques, Financières et Budgétaires est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination des objectifs de la politique économique et financière de l’Etat et suivre les projets à incidence financière ;
- Analyser les problèmes liés à l’évolution de l’économie, des finances et de la monnaie au niveau national, régional et international et proposer des mesures appropriées ;
- Suivre les questions relatives à la coopération et à l’intégration en matière économique, financière et monétaire au niveau régional et international ;
- Participer aux négociations avec les institutions internationales de financement;
- Traiter les dossiers à caractère économique et financier et ceux ayant trait au budget de l’Etat ;
- Suivre l’élaboration, l’adoption et l’exécution du budget de l’Etat;
- Participer à l’élaboration du budget de la Présidence de la République ;
- Traiter et suivre les dossiers relatifs à tous les marchés publics.
Article 17 : Le Conseiller Technique aux Affaires Economiques, Financières et Budgétaires est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère des Finances ;
- Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération ;
- Ministère du Commerce et de l’Artisanat ;
- Ministère Chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation.
Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence financière et économique ou à caractère budgétaire provenant de tous autres ministère, institution, Organisme national et international.
Article 18 : Le Conseiller Technique à l’Education, à la Jeunesse et aux Sports est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de politiques éducatives, de la Jeunesse et des Sports ;
- Traiter les dossiers relatifs à l’Education, à la Jeunesse et aux Sports ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans l’éducation, la Jeunesse et les Sports;
- Participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence.
Article 19 : Le Conseiller Technique à l’Education, à la Jeunesse et aux Sports est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Education Nationale ; - Ministère de la Jeunesse et des Sports
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’Education, de la Jeunesse et des Sports.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère éducatif, sportif Ou lié à la Jeunesse, provenant de tous autres ministère, institution, organisme national et international.
Article 20 : Le Conseiller Technique à la Santé Publique est chargé de :
- Participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de politiques nationales en matière de santé ;
- Traiter les dossiers émanant du secteur de la Santé Publique;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement relatifs à la santé publique.
Article 21 : Le Conseiller Technique à la Santé Publique est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de la Santé Publique ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le domaine de la santé et en matière de la population.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant un rapport avec la santé, provenant de tous autres ministère, institution, organisme national et international.
Article 22 : Le Conseiller Technique à l’Action Sociale et à la Famille est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de politiques sociales -,
- Traiter les dossiers relatifs à l’Action Sociale et à la Famille ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets relatifs à la population, à la promotion de la femme et au développement de la petite enfance.
Article 23 : Le Conseiller Technique à l’Action Sociale et à la Famille est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de l’Action Sociale et de la Famille - Ministère de la Justice ;
- Organisations nationales et internationales intervenant dans les secteurs de la femme, de l’enfance et en matière de population.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère social provenant de tous autres ministère, institution ou organisme national et international.
Article 24 : Le Conseiller Technique à la Formation Professionnelle, à l’Emploi et au Travail est chargé de :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques de formation professionnelle, d’emploi et de travail
- Traiter des questions relatives à la formation, à l’emploi et au travail ;
- Traiter les dossiers relatifs à la Formation Professionnelle, à l’Emploi et au Travail ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans la formation professionnelle, l’Emploi et le Travail ;
- Participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence.
Article 25 : Le Conseiller Technique à la Formation Professionnelle, à l’Emploi et au Travail est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le domaine de la formation professionnelle, de l’emploi et du travail ;
- Associations patronales et syndicales.
Il est en outre consulté sur tout dossier de formation professionnelle provenant de tous autres ministère, institution, organisme national et international et sur toutes les questions ayant un rapport avec ses domaines de compétence.
Article 26 : Le Conseiller Technique aux Infrastructures, Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière des infrastructures, d’urbanisme et d’habitat ;
- Traiter les dossiers relatifs aux travaux publics, aux transports, à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et à l’habitat ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière des travaux publics, transports, aménagement du territoire, urbanisme et de l’habitat.
Article 27 : Le Conseiller Technique aux Infrastructures, Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements ci-après :
- Ministère des Infrastructures ;
- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
- Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération ;
- Organismes intervenant dans la mise en œuvre .des politiques d’infrastructures, d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant un rapport avec ses domaines de compétence, émanant de tous autres ministère, institution ou organisme national et international.
Article 28 : Le Conseiller Technique aux postes et Nouvelles Technologies de la Communication est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière des postes et de nouvelles technologies de la communication ;
- Traiter les dossiers relatifs aux Postes et Nouvelles Technologies de la Communication ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 29 : Le Conseiller Technique aux Postes et Nouvelles Technologies de la Communication est chargé de traiter les dossiers en provenance du département ci-après :
- Ministère des Postes et Nouvelles Technologies de la Communication,
Il est en outre consulté sur tout dossier provenant de tous autres ministère, institution ou organisme national et international en rapport avec les postes et les nouvelles technologies de la communication.
Article 30 : Le Conseiller Technique au Développement Rural et au Tourisme est chargé de :
- Participer à l’élaboration de politique agro-sylvopastorale, environnementale et touristique ;
- Traiter les dossiers liés au développement de l’agriculture et de l’élevage, à l’environnement, à l’hydraulique pastorale et villageoise, au tourisme -,
- Participer à l’élaboration, au suivi et l’évaluation des projets de développement se rapportant à ,son domaine de compétence.
Article 31 : Le Conseiller Technique au Développement Rural et au Tourisme est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Agriculture ;
- Ministère de l’Elevage ;
- Ministère de l’Environnement et de l’Eau ;
- Ministère du Développement Touristique ;
- Organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le développement rural et le tourisme.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère agro-sylvo-pastoral et environnemental en provenance de tous autres ministère, institution ou organisme national et international.
Article 32 : Le Conseiller Technique aux Mines et à l’Energie est chargé de :
- Participer à l’élaboration de la politique nationale minière et énergétique
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Traiter les dossiers liés aux mines et à l’énergie.
Article 33 : Le Conseiller Technique aux Mines et à l’Energie est chargé de traiter les dossiers en provenance des Départements et Organismes ci-après :
- Ministère des Mines et de l’Energie ;
- Institutions et organismes nationaux ou internationaux intervenant dans la mise en œuvre des politiques de l’Etat en matière minière et énergétique.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tous autres ministère et organisme national et international.
Article 34 : Le Conseiller Technique au Pétrole est chargé de :
- Participer à l’élaboration de la politique nationale en matière d’exploitation pétrolière ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence
- Suivre l’évolution du secteur pétrolier ;
- Traiter les dossiers liés aux hydrocarbures.
Article 35 : Le Conseiller Technique au Pétrole est chargé de traiter les dossiers en provenance des Départements et Organismes ci-après :
- Ministère du Pétrole
- Institutions et Organismes nationaux ou internationaux intervenant dans la mise en œuvre des politiques de J’Etat en matière d’hydrocarbures.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tous autres ministère et organisme national et international.
Article 36 : Le Conseiller Technique à la Communication et à la Culture est chargé de :
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’information, de communication, de culture et de tout autre projet se rapportant à son domaine de compétence ;
- Traiter tous les dossiers relatifs à la communication et à la culture;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans la culture.
Article 37 : Le Conseiller Technique à la Communication et à la Culture est chargé des dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de la Communication et de la Culture ;
- Haut Conseil de la Communication ;
- Organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine de ses compétences ;
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies en matière de défense nationale et de coopération militaire ;
- Traiter toutes les questions relatives à la défense nationale et à la coopération militaire ;
- Centraliser et analyser les informations émanant des organes nationaux de défense en vue de les mettre à la disposition du Chef de l’Etat.
Article 38 : Le Conseiller Technique à la Sécurité est chargé de :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Etat en matière de sécurité publique ;
- Traiter toutes les questions relatives à la sécurité intérieure et extérieure du pays ;
- Centraliser et analyse les informations émanant des organes nationaux de sécurité en vue de les mettre à disposition du Chef de l’Etat.
Article 39 : Le Conseiller Technique à la Sécurité est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et services ci-après :
- Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration ;
- Ministère de l’Administration du Territoire - Services spéciaux de sécurité.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant trait à la sécurité, en provenance de tous autres ministère, institution ou organisme national et international.
Article 40 : Le Conseiller Technique à la Défense Nationale et à la Coopération Militaire est chargé de :
- Ministère de la Défense Nationale ;
- Services nationaux de coopération militaire
- Organismes nationaux et internationaux chargés de questions de défense nationale et de coopération militaire.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant trait à la défense nationale et à la coopération militaire, en provenance de tous autres ministère, institution ou organisme national et international.
Article 41 : Le Conseiller Technique à la Défense Nationale et à la Coopération Militaire est chargé de traiter les dossiers en provenance des Départements et services ci après:
Il est en outre consulté sur tout dossier lié à la communication et à la culture provenant de tous autres ministère, institution ou organisme national et international.
Section 3: De la direction du courrier et de la documentation
Article 42 : La Direction du Courrier et de la Documentation est un service d’appui chargée de :
- Assurer la réception, l’enregistrement, le tri, la ventilation et l’expédition du courrier ;
- Assurer la reproduction de tous les documents
- Assurer le classement et l’archivage de tous les documents de la Présidence de la République ;
- Assurer les abonnements à des revues et l’acquisition de divers documents.
Article 43 : La Direction du Courrier et de la Documentation est organisée en :
- Une Sous-direction de l’Enregistrement et de la Ventilation du Courrier chargée de la réception, de l’enregistrement, du tri, de la ventilation et de l’expédition du courrier et
- Une Sous-direction des Archives et de la Documentation chargée de la reproduction, du classement et de l’archivage des documents.
Chapitre II: Du cabinet civil du Président de la République
Article 44 : Placé sous l’autorité d’un Directeur, le Cabinet Civil du Président de la République comprend :
- Un Secrétaire Particulier:
- Une Direction Générale du Protocole d’Etat; - Une Direction Général de la Communication; - Une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
- Une Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence;
- Une Direction de l’Hôtellerie.
Section 1 : Du Directeur de Cabinet civil
Article 45 : Le Directeur de Cabinet Civil du Président de la République est chargé de :
- Assister le Président de la République dans l’accomplissement de sa mission;
- Coordonner les activités des services placés sous sa responsabilité ;
- Répercuter et suivre les instructions du Président de la République.
Des attributions particulières peuvent lui être confiées par le Président de la République.
Le Directeur de Cabinet Civil est assisté d’un Adjoint.
Section 2 : Du Secrétaire particulier du Président de la République
Article 46 : Le Secrétaire particulier du Président de la République est chargé des affaires réservées du Chef de l’Etat.
Relevant de l’autorité du Secrétaire Particulier du Président de la République les services ci-après :
- Le Médecin Personnel et les Interprètes du Président de la République;
- La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel -,
- La Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République
- La Direction de l’Hôtellerie.
Paragraphe 1 : Du Médecin personnel et des interprètes du Président de la République
Article 47 : Le médecin personnel et les interprètes du Président de la République sont à la disposition exclusive du Président de la République.
Paragraphe 2: De la Direction des affaires administratives, financières et du matériel
Article 48 : Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction des Affaires administratives, financières et du matériel de la Présidence de la République est chargée de :
- Elaborer le budget de la Présidence de la République;
- Gérer les crédits de fonctionnement alloués à la Présidence de la République ;
- Gérer le personnel de la Présidence de la République;
- Gérer le parc automobile de la Présidence de la République.
Article 49 : Le Directeur des Affaires administratives, financières et du matériel assure l’entretien et le fonctionnement de tous les biens meubles de la Présidence de la République, à l’exception de ceux qui relèvent de l’Etat-major Particulier du Président de la République.
Paragraphe 3: De la Direction de gestion du domaine immobilier de la Présidence de la République
Article 50 : placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de gestion du domaine immobilier de la Présidence de la République est chargée de :
- Tenir la comptabilité matière des biens meubles et immeubles de la Présidence de la République;
- Assurer la construction, l’équipement et l’entretien des bureaux, des résidences présidentielles et des cités pour hôtes ;
- Fournir, à titre onéreux ou gracieux, à toute personne physique ou morale, publique ou privée, des services de location des villas et de salles de conférence.
Article 51 : La Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République assure l’entretien de l’ensemble des biens immobiliers de l’Etat affectés à la Présidence de la République.
Paragraphe 4: De la Direction de l’hôtellerie
Article 52 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Hôtellerie est chargée de:
- Gérer les services hôteliers du Palais et des résidences officiels relevant du Président de la République :
- Organiser de concert avec la Direction générale du protocole d’Etat les réceptions officielles auxquelles assiste le Président de la République ;
- Assurer les services privés du Président de la République;
- Assurer les services aux Hôtes officiels du Chef de l’Etat.
Le Directeur de l’Hôtellerie peut être assisté d’un Directeur Adjoint.
Section 3: De la Direction générale du protocole d’Etat
Article 53 : Placée sous l’autorité d’un Directeur général, la Direction générale du Protocole d’Etat est chargée de la coordination et de l’animation des activités des directions ci-après :
- Direction des Affaires Protocolaires Générales et
- Direction du Cérémonial et des Visites Officielles,
Paragraphe 1 : De la Direction des affaires protocolaires générales
Article 54 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Protocolaires Générales est chargée de:
- Procéder aux préparatifs et prendre les dispositions utiles en vue de l’introduction auprès du Président de la République des Ambassadeurs étrangers accrédités au Tchad lors de la présentation de leurs lettres de créance et préparer les lettres de notification, de créance, de rappel et de récréance des Ambassadeurs du Tchad à l’étranger en collaboration avec la Direction du Protocole du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine ;
- Prendre les dispositions utiles pour les échanges ou les remises d’instruments diplomatiques ;
- Veiller et procéder à la rédaction et à l’envoi des lettres du Président de la République relatives à des vœux, des félicitations, de sa compassion ou à tout autre objet de même nature protocolaire.
Paragraphe 2: De la Direction du cérémonial et des visites officiels
Article 55 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Cérémonial et des Visites Officiels est chargée de :
- La mise en œuvre des audiences du Président de la République arrêtées par le Directeur Général du Protocole d’Etat ;
- Veiller à la bonne organisation des cérémonies officielles auxquelles assiste le Chef de l’Etat ;
- L’ordonnancement des cérémonies nationales
- L’élaboration et de la mise à jour des textes fixant l’ordre des préséances ;
- La préparation et de l’organisation des déplacements officiels et privés du Président de la République à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que des visites officielles au Tchad des Chefs d’Etat et des Souverains étrangers et des séjours au Tchad des hautes personnalités en mission auprès du Président de la République.
Section 4: De la Direction générale de la communication a la Présidence de la République
Article 56 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de la Communication à la Présidence de la République est chargée de la coordination et de l’animation des activités des Directions ci-après :
- Direction des Technologies de l’Information
- Direction de la Production.
Article 57 : Dans l’accomplissement de sa mission, le Directeur Général de la Communication à la Présidence de la République collabore étroitement avec le Conseiller Technique à la Communication et à la Culture du Président de la République.
Paragraphe 1 : De la Direction des technologies de l’information
Article 58 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des technologies de l’information est chargée de :
- Assurer l’équipement des services de la Présidence de la République en moyens de communication ;
- Réaliser une revue de presse hebdomadaire et constituer des archives audiovisuelles - Assurer des services de traduction ; - Gérer le parc informatique de la Présidence de la République.
Paragraphe 2: De la Direction de la production
Article 59 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Production est chargée de :
- Mettre en œuvre une politique de promotion de l’image du Tchad et du Président de la République tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays avec les institutions compétentes ;
- Faire valoriser les réalisations économiques, sociales et culturelles du Président de la République
- Analyser les grandes tendances de l’opinion en vue de la constitution d’une banque de données ;
- Assurer la couverture médiatique des activités du Président de la République en liaison avec les organes publics et privés d’information concernés ;
- Œuvrer au renforcement de l’action présidentielle dans l’opinion nationale et internationale ;
- Assurer l’exploitation des dépêches d’agences, des journaux et autres publications pour l’information du Président de la République ;
- Assurer la réalisation de synthèses de l’actualité nationale et internationale à l’attention, du Président et des Services de la Présidence de la République ;
- Réaliser des films sur les activités du Président de la République.
Chapitre III : De l’Etat-major particulier du Président de la République
Article 60 : Le Chef de l’Etat-major particulier du Président de la République est chargé de:
- Suivre les dossiers relatifs à la Défense nationale ;
- Traiter les dossiers militaires et de sécurité qui lui sont confiés par le Président de la République ;
- Vérifier la conformité des projets d’actes avec la législation et la réglementation en vigueur;
- Assurer le secrétariat de la chancellerie;
- Gérer le service des transmissions de la Présidence de la République ;
- Assurer la sécurité du Palais et des résidences officielles du Président de la République.
Article 61 : Le Chef de l’Etat-major particulier du Président de la République est dirigé par un Chef de l’Etat-major particulier assisté éventuellement d’un Adjoint.
L’Etat-major Particulier du Président de la République collabore étroitement avec le Ministère de la Défense nationale et les autres départements concernés par les questions militaires et de sécurité.
L’organisation et les attributions des services de l’État-major Particulier du Président de la République sont régies par des textes particuliers,
Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 62 : L’organisation, le fonctionnement et les attributions des services du Secrétariat général et du Cabinet civil sont définis par Arrêtés du Président de la République.
Article 63 : Le Secrétaire général de la Présidence de la République et son Adjoint, le Directeur du Cabinet civil et son Adjoint, le Chef d’Etat-major particulier et son Adjoint, les Conseillers spéciaux, les Conseillers techniques, les Ambassadeurs itinérants, les Conseillers chargés de mission, le Directeur général du Protocole d’Etat et le Secrétaire particulier du Président de la République ont rang, prérogatives et avantages de membre du Gouvernement.
Article 64 : Le Médecin personnel du Président de la République et le Directeur général de la Communication ont avantages de Conseiller technique.
Article 65 : Les Interprètes du Président de la République ont avantage de Directeur de Service à la Présidence de la République.
Article 66 : Les Assistants des Conseillers particuliers et techniques ont avantages de Sous-directeur à la Présidence de la République, les Secrétaires de Direction ont rang et avantages de Chef de Service.
Article 67 : Les personnalités citées aux articles 63 et 64 ci-dessus bénéficient d’un congé annuel conformément aux dispositions du Décret n° 142/PRIPM/SGG/2002 du 18 mars 2002 fixant le régime des vacances des membres du gouvernement ainsi que d’une allocation de congé conformément aux dispositions du décret n°474/PR/PM/SGG/2004 du ler octobre 2004 accordant une allocation de congé aux membres du gouvernement.
Article 68 : Le reste du personnel de la Présidence de la République bénéficie d’un congé annuel et d’une allocation de congé dont le régime est fixé par un texte particulier.
Article 69 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du décret n° 039/PR/2005 du 28 janvier 2005, portant réorganisation des services de la Présidence de la République et les textes modificatifs subséquents.
Article 70 : Le présent Décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.