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Décret portant organigramme et fonctionnement du Ministère des Finances
Décret 06-781
Titre I : De l’organisation
Article 1: Le Ministère des Finances est structuré comme suit :
- Une (1) Direction de Cabinet du Ministre ;
- Une (1) Direction de Cabinet du Ministre Délégué ;
- Une (1) Inspection Générale des Finances
- Un (1) Contrôle Financier ; - Un (1) Ordonnancement ;
- Une (1) Administration Centrale - Des Délégations Régionales ; - Des Organismes sous-tutelle.
Titre II : Du fonctionnement
Chapitre I: Des Directions de cabinet
Article 2: Les Directions de cabinet sont placées sous l’autorité des Directeurs. La composition et les attributions des Directions de Cabinet sont celles définies par le décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.
Chapitre II : De l’Inspection générale des finances
Article 3 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur général, l’Inspection générale des finances, régie par ses propres textes, est une structure d’inspection, de contrôle et de suivi de l’ensemble des services centraux et extérieurs ainsi que des établissements et organismes sous-tutelle du Ministère des Finances.
Article 4: L’Inspecteur général des finances relève de l’autorité directe du Ministre des finances. Il a rang et prérogatives de Secrétaire général de Ministère. Il est assisté d’un Adjoint.
Chapitre III : Du contrôle financier
Article 5 : Placésous l’autorité d’un Contrôleur financier, le Contrôle financier est une structure technique chargée de contrôler à priori la légalité, la régularité, la conformité de toutes les dépenses engagées sur le budget de l’État, des Établissements publics et de toute autre entité publique pour laquelle l’avis du Contrôleur Financier est requis.
Article 6: Le Contrôleur financier relève de l’autorité directe du Ministre des Finances. Il a rang et prérogatives de Secrétaire général de Ministère. Il est assisté d’un Adjoint.
Chapitre IV : De l’ordonnancement
Article 7: Placé sous l’autorité d’un Directeur, l’Ordonnancement est une structure technique chargée d’ordonnancer les dépenses de fonctionnement et d’investissement du budget général de l’État. Ses attributions sont celles définies dans le cadre de la délégation prévue par la réglementation en matière de comptabilité publique.
Article 8: Le Directeur de l’Ordonnancement relève de l’autorité directe du Ministre des Finances. Il est assisté d’un Adjoint.
Chapitre V : De l’Administration centrale
Article 9 : L’Administration centrale comprend :
- Un Secrétariat général ;
- Une Direction générale du Budget ;
- Une Direction générale des Impôts
- Une Direction générale des Douanes et Droits indirects ;
- Une Direction générale du Trésor ;
- Des Directions techniques.
Section 1 : Du Secrétariat général
Article 10: Le Secrétariat général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire général assisté d’un Adjoint.
L’organisation et les attributions du Secrétariat général sont celles définies par le décret n° 332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002**.**
Article 11 : Le Secrétariat général dispose des Directions et services ci-après :
- Une Direction des Ressources humaines ;
- Un Bureau de la Fiscalité pétrolière ;
- Un Bureau de suivi des ressources pétrolières ;
- Une Cellule informatique.
Paragraphe I: De la Direction des Affaires administratives, financières et du matériel
Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires administratives, financières et du matériel est régie par le décret n°334/PR/PM/2002 du 26 Juillet 2002, portant création des Directions des Affaires administratives, financières et du matériel dans les Départements ministériels. Ses attributions sont celles définies par le décret n°352/PR/PM/2002 du 21 août 2002, portant attributions des Directions des Affaires administratives, financières et du matériel.
Paragraphe II: De la Direction des Ressources humaines
Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Ressources humaines est une structure chargée de la coordination, de l’animation, du suivi, de contrôle et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de gestion des ressources humaines du Ministère des Finances.
A ce titre, elle est chargée de :
- Planifier et de gérer les ressources humaines du Ministère ;
- Suivre le plan de carrière et de formation du personnel du Ministère des Finances ;
- Assurer le renforcement des capacités et le redéploiement du personnel ;
- Mener des études prévisionnelles et prospectives sur la qualité et la quantité du personnel du Ministère tant au niveau central que dans les délégations régionales.
Paragraphe III: Du Bureau de la Fiscalité pétrolière
Article 14 : Les attributions et l’organisation du Bureau de la Fiscalité Pétrolière sont celles définies par le décret n°004/PR/MF/96 du 04 janvier1996portant création du Bureau de la Fiscalité pétrolière.
Paragraphe IV : Du Bureau du suivi des Ressources pétrolières
Article 15 : Placé sous l’autorité d’un Coordonnateur le Bureau du suivi des Ressources pétrolières est chargé de :
- centraliser, d’analyser et de synthétiser toutes les données relatives à l’exploitation et à l’exportation pétrolière ;
- suivre la liquidation et les décaissements des ressources pétrolières notamment de la redevance.
Le Chef de Bureau de Suivi des Ressources Pétrolières a rang et prérogative de Directeur de Services Centraux.
Paragraphe V : De la Cellule informatique
Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Coordonnateur, la Cellule Informatique est chargée de :
- l’élaboration, de l’actualisation et de l’exécution d’un Schéma directeur Informatique du Ministère des Finances ;
- l’étude et du développement de logiciels dans toutes les régies et directions du Ministère des Finances ;
- du suivi de l’exploitation et de la maintenance des applications informatiques au sein du Ministère des Finances ;
- la gestion du parc informatique et de l’administration des réseaux ;
- l’intégration et de la cohérence du système informatique du Ministère ;
- la formation et de l’assistance aux utilisateurs.
Le Coordonnateur de la Cellule Informatique a rang et prérogative de Directeur de Services Centraux.
Section II : De la Direction générale du Budget
Article 17 : La Direction générale du Budget a pour mission de :
- Animer, de coordonner et de suivre les activités des Directions techniques ;
- Élaborer le budget général de l’État
- Préparer les comptes administratifs
- Procéder à des études conjoncturelles et prospectives en vue d’un meilleur cadrage macro-économique ;
- Assurer la coordination de la préparation des budgets de programme et des revues des dépenses publiques et d’en faire l’évaluation ;
- Coordonner la préparation des programmes d’investissements ;
- Suivre l’exécution du budget ;
- Autoriser les propositions d’engagements faites sur le Budget de l’Etat, des Établissements publics et de toutes autres entités publiques ;
- Liquider les droits des agents publics et de mandater les bourses, les condamnations, transferts et autres dépenses inscrites au Budget général de l’État.
Article 18 : La Direction générale du Budget comprend
- Une Direction des Études et de la Prévision ;
- Une Direction de l’Élaboration et du Suivi budgétaires ;
- Une Direction de la Programmation et de l’Évaluation ;
- Une Direction des Engagements
- Une Direction de la Solde.
Elle est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint.
Paragraphe VI : De la Direction des Etudes et de la Prévision
Article 19 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes et de la Prévision est chargée de :
- collecter les informations relatives à la conjoncture économique et financière ;
- réaliser les budgets économiques servant de base à l’élaboration du Budget Général de l’Etat ;
- conduire, en collaboration avec d’autres services et institutions, les travaux de cadrage macroéconomique ; à cet effet, élaborer le tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) grâce aux informations économiques et financières collectées auprès des structures intéressées ;
- évaluer et d’analyser les grandeurs globales de l’économie en vue d’éclairer les pouvoirs publics dans la conduite des politiques budgétaires et financières ;
- assurer une concertation inter administrative préalable à la prise des décisions financières à court terme ;
- donner des avis sur des dossiers, projets de textes et d’actes individuels ayant une incidence financière.
Paragraphe VIl: De la Direction de l’Élaboration et du Suivi budgétaire
Article 20 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Élaboration et du Suivi budgétaires est chargée de :
- préparer le Budget général de l’Etat ;
- procéder à l’examen préalable des budgets et comptes annexes des collectivités et organismes sous tutelles et/ou soumis au contrôle de l’Etat ;
- élaborer tous les projets relatifs à la détermination des ressources et des charges de l’Etat;
- procéder au suivi des recettes et à leurs imputations adéquates ;
- suivre des dépenses engagées, ordonnancées, prises en charges, payées ou suspendues ;
- analyser sous forme de rapport, l’exécution du budget, tant par nature, par fonction que par destination.
Paragraphe VIII : De la Direction de la Programmation et de l’Evaluation
Article 21 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Programmation et de l’Evaluation est chargée de :
- élaborer les budgets d’investissement sectoriels en collaboration avec les départements concernés ;
- collecter les informations sur les projets d’investissement en cours ou en préparation ;
- programmer et d’exécuter les contreparties aux projets et les subventions d’investissement :
- coordonner la préparation des programmes d’investissement qui seront annexés au budget et aux programmes de dépenses pluriannuels ;
- mettre en place une application de gestion d’une base de données ;
- superviser le suivi physique et financier des programmes d’investissement ;
- analyser les programmes d’investissement préparés par les ministères par rapport à la priorité à accorder aux projets présentant le meilleur intérêt économique.
Paragraphe IX : De la Direction des Engagements
Article 22 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Engagements est chargée de :
- contrôler les dossiers de projets d’engagements ;
- valider les projets d’engagements
- éditer le bordereau de rejets de projets d’engagements.
Paragraphe X : De la Direction de la Solde
Article 23 : Placée sousl’autorité d’un Directeur, la Direction de la Solde est chargée de :
- liquider les droits des fonctionnaires et agents civils de l’Etat ;
- maîtriser l’ensemble des opérations de gestion ;
- mandater les bourses d’études et de stages ;
- viser les actes individuels et collectifs à incidence financière.
Section III: De la Direction générale des Impôts
Article 24 : Placée sous l’autorité d’un Directeur général, la Direction générale des Impôts a pour mission de:
- animer, de coordonner et de suivre les activités des directions Techniques ;
- initier, d’élaborer et d’appliquer la politique fiscale ;
- appliquer les traités, conventions et protocoles internationaux à caractère fiscal;
- gérer, de contrôler, de recouvrer l’ensemble des droits dus en application de la législation et de la réglementation en vigueur ;
- établir les documents cadastraux, d’exécuter les bornages, d’identifier les propriétés en vue de la définition de l’impôt foncier ;
- valider les programmes de contrôles fiscaux.
Article 25: La Direction générale des Impôts comprend
- Une Direction des Petites et Moyennes Entreprises ;
- Une Direction des Grandes Entreprises
- Une Direction des Recherches et Vérifications
- Une Direction des Etudes, de la Législation et du Contentieux ;
- Une Direction de l’Enregistrement, des Domaines, du Timbre, de la Conservation Foncière.
Elle est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint.
Paragraphe XI : De la Direction de Petites etMoyennes Entreprises
Article 26 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Petites et Moyennes Entreprises est chargée de :
- coordonner les services à compétence territoriale ;
- gérer le contrôle et le recouvrement de l’Impôt général libératoire (IGL) et des impôts et taxes dus par les sociétés soumises au régime simplifié d’imposition ;
- mener des contrôles et enquêtes
- veiller à l’application de la législation et de produire des rapports périodiques sur le fonctionnement de services.
Paragraphe XII : De la Direction des Grandes Entreprises
Article 27 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Grandes Entreprises est chargée de :
- suivre le dépôt des déclarations ;
- relancer les défaillants ;
- contrôler sur pièces les déclarations et procéder à leurs redressements ;
- effectuer des contrôles ponctuels sur place ;
- émettre des avis de mise en recouvrement (AMR) ;
- recouvrer l’ensemble de la taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), des droits d’accises, des impôts ou taxes résultant de déclarations spontanées, les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt sur les sociétés (IS) et tout autre impôt versé spontanément ;
- préparer les écritures comptables et tous documents y afférents, conformément aux règles de la comptabilité publique ;
- mener toutes les actions en recouvrement.
Paragraphe XIII : De la Direction des Recherches et Vérifications
Article 28 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Recherches et Vérifications est chargée de :
- surveiller les travaux des vérifications et des contrôles ;
- émettre des Avis de Recouvrement (A.M.R.) suite aux contrôles et vérifications ;
- établir le programme annuel de vérification des comptabilités et la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble des personnes physiques et morales.
Paragraphe XIV : De la Direction des Etudes, de la Législation et du Contentieux
Article 29 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes, de la Législation et du Contentieux est chargée de :
- étudier et élaborer tous les dossiers à caractère fiscal ;
- collecter les données relatives à l’application des textes en vue de préparer les projets de lois de finances ;
- suivre l’application des conventions d’établissement entre l’Etat et les entreprises ;
- fournir les renseignements aux services d’assiette sur l’application des textes ;
- suivre les conventions fiscales internationales tendant à éviter les doubles impositions et la fraude internationale ;
- donner des avis sur les réclamations en contentieux et en gracieux.
Paragraphe XV : De la Direction de l’Enregistrement, des Domaines, du Timbre et de la Conservation Foncière
Article 30 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Enregistrement des Domaines, du Timbre et de la Conservation Foncière est chargée de :
- l’assiette, de la liquidation et du recouvrement des droits de l’Enregistrement et du Timbre ;
- la gestion des domaines immobiliers de l’Etat à l’exclusion des bâtiments administratifs ;
- la curatelle, de la gestion des biens vacants el sans maître ;
- la gestion et la réforme du matériel mobilier et immobilier de l’Etat en collaboration avec le Secrétariat Général du Gouvernement;
- la gestion de tous les biens confisqués au profil de l’Etat ;
- la mise à jour et du recensement des propriétés en vue de la définition de l’impôt foncier ;
- l’étude et de la préparation des actes administratifs d’attribution, de location, de cession de gré à gré et de transfert des droits fonciers à soumettre à la signature du Ministre ;
- suivi de la liquidation et du recouvrement des droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat au titre des terrains et propriétés attribués, cédés ou loués ;
- l’assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes de circulations sur les véhicules et engins à moteur ;
- l’assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et droits de l’État sur les conventions d’assurances ;
- suivi des activités des offices nationaux ;
- l’immatriculation des propriétés et de la conservation foncière ;
- la participation aux opérations de délimitation des périmètres urbains en collaboration avec d’autres services de l’Administration ;
- la participation au processus de la production des parcelles et de leur attribution ou adjudication en collaboration avec d’autres services de l’Administration ;
- la participation aux opérations de constat de mise en valeur et de réévaluation des propriétés bâties en collaboration avec d’autres services de l’Administration ;
- la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de planification urbaine et d’aménagement territorial en collaboration avec d’autres services de l’Administration ;
- la participation au processus de la décentralisation dans le volet de transfert de compétence pour la gestion des affaires domaniales et foncières aux collectivités locales décentralisées ;
- la participation aux négociations et en règlement des conflits fonciers et aux opérations d’indemnisation en cas de déguerpissement ou d’expropriation.
Section IV : De la Direction générale des Douanes et des Droits indirects
Article 31 : La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects a pour missions de :
- animer, de coordonner et de suivre les activités des directions techniques ;
- appliquer la législation et la réglementation en matière des douanes et des échanges internationaux ;
- surveiller les frontières et réprimer la fraude
- déterminer l’assiette, liquider les droits et taxes et d’en assurer la comptabilité des émissions douanières ;
- procéder à la collecte et à l’analyse des données statistiques douanières.
Article 32 : La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects comprend :
- Une Direction de la Réglementation Douanière et du Contentieux ;
- Une Direction de la Comptabilité et des Statistiques du Commerce Extérieur ;
- Une Direction de la Surveillance et de la Répression de la Fraude ;
- Un Bureau Chargé de Dédouanement du Bétail ;
- Un Centre de Formation et de Perfectionnement.
Elle est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint.
Paragraphe XVI : De la Direction de la Réglementation Douanière et du Contentieux
Article 33 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Réglementation Douanière et du Contentieux est chargée de :
- préparer, d’étudier et d’appliquer des arrangements, traités, conventions et accords comportant des dispositions douanières ;
- suivre les régimes privilégiés et suspensifs ;
- donner des avis sur les réclamations en contentieux douanier.
Paragraphe XVII : De la Direction de la Comptabilité et des Statistiques du Commerce Extérieur
Article 34 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Comptabilité et des Statistiques du Commerce Extérieur est chargée de :
- collecter les données statistiques informatisées du commerce extérieur ;
- préparer les écritures comptables des recettes douanières ;
- suivre les émissions et le recouvrement en rapport avec le Trésor Public.
Paragraphe XVIII : De la Direction de la Surveillance et de la Répression de la Fraude
Article 35 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Surveillance et de la Répression de la Fraude est chargée de :
- proposer des stratégies de prévention contre la fraude et la contrebande ;
- exécuter toute opération de surveillance et de répression de la fraude et de la contrebande sur l’ensemble du territoire ;
- procéder à des analyses sur le fonctionnement des services ;
- mener, après avis du Directeur Général, des enquêtes et contrôles ;
- veiller à l’application de la réglementation en vigueur.
Paragraphe XIX : Du Bureau chargé de dédouanement du bétail
Article 36 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, le Bureau chargé de dédouanement du bétail est chargé de :
- contrôler l’exportation du bétail ;
- de l’émission, de la liquidation et du recouvrement des droits et taxes y afférents ;
- constituer une base de données sur l’exportation du bétail.
Paragraphe XX : Du Centre de Formation de Perfectionnement
Article 37 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, le Centre de Formation et de Perfectionnement a pour mission principale la formation continue. A ce titre, il est chargé de :
- recycler les agents des douanes ;
- former les agents nouvellement recrutés.
Section V : De la Direction générale du Trésor
Article 38 : La Direction Générale du Trésor est chargée de :
- animer, de coordonner et de suivre les activités des directions techniques ;
- élaborer des règles relatives à la gestion comptable des fonds publics et de contrôler la conformité des opérations aux dites règles
- élaborer des comptes de gestions ;
- gérer de manière prévisionnelle la Trésorerie de l’Etat ;
- concevoir, de préparer, d’émettre des emprunts et de gérer la dette intérieure et extérieure ;
- exécuter les fonctions résultant de l’intervention de l’Etat dans le domaine économique sous forme de prêts, d’avance et octroi de garantie ;
- gérer le portefeuille de l’Etat.
Elle est placée sous l’autorité d’un Directeur général assisté d’un Adjoint.
Article 39 : La Direction Générale du Trésor comprend :
- Une Direction du Trésor et de la Comptabilité publique ;
- Une Direction des Finances Extérieures et des Organismes Sous Tutelle ;
- Une Direction de la Dette ;
- La Trésorerie paierie générale et ses démembrements (Trésoreries Régionales et Départementales, Paieries des Ambassades, Recettes-Perceptions) ;
- Un Centre de Formation et de Perfectionnement.
La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint.
Paragraphe XXI : De la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique
Article 40 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique est chargée de :
- contrôler à posteriori toutes les comptabilités des comptables publics principaux ;
- mettre en forme des comptes de gestion en vue de leur présentation à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ;
- élaborer des situations hebdomadaires et mensuelles des opérations financières ;
- veiller au respect de l’application des règles de la comptabilité publique en vigueur.
Paragraphe XXII : De la Trésorerie Paierie Générale
Article 41 : Placée sous l’autorité d’un Trésorier Payeur Général, la Trésorerie Paiement Générale est chargée de :
- exécuter les opérations de recettes, de dépenses, du budget général, des budgets annexes ainsi que toute autre opération dont l’exécution n’a expressément été confiée ni aux comptables des administrations financières ni aux comptables spéciaux ;
- surveiller, de contrôler et de vérifier sur pièces et sur place les opérations comptables du Trésor, les comptes spéciaux et les régies et en tant que de besoin, en liaison avec les services de la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
- exécuter toutes les opérations qui lui sont conférées par la loi ou les règlements ;
- assurer la gestion comptable de la dette extérieure, la conservation et la gestion des valeurs, la centralisation et l’intégration des opérations des comptables publics des provinces et de l’étranger ;
- produire à la fin de chaque exercice un compte de gestion.
Article 42 : Le Trésorier Payeur Général exerce les fonctions de comptable principal de l’Etat telles que définies par la réglementation financière et comptable. Il a rang et prérogatives de Directeur de Services Centraux. Il est assisté de deux Fondés de Pouvoirs ayant rang et prérogatives de Sous-Directeurs de Services Centraux.
Paragraphe XXIII: De la Direction des **Finances Extérieures et Organismes Sous-**Tutelle
Article 43 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Finances Extérieures et des Organismes Sous Tutelle est chargée de :
- gérer les relations financières et monétaires internationales ;
- suivre les relations avec la Banque Centrale, les établissements des crédits et des autres organismes financiers
- veiller à l’application de la réglementation en matière d’opérations de bourses et de changes ;
- suivre et de contrôler tes organismes et opérations d’assurance ;
- suivre les sociétés d’économie mixte et organismes sous tutelle.
Paragraphe XXIV: De la Direction de la Dette
Article 44 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Dette est chargée de :
- participer aux négociations d’emprunt ;
- suivre les emprunts et les souscriptions de l’ Etat ;
- élaborer toutes les statistiques de la dette publique ;
- définir la stratégie d’endettement et de désendettement ;
- suivre l’émission de la dette intérieure en relation avec la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
- émettre des ordres de paiement du service de la dette ;
- renégocier et de restructurer la dette.
Chapitre VI : Des Délégations Régionales
Article 45 : Le Ministère des Finances est représenté dans chaque Région par une Délégation Régionale des Finances dirigée par un Délégué. La Délégation Régionale des Finances a pour mission de :
- animer, de superviser, de coordonner les activités des services déconcentrés et extérieurs du Ministère ;
- assurer le rôle de conseil auprès des autorités administratives locales ;
- prévenir tout dérapage dans la gestion des deniers publics.
Article 46 : Chaque Délégation Régionale assure pour le compte des directions techniques le suivi de leurs activités et rend compte périodiquement au Secrétaire Général.
Article 47 : Le Délégué Régional des Finances a rang et prérogatives de Sous-Directeur des Services Centraux.
Chapitre VII: Des Organismes Sous-tutelle
Article 48 : Le Ministère des Finances assure la tutelle des Institutions ci-après :
- les Banques ;
- les Etablissements de micro-finances
- les Sociétés et Compagnies d’Assurances
- les Organismes de Retraite ou de la Prévoyance Sociale ;
- les Sociétés de bourses
- les organismes de lutte contre le blanchissement des capitaux.
Ces institutions et organismes sont rattachés à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.
Article 49 : Les organismes Sous-Tutelle, sont régis par leurs propres textes.
Titre III : Des dispositions diverses et finales
Article 50 : L’organisation et le fonctionnement des services des différentes Directions, du Bureau du suivi des Ressources Pétrolières et des Centres de Formation sont fixés par arrêté du Ministre des Finances.
Article 51 : Le Directeur de Cabinet du Ministre des Finances est nommé par décret sur proposition du Ministre des Finances. Le Directeur de Cabinet du Ministre Délégué est nommé par décret sur proposition du Ministre Délégué auprès du Ministre des Finances chargé du Budget.
Article 52 : Le Secrétaire Général, l’Inspecteur Général, le Contrôleur Financier, les Directeurs Généraux et leurs Adjoints sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances.
Article 53 : Les Directeurs Techniques, les Coordonnateurs et leurs Adjoints, le Trésorier Payeur Général, les Délégués Régionaux des Finances, les Fondés de Pouvoirs de la Trésorerie Paierie Générale sont nommés par décret sur proposition du Ministre des Finances.
Article 54 : Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°141/PR/MEF/2003 du 08.05.2003, portant organigramme du Ministère de l’Economie et des Finances.
Article 55 : Le Ministre des Finances est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.