Décret Abrogé

Décret portant organigramme du Ministère de la Santé Publique

Décret 06-360

TITRE I : DE L’ORGANISATION

Article 1er : Le Ministère de la Santé Publique est structuré comme suit :

  • Direction de Cabinet ;
  • Une inspection Générale ;
  • Une Administration Centrale ;
  • Des Délégations Sanitaires Régionales ;
  • Des Organismes sous tutelle ;
  • Des Organes Consultatifs.

CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET

Article 1er : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n°333/PR/PM/2002 du 26 Juillet 2002.

CHAPITRE II : DE L’INSPECTION GENERALE

Article 3 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, l’Inspection Générale veille à  la régularité, l’efficacité des  services  et  à l’application  de  la réglementation et des directives Ministérielles. À ce titre, elle est chargée de :

  • assurer une mission permanente de contrôle et d’évaluation de contrôle et d’évaluation des services centraux et régionaux du Ministère y compris les établissements et organismes sous-tutelle ;
  • assurer la mission ponctuelle d’expertise à titre de conseil ou d’audit pour le compte du Ministère ou tout autre service et organisme qui le demande ;
  • organiser et animer les travaux de groupes spécialisés et y participer ;
  • effectuer toutes autres tâches ou missions qui lui sont confiées par le Ministre.

Article 4 : Pour lui permettre d’accomplir sa mission, l’inspection Générale a accès à tous les dossiers, documents et livres détenus par les services, les établissements et organismes sous tutelle.

En cas de besoin, l’Inspection Générale peut Faire appel à toute personne relevant d’autres administrations et dont la compétence lui est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

Article 5 : L’Inspecteur Général a rang et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère. Il est assisté de deux (02) Inspecteurs ayant rang et prérogatives de Directeurs techniques.

Article 6 : L’inspection Générale relève de l’autorité directe du Ministre.

CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Article 7 : L’Administration centrale comprend :

  • Un Secrétariat Général;
  • Une Direction Générale des Ressources et de la Planification ;
  • Une Direction Générale des Activités Sanitaire ;
  • Une Direction Générale de l’Action Sanitaire Régionale.
  • Sept (07) Directions Techniques

SECTION I : DU SECRETARIAT GENERAL

Article 8 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. L’Organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret N° 332/PR/PM/2002 du 26 Juillet 2002.

SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES ET DE LA PLANIFICATION

Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Ressources et de la Planification est une structure technique. Elle a pour mission d’assurer le gestion prévisionnelle des ressources humaines, financières et matérielles du Ministère de la Santé Publique.

À ce titre, elle est chargée de coordonner les activités des directions techniques placées sous sa tutelle.

Article 10 : La Direction Générale des Ressources et de la Planification est chargée de la coordination et de l’animation des activités des Directions ci-après :

  • la Direction de la Planification ;
  • la Direction des Ressources Humaines ;
  • la Direction des Affaires Financières et du Matériel.

Paragraphe 1 : DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION

Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Planification est chargée de :

  • élaborer en collaboration avec les autres directions, un plan de développement sanitaire ;
  • élaborer les politiques et programmes d’investissement public y compris les aides extérieures en concertation avec les Ministères concernés et les partenaires au développement ;
  • participer à la gestion du processus de négociation, à l’animation des réunions de programmation, de suivi et d’évaluation des programmes et projets en étroite collaboration avec les partenaires au développement et les directions concernées ;
  • assurer la collecte, le traitement, l’évaluation et la diffusion des statistiques et des informations sanitaires ;
  • élaborer et mettre à jour régulièrement la carte sanitaire nationale intégrant les ressources du secteur public et privé participant à l’offre des soins ;
  • élaborer le plan d’action stratégique à moyen et long termes pour l’ensemble du Ministère ;
  • promouvoir la recherche opérationnelle dans le domaine sanitaire ;
  • piloter l’opérationnalisation des districts sanitaires en liaison avec les autres services;
  • planifier en collaboration avec les autres directions les besoins en infrastructures sanitaires ;
  • élaborer les politiques, les normes, les réglementations et les procédures relatives aux infrastructures ;
  • Veiller au respect des normes de construction des infrastructures sanitaires ;
  • Définir les politiques et stratégies du Ministère relatives à l’informatique et assurer leur mise en œuvre.

Paragraphe 2 : DE LA DIRECTION DES RESSQURSES HUMAINES

Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction   des Ressources Humaines est chargée de :

  • définir les priorités et objectifs du en matière des ressources humaines ;
  • assurer le contrôle, le suivi et l’évaluation des normes et des procédures relatives aux ressources humaines ;
  • produire et tenir à jour les statistiques concernant le personnel du département ;
  • procéder avec les autres Directions à la sélection, à la promotion, à l’affectation et l’évaluation du personnel du département ;
  • apporter un appui technique aux responsables du département dans la gestion de leurs personnels ;
  • assurer le redéploiement du  personnel national et des assistants techniques ;
  • participer à l’élaboration du budget et à la conception des états de paiement des salaires ;
  • élaborer, mettre en œuvre et évaluer la politique de formation du département ;
  • assurer le suivi des dossiers administratifs de tous les agents du département ;

Paragraphe 3 : DE  LA  DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU MATERIEL

Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Financières et du Matériel est  chargée de :

  • élaborer les politiques, les normes et procédures relatives aux ressources financières et matérielles ;
  • assurer la programmation, l’affectation, l’évaluation des ressources financières matérielles ;
  • élaborer un budget annuel et veiller à son exécution et à son contrôle ;
  • assurer la répartition des crédits, la réglementation et la conformité engagements ;
  • veiller à la mise en place des mécanismes d’approvisionnement et la tenue des inventaires ;
  • veiller à la tenue d’une comptabilité du Ministère ;
  • apporter un appui technique aux différentes structures du ministère ;
  • élaborer les politiques, les normes les réglementations et les procédures relatives aux équipements sanitaires et à leur maintenance ;
  • collaborer au respect des normes d’acquisition des équipements des formations sanitaires ;
  • participer avec les autres Directions des Ministères concernés au contrôle et à la réception des équipements des formations sanitaires ;
  • collaborer à !a mise en œuvre de la politique de maintenance des équipements sanitaires du Ministère ;
  • conduire l’ensemble des procédures de passation de tous les Marchés des travaux, des fournitures et des prestations intellectuelles financés sur le budget Général de l’Etat (Budget national et financement extérieur).

SECTION III : DE LA DIRECTION GENERALE DES ACTIVITES SANITAIRES

Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Activités Sanitaires a pour mission de concevoir d’élaborer, de suivre, d’évaluer et de contrôler la mise en œuvre de la politique nationale en matière de Santé.

À ce titre, elle est chargée de :

  • assurer l’opérationnalisation et les réformes du système de santé ;
  • coordonner, animer, suivre et contrôler l’exécution des activités des directions, des programmes nationaux et des services placés sous son autorité ;
  • initier les projets de lois, règlements, instructions et directives relatifs à l’organisation et au fonctionnement des établissements sanitaires.

Article 15 : La Direction Générale des activités sanitaires comprend :

  • une Direction de l’organisation des Services de Santé ;
  • une Direction de la Pharmacie, du médicament et des Laboratoires ;
  • une Direction de la Santé Préventive, Environnementale et de la Lutte contre les Maladies ;
  • une Direction de la santé de la Reproduction et de la Vaccination.

Paragraphe 1 : DE LA DIRECTION DE L’ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE

Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction  de l’organisation des services de santé est chargée de :

  • optimiser l’organisation de l’offre de soins conformément aux objectifs et priorités de la politique nationale de santé et l’adapter aux besoins de la population ;
  • veiller à un accès équitable de la population aux services de santé de qualité et la prise en charge globale du malade ;
  • développer des mécanismes de participation de la population à la gestion des services de santé ;
  • concevoir et mettre progressivement en œuvre la réforme hospitalière ;
  • mettre en place des mécanismes de solidarité et d’assistance pour les populations indigentes
  • définir les normes d’organisation des services hospitaliers, les règles de bonne pratique pour les prestations de soins et la de  sécurité sanitaire ;
  • assurer le suivi et l’évaluation de la qualité des soins ;
  • collaborer au développement des districts sanitaires avec les autres services ;
  • veiller à l’application des critères de fonctionnalité des districts sanitaires y compris les centres de santé ;
  • promouvoir et développer lés règles de partenariat entre le Ministère de la Santé Publique, le secteur privé lucratif ou non, les associations et les collectivités locales ;
  • assurer la coordination  des  évacuations sanitaires ;
  • coordonner les activités de la Commission médicale administrative paritaire du département et du Conseil Médical de la Fonction Publique ;
  • capitaliser les expériences positives existantes pour améliorer les performances du système de santé :

Paragraphe 2 : DE LA DIRECTION DE LA PHARMACIE, DU MEDICAMENT ET DES LABORATOIRES

Article 17 : placée sous l’autorité d’un Directeur la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires est chargée de :

  • Veiller à l’application de la politique nationale pharmaceutique et au respect de la loi relative à l’exercice de la pharmacie ;
  • Elaborer en collaboration avec les autres directions la réglementation les politiques, les normes et les procédures des établissements pharmaceutiques ainsi que les laboratoires d’analyses médicales ;
  • Contrôler l’implantation, la fabrication la distribution et l’utilisation des médicaments du matériel et des produits d’analyses médicales ;
  • Contrôler l’exercice privé de la pharmacie des laboratoires et collaborer avec les instances ordinales professionnelles ;
  • Mettre à jour les listes des substances psychotropes et vénéneuses ;
  • Promouvoir et valoriser la pharmacopée traditionnelle en collaboration avec les structures internes et externes impliquées ;
  • Collaborer avec les autres directions et les partenaires au développement, à l’identification des besoins pharmaceutiques de la population et des besoins en matériel de laboratoire d’analyses médicales ;
  • Procéder à la classification et définir les attribution respectives des établissements pharmaceutiques et des laboratoires d’analyses et veiller à leur développement et à leur complémentarité ;
  • Promouvoir les médicaments essentiels génériques et arrêter périodiquement leur liste.

Paragraphe 3 : DE LA DIRECTION DE LA SANTE PREVENTIVE, ENVIRONNEMENTALE ET DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE

Article 18 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Santé Préventive, Environnementale et la lutte contre la Maladie est chargée de :

  • concevoir, développer, coordonner, suivre et évaluer les programmes nationaux ;
  • veiller à l’état de santé des populations au regard des maladies à potentiel épidémique élevé, d’en détecter toute menace pour la santé publique et de mettre en œuvre les mesures d’investigation, de prévention et de prise charge;
  • veiller au bon fonctionnement du système de surveillance épidémiologique sur l’ensemble du territoire national ;
  • concevoir les stratégies de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ;
  • veiller à l’intégration des activités de dépistage et de prise en prise charge dans les structures sanitaires existantes aux différents niveaux de la pyramide sanitaire ;
  • assurer une meilleure intégration des activités des programmes nationaux ;
  • promouvoir et développer la santé en milieu scolaire, universitaire et du travail ;
  • élaborer et évaluer la politique en matière de santé environnementale ;
  • assurer la planification, l’organisation et la coordination de l’hygiène du milieu et de l’assainissement ;
  • veiller à la qualité des eaux destinées à la consommation;
  • développer des stratégies spécifiques à la collecte, l’évacuation des stratégies spécifiques à la collecte, l’évacuation et l’élimination finale des eaux usées, des ordures ménagères et des excréta ;
  • concevoir les travaux d’assainissement en collaboration avec les services d’autres ministères intéressés ;
  • collaborer à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives à la santé environnementale ;
  • assurer la supervision et le suivi des activités d’hygiène du milieu et de l’assainissement ;
  • développer les actions de promotion pour la protection contre les risques liés à l’environnement et au milieu en général.

Paragraphe 4 : DE LA DIRECTION DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION ET DE LA VACCINATION

Article 19 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la Direction de Santé de la Reproduction et de la vaccination a pour mission de coordonner et promouvoir la santé de la reproduction et de la vaccination. À ce titre, elle est chargée de :

  • élaborer et évaluer les politiques et les stratégies en matière de santé de la reproduction et la vaccination ;
  • veiller à la disponibilité des produits contraceptifs
  • promouvoir la recherche dans le domaine de santé de la reproduction et de la vaccination ;
  • suivre et évaluer les activités de la santé de la reproduction et de la vaccination ;
  • développer et coordonner la santé de la reproduction et de la vaccination dans tous les aspects en concertation avec les services impliqués ;
  • assurer la coordination et le contrôle des activités des différents intervenants dans le domaine de la santé de la reproduction et la vaccination ;
  • veiller à la formation continue du personnel en santé de la  reproduction et en vaccination:
  • développer et coordonner les activités conformément à la politique nationale de vaccination et la sécurité des injections ;
  • veiller à la mise en œuvre de la législation en matière de la vaccination internationale
  • veiller à la santé des adolescents ;
  • conduire la stratégie de la prise en charge intégré des maladies de l’enfant :

SECTION IV : DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ACTION SANITAIRE REGIONALE

Article 20 : La Direction Générale de l’Action Sanitaire Régionale est une structure légère l’échelon central.

Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, elle a  pour  mission   d’animer,   de   coordonner  et contrôler les activités des Délégations Sanitaires régionales.

À ce titre elle est chargée de :

  • faciliter la relation administrative entre l’administration centrale et les Délégations Sanitaires Régionales :
  • suivre tous les dossiers administratifs en provenance des Délégations Sanitaires Régionales et des Districts Sanitaires vers les services centraux du ministère ou organismes sous tutelle ;
  • organiser des rencontres des équipes des niveaux intermédiaire et périphérique avec les responsables du niveau central lors de leurs missions à N’Djamena ;
  • collaborer avec la Direction de la planification à l’élaboration du plan d’action des Délégations Sanitaires Régionales ;
  • mettre à jour un fichier synthétique par Délégation Sanitaire Régionale :
  • préparer et organiser les sessions annuelles du comité de direction du Ministère de la Santé Publique
  • participer au redéploiement du personnel dans les Délégations Sanitaires Régionales;
  • assurer régulièrement les missions de supervision dans les Délégations Sanitaires Régionales ;
  • appuyer les Délégations Sanitaires Régionales dans la gestion des ressources humaines, matérielles et financières mise à leur disposition.

CHAPITRE IV : DES DELEGATIONS SANITAIRES REGIONALES

Article 21 : Les Délégations Sanitaires Régionales ont pour mission de :

  • superviser, coordonner et animer les formations sanitaires placée sous leur autorité ;
  • gérer rationnellement les ressources humaines, financières et matérielles mises à leur disposition ;
  • élaborer et assurer la mise en œuvre du plan d’action en tenant compte de la planification et des programmations nationales ;
  • développer un plan de couverture sanitaire de leur circonscription :
  • veiller au respect  des politiques, des normes et des procédures administratives et techniques dans leur circonscription territoriale :
  • assurer la notification régulière des cas de maladies à potentiel épidémique ;
  • veiller à la mise en place et au fonctionnement permanent des Comités locaux de lutte contre les épidémies.

Article 22 : Au nombre de dix-huit (18), les Délégations Sanitaires Régionales sont les suivantes :

  • BATHA
  • CHARI-BAGUIRMI
  • HAJER-LAMIS
  • OUADI-FIRA
  • B.E.T.
  • GUERA
  • KANEM
  • LAC
  • LOGONE OCCIDENTAL
  • LOGONE ORIENTAL
  • MAYO-KEBBI-EST
  • MAYO-KEBBI-OUEST
  • MOYEN-CHARI
  • OUADDAÏ
  • SALAMAT
  • TANDJILE
  • MANDOUL
  • N’DJAMENA.

Article 23 : En cas de besoin, d’autres Délégations Sanitaires Régionales peuvent être crées par décret pris en Conseil des Ministres

Article 24 : Les Délégations Sanitaires Régionales ont sous leur responsabilité les Districts Sanitaires et les Hôpitaux Régionaux. Elles sont rattachées à la Direction Générale de l’Action Sanitaire Régionale.

Article 25 : Les Délégations Sanitaires Régionales sont placées sous l’autorité des Délégués Sanitaires Régionaux ayant rang et prérogatives de Directeur. Ceux-ci jouent le rôle de conseillers des gouverneurs des Régions en matière de santé.

Article 26 : L’organisation et le fonctionnement des Etablissements Publics Hospitaliers dans les Délégations Sanitaires Régionales et dans les Districts Sanitaires sont définis par Décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE V : DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE

Article 27 : Le Ministère de la Santé Publique exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes suivants régis par les textes spécifiques :

  • L’Hôpital Général de Référence Nationale ;
  • L’Ecole Nationale des Agents Sociaux et Sanitaires ;
  • La Centrale Pharmaceutique d’Achat ;
  • Le Centre National d’Appareillage et  de Rééducation ;
  • Le Centre National de Transfusion Sanguine ;
  • La Société Industrielle Pharmaceutique du Tchad ;
  • Le Centre National de Nutrition et de Technologie Alimentaire.

CHAPITRE VI : DES ORGANES CONSULTATIFS

Article 28 : Les organes consultatifs du Ministère de la Santé Publique sont :

  • Le Conseil National de Santé ;
  • Le Conseil de Santé de la Délégation Sanitaire Régionale ;
  • Le Conseil de Santé du District ;
  • Le Conseil de Santé de la Zone de Responsabilité
  • L’Ordre National des Médecins du Tchad ;
  • L’Ordre National des Pharmaciens du Tchad ;

Article 29 : Le fonctionnement de ces organes consultatifs, hormis l’Ordre National des Médecins du Tchad et l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad, sera défini par arrêté du Ministre de la Santé Publique.

TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 30 : L’organisation et les attributions des services sont fixées par arrêté du Ministre de la Santé Publique.

Article 31 : Le Secrétaire Général, l’Inspecteur Général et les Directeurs Généraux sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé Publique. Le Secrétaire Général et les Directeurs Généraux peuvent être assistés des adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 32 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs Techniques et les Délégués Sanitaires Régionaux sont nommés par décret sur proposition du Ministre de la Santé Publique.

Les Directeurs Techniques peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 33 : Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le Décret N° 110/PR/PM/MSP/03 du 02 avril 2003, portant organisation et attributions du Ministère de la Santé Publique.

Article 34 : Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.