Ce texte est périmé
Décret fixant les modalités d'organisation de la Campagne Électorale pour l'Élection Présidentielle du 03 Mai 2006
Décret 06-216
TITRE I - DES REUNIONS ELECTORALES
Article 1er : Les réunions électorales sont libres sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives au maintien de l’ordre public.
Article 2 : Seuls sont autorisés à organiser les réunions électorales les Partis Politiques ayant présenté ou soutenant des candidats.
Article 3 : Les réunions électorales sont interdites sur la voie publique, les établissements scolaires et les lieux de culte.
Article 4 : Les réunions électorales ne sont pas soumises à une autorisation préalable.
Toutefois, toute réunion électorale doit faire l’objet d’une déclaration soit à la Mairie, soit à la Sous-préfecture au moins vingt quatre (24) heures avant la date prévue.
Article 5 : Les réunions électorales ne peuvent se prolonger au-delà de 23 heures.
Article 6 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois membres au moins.
Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements de la République, d’interdire tout acte contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ainsi que toute provocation qualifiée de crime ou de délit.
Article 7 : Le Bureau peut demander l’assistance des agents de la force publique en vue du maintien de l’ordre.
TITRE II - DE L’AFFICHAGE
Article 8 : Pendant la durée de la Campagne Electorale, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque localité par l’autorité compétente pour l’apposition des affiches électorales.
Article 9 : Sont interdits les affiches, emblèmes et bulletins à caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs nationales bleu, or, rouge, ou les armoiries de la République.
Article 10 : Un emplacement est réservé à chaque candidat pour l’affichage électoral dans chaque circonscription électorale.
Article 11 : Chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer durant la campagne électorale sur les emplacements qui lui sont affectés :
- deux affiches destinées à annoncer des réunions de propagande électorale ;
- deux affiches destinées à faire connaître leur programme et
- deux spécimens de bulletins de vote.
Article 12 : II est interdit à tout candidat d’apposer une affiche sur un emplacement réservé à un autre candidat.
De même il est interdit de dégrader ou de dénaturer les emplacements ou les affiches des autres candidats.
TITRE III - DES PUBLICATIONS ELECTORALES
Article 13 : Chaque candidat est libre d’éditer une publication électorale. Celle-ci est soumise à la procédure du dépôt légal.
Article 14 : La publication des annonces à caractère électoral est libre dans les organes do presse, sous réserve du respect des lois cl règlements en vigueur.
Article 15 : Les publications des sondages d’opinion sur l’intention de vote des électeurs sont interdites quarante huit (48) heures avant le début du scrutin.
TITRE IV - DE L’ACCES AUX MEDIAS PUBLICS
Article 16 : Les conditions d’accès équitable des candidats aux médias publics sont définies par décision du Haut conseil de la Communication (HCC).
TITRE V - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : Les frais afférents aux emplacements et à l’accès aux médias publics sont à la charge de l’Etat.
Article 18 : Les dépenses engagées par les Partis et les Groupements des Partis Politiques durant la campagne électorale sont entièrement à leur charge, sous réserve des dispositions des articles 134 et 143 du Code Electoral.
Article 19 : Toute infraction aux règles définies ci-dessus sera punie conformément aux dispositions dos lois et règlements en vigueur.
Article 20 : Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.