Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de l'Aviation Civile

Décret 06-074

Titre 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : L’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC) est un établissement public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion.

Elle est placée sous la tutelle du Ministre en charge de l’Aviation Civile.

Article 2 : Le siège social de l’ADAC est fixé à N’Djaména. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire sur décision du Gouvernement.

Article 3 : Des structures de l’ADAC peuvent être créées, par voie réglementaire, en tout autre lieu du territoire national.

Article 4 : L’Autorité de l’Aviation Civile est membre de droit des Commissions, Comités, Assemblées et Conseils dont l’objet se rapporte à ses missions. Elle y est représentée par le Directeur Général ou son représentant.

Article 5 : Le suivi des activités de l’Autorité est régi par une lettre de mission annuelle que lui adresse le Ministre en charge de l’Aviation Civile.

La lettre de mission fixe les indicateurs de performances de l’Autorité de l’Aviation Civile.

L’évaluation des performances de l’ADAC se fait de manière semestrielle sur la base du programme d’activités approuvé par le Conseil de l’Aviation Civile.

Le Ministre en charge de l’Aviation Civile peut faire appel à un cabinet spécialisé indépendant pour l’évaluation des performances de l’ADAC.

Titre 2 : DE LA COMPOSITION DES ORGANES DE L’ADAC

Article 6 : L’Autorité de l’Aviation Civile comprend deux (2) organes :

  1. un Conseil de l’Aviation Civile ;
  2. une Direction Générale.

Article 7 : Le Conseil de l’Aviation Civile est composé de neuf (9) membres :

  1. un représentant du Ministère en charge de l’Aviation Civile : Président
  2. un représentant du Ministère en charge du Tourisme ;
  3. un représentant du Ministère en charge des Finances ;
  4. un représentant du Ministère en charge de la Sécurité Publique ;
  5. un représentant du Ministère en charge de la Santé ;
  6. un représentant du Ministère en charge de l’Environnement ;
  7. un représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
  8. un représentant du Ministère en charge de l’Elevage ;
  9. un représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale.

Article 8 : La Direction Générale de l’ADAC se compose comme suit :

  1. des Directions ;
  2. des Services Techniques.

Titre 3 : DU FONCTIONNEMENT DE L’ADAC

Chapitre 1 : DU CONSEIL DE L’AVIATION CIVILE

Article 9 : Le Conseil de l’Aviation Civile est chargé de :

  1. orienter les activités de l’ADAC ;
  2. évaluer les performances de l’ADAC donner quitus au Directeur Général de sa gestion ;
  3. approuver tous les documents soumis à son appréciation notamment :
  4. les programmes et rapports d’activités ;
  5. le budget prévisionnel ainsi que le plan d’investissement annuel ou pluriannuel ;
  6. les comptes financiers ;
  7. les grilles de rémunération et autres avantages du personnel.

En outre, il adopte les manuels de procédures de passation de marchés conformément au Code des Marchés Publics, l’organigramme, les règles et procédures de fonctionnement.

Article 10 : Les membres du Conseil désignés par leurs Départements respectifs en fonction de leurs expertises sont nommés par arrêté du Ministre en charge de l’Aviation Civile.

Article 11 : Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

Article 12 : Le mandat des membres du Conseil prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite d’une révocation pour faute grave ou d’acte dûment constaté incompatible avec la fonction de membre du Conseil.

Article 13 : Dans tous les cas où un membre du Conseil n’est plus en mesure d’exercer son mandat.

Il est immédiatement pourvu à son remplacement par l’administration qu’il représente, pour la durée du mandat en cours.

Article 14 : La fonction de membre du Conseil est gratuite. Toutefois, une indemnité de présence effective est versée à chaque membre à l’occasion des réunions dudit Conseil.

Le montant de l’indemnité de présence est fixé par le Ministre en charge de l’Aviation Civile sur proposition du Directeur Général de l’ADAC.

Article 15 : Le Conseil de l’Aviation Civile se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre en charge de l’Aviation Civile peut procéder à la convocation du Conseil en séance extraordinaire.

Article 16 : La convocation, l’ordre du jour et les dossiers relatifs à la session du Conseil sont adressés par le Président à chaque membre au moins sept (7) jours francs avant la réunion.

Article 17 : Toutes les sessions du Conseil ont lieu au siège de l’ADAC ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation par le Président.

Article 18 : Le Conseil ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si le deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou dûment représentés.

Lorsque le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié de ses membres présents pour les convocations suivantes.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

En cas d’absence momentanée du Président au cours des travaux, la conduite des débats est assurée par le doyen d’âge du Conseil.

Le Président du Conseil peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voix consultative, aux travaux dudit Conseil en raison de la compétence sur les questions à examiner.

Article 19 : Le secrétariat des travaux du Conseil est assuré par le Directeur Général de l’Aviation.

Article 20 : Les délibérations du Conseil consignées dans un procès-verbal sont signées par le secrétaire de séance.

Les résolutions et recommandations annexées au procès-verbal sont signées par le Président du Conseil.

Le procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents ainsi que les noms des personnes invitées à titre consultatif.

Le procès-verbal est approuvé par le Conseil au cours de sa séance suivante.

Chapitre 2 : DE LA DIRECTION GENERALE

Article 21 : L’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC) est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Aviation Civile.

Il doit être choisi parmi les hauts cadres de l’Aviation Civile et disposant d’une expérience professionnelle éprouvée.

Il peut être assisté dans ses fonctions par un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que le Directeur Général.

Article 22 : L’organigramme de l’ADAC est élaboré par le Directeur Général et soumis à l’approbation du Conseil de l’Aviation Civile.

Article 23 : Les Directeurs de l’ADAC, choisis sur la base de leur compétence, sont nommés par décret.

Article 24 : Le Directeur Général est investi de pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l’ADAC et notamment de :

  1. la préparation du budget, les programmes d’actions, les rapports d’activités, ainsi que les états financiers qu’il soumet au Conseil pour examen et adoption ;
  2. l’exercice de l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’ADAC ;
  3. la mise en œuvre de l’organigramme et la proposition de modification éventuelle qu’il soumet à l’approbation du conseil ;
  4. le recrutement, la nomination des responsables des structures rattachées aux Directions conformément à l’organigramme adopté, la notation ainsi que le licenciement du personnel conformément à la réglementation en vigueur ;
  5. la préparation, à la demande du Président du Conseil, de l’ordre du jour des différentes sessions du Conseil, ainsi que les convocations y afférentes ;
  6. la représentation de l’ADAC dans tous les actes de la vie civile ;
  7. l’accomplissement ou l’autorisation de tous les actes et opérations relatifs à l’objet de l’ADAC dans le respect des décisions du Conseil ;
  8. la représentation du Tchad aux Conseils d’Administration des structures sous tutelle technique la création des structures ad hoc pour statuer sur des questions spécifiques à savoir les conseils de discipline et médical du personnel navigant
  9. l’édition des règles aéronautiques ;
  10. le recours aux forces de l’ordre dans l’exercice de sa mission.

Article 25 : Dans l’exercice de ses fonctions techniques, le Directeur Général dispose des pouvoirs de délivrance, de suspension ou de retrait :

  1. des licences d’exploitation Aérienne ;
  2. des certificats de transporteur aérien ;
  3. des autorisations spéciales d’exploitation ;
  4. des agréments d’organismes ou d’unités de maintenance ;
  5. des licences et/ou certificats du personnel aéronautique ;
  6. des documents d’aéronefs ;
  7. des licences d’exploitation aux sociétés prestataires des services d’assistance en escale et autres prestataires de services d’aéroports.

En outre, il est chargé de :

  1. la tenue à jour du registre aéronautique ;
  2. la perception des redevances, droits, frais d’utilisation, charges et amendes conformément aux règlements en vigueur ;
  3. la conclusion des accords nécessaires à la réalisation de ses missions ;
  4. la conduite des enquêtes sur les accidents, incidents et manquements au Code de l’Aviation Civile ;
  5. l’application des sanctions pour non respect des dispositions du Code de l’Aviation Civile ;
  6. l’exigence des exploitants de toute information pertinente pour surveiller et analyser les tarifs aériens, les redevances aéroportuaires et les redevances de services de navigation aérienne.
  7. l’exigence des exploitants d’aéroports et des services de la navigation aérienne qu’ils fournissent des informations concernant la qualité et la fiabilité du service, la sûreté, la sécurité, l’entretien et toute autre information sur l’exploitation d’aéroport ou de la navigation aérienne ;
  8. la participation à la définition de la politique de l’Etat en matière de météorologie aéronautique la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre des activités aéronautiques civiles internationales ;
  9. la bonne gestion du patrimoine de l’Etat affecté aux exploitants et opérateurs conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 26 : Dans l’exercice de ses prérogatives administratives, le Directeur Général dispose des pouvoirs suivants :

  1. la conclusion des accords, des marchés, des conventions et contrats conformément à la réglementation en vigueur dans le cadre des missions dévolues à l’ADAC ;
  2. l’acquisition et la détention des biens dans le cadre du fonctionnement de l’ADAC ;
  3. l’engagement des consultants et tout autre expert selon le besoin ;
  4. la gestion des crédits budgétaires alloués en conformité avec le programme d’activités approuvé par le Conseil de l’Aviation Civile.

Ces pouvoirs administratifs sont exercés en conformité avec le Manuel de Procédures et le Code de Marchés Publics.

Article 27 : Les avantages dont bénéficient le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont proposés par le Conseil de l’Aviation Civile et approuvés par le Ministre en charge de l’Aviation Civile.

Chapitre 3 : DU PERSONNEL DE L’ADAC

Article 28 : Le personnel de l’Autorité de l’Aviation Civile est régi par une convention spécifique, établie conformément aux dispositions de la Convention Collective Générale, et approuvée par le Conseil de l’Aviation Civile.

Tout agent de l’ADAC doit présenter un profil adéquat et correspondant au poste à occuper.

Article 29 : Tout agent de l’ADAC ne doit, en aucun cas, être salarié ou bénéficier d’une rémunération sous quelle que forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de l’aviation civile.

Article 30 : Le personnel de l’ADAC chargé des opérations d’inspection, de contrôle et de constatation des infractions au Code de l’Aviation Civile est assermenté. Il prête serment devant le Tribunal compétent.

Chapitre 4 : DEPENSES

Article 31 : Le taux, l’assiette et les modalités de recouvrement des redevances et produits de l’Autorité de l’Aviation Civile sont fixés par arrêté du Ministre en charge de l’Aviation Civile.

En ce qui concerne la dotation budgétaire de l’Etat, les modalités sont arrêtées de manière concertée entre le Ministre en charge de l’Aviation Civile et le Ministre en charge des Finances sur la base du plan annuel de charges de l’ADAC.

Article 32 : Le Directeur Général est l’ordonnateur du Budget de l’ADAC. Il en assure l’exécution conformément au manuel de procédures élaboré et approuvé par le Conseil de l’Aviation Civile.

Article 33 : Les comptes de l’ADAC sont vérifiés annuellement par un Commissaire aux Comptes agréé nommé par le Conseil de l’Aviation Civile pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois.

En cas de défaillance au cours du mandat du Commissaire aux Comptes, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau Commissaire aux Comptes demeure en fonction pour la durée restante du mandat en cours.

Le Commissaire aux Comptes est tenu au respect du secret professionnel. Ses honoraires sont fixés par le Conseil de l’Aviation Civile.

Article 34 : Le Commissaire aux Comptes a pour mandat de vérifier la régularité et la sincérité des états financiers de l’ADAC.

Il présente son rapport au cours de la session du Conseil consacrée à l’arrêt des comptes et au bilan de l’ADAC.

Article 35 : L’ADAC est soumise à la vérification des organes de contrôle compétents de l’Etat, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

L’ADAC peut faire l’objet d’audit externe à la demande du Ministre en charge de l’Aviation Civile.

Titre 4 : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 36 : Les relations de l’ADAC avec les personnes tierces sont régies par le droit public. Cependant, les prérogatives déléguées à l’ADAC par le Ministre en charge de l’Aviation Civile sont exercées conformément à la législation en vigueur au Tchad.

Article 37 : Les membres du Conseil de l’Aviation Civile et le personnel de l’ADAC sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Tout manquement aux obligations prévues à l’alinéa ci-dessus constitue une faute lourde pouvant entraîner la révocation immédiate pour les membres du Conseil de l’Aviation Civile ou le licenciement pour le personnel, sans préjudice de poursuites pénales à l’encontre des coupables.

Article 38 : Le Ministre en charge de l’Aviation Civile et le Ministre en charge des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.