Décret En vigueur

Décret portant octroi d'un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides et gazeux au Consortium composé de OPIC Africa et de la république du Tchad

Décret 06-065

Article 1er : Il est octroyé au Consortium composé de OPIC Africa (70%) et la République du Tchad (30%) un Permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux d’une superficie réputée égale à vingt-six mille deux cent cinquante (26.250) kilomètres carrés, située à l’intérieur de trois périmètres définis à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Les trois périmètres délimitant le Permis sont définis comme suit :

1°) Le Bloc N°1 du Bassin de Lac Tchad est délimité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau ci-après :

POINTSLONGITUDE (DMS)LATITUDE (DMS)
114°04’30”Frontière avec le Niger
2Frontière avec le Niger16°00’00”
315°00’00”16°00’00”
415°00’00”14°50’00”
514°20’00”14°50’00”
614°16’30”14°51’30”
714°16’30”14°54’30”
814°14’15”14°54’30”
914°14’15”14°59’45”
1014°11’15”14°59’45”
1114°11’15”15°03’30”
1214°08’45”15°03’30”
1314°08’45”15°09’00”
1414°07’00”15°09’00”
1514°07’00”15°15’30”
1614°04’30”15°15’30”
1714°04’30”Frontière avec le Niger

La superficie de ce bloc est : 9.700 km²

2°) Le bloc N°II du Chari-Sud est délimité par les segments de droite joignant les points portés dans le tableau ci-après :

POINTSLONGITUDE (DMS)LATITUDE (DMS)
119°00’00”Frontière avec la RCA. Le long de la frontière avec la RCA jusqu’au point n°2
217°30’00”Frontière avec la RCA
317°30’00”08°15’00”
417°37’30”08°15’00”
517°37’30”08°22’30”
618°07’30”08°22’30”
718°07’30”08°30’00”
818°30’00”08°30’00”
918°30’00”08°37’30”
1018°37’30”08°37’30”
1118°37’30”08°42’30”
1219°00’00”08°42’30”
1319°00’00”Frontière avec la RCA

La superficie de ce bloc est : 7.500 km²

3°) Le bloc N°III du Chari-Ouest est délimité par les segments de droite joignant les points portés dans le tableau ci-après :

POINTSLONGITUDE (DMS)LATITUDE (DMS)
116°00’00”09°45’00”
216°35’00”09°45’00”
316°35’00”09°40’00”
417°00’00”09°40’00”
517°00’00”08°57’00”
616°12’30”08°57’00”
716°12’30”09°11’00”
816°10’10”09°11’00”
916°10’10”09°12’00”
1016°00’00”09°12’00”
1116°00’00”09°45’00”

La superficie de ce bloc est : 9.000 km²

Article 3 : Le présent Permis est octroyé pour une période initiale de quatre (4) ans, renouvelable deux (2) fois pour une durée de trois (3) ans chaque fois. La période initiale du Permis est divisée en quatre (4) sous-périodes d’une durée d’un(1) an chacune. Le titulaire du Permis doit effectuer les travaux minima suivants :

  • Sous-période I : Compilation de données, études géochimiques de surface, gravimétriques, magnétiques et acquisition, traitement et interprétation de 1.000 km de lignes sismiques.
  • Sous-période II : Suite de l’acquisition, du traitement et de l’interprétation de 1.000 km de lignes sismiques ; études géochimiques et systèmes pétroliers ; rapport final et préparation des appels d’offres pour le forage de puits d’exploration.
  • Sous-période III : Préparatifs, engineering, planning puis forage du premier puits d’exploration et son évaluation ; évaluation d’un deuxième prospect, sélection d’un puits optionnel.
  • Sous-période IV : Préparatifs, engineering puis forage du puits optionnel et son évaluation, interprétation intégrée.

Le titulaire du Permis doit, à la fin de la quatrième année, rendre cinquante pour cent (50 %) de la superficie détenue.

Article 4 : Le titulaire du Permis doit, pour chaque renouvellement, déposer une demande auprès du Ministre du Pétrole au moins (3) mois avant l’expiration de la période de recherches en cours.

Les obligations de travaux et les pourcentages des rendus de surface seront négociés à chaque demande de renouvellement.

Article 5 : Le titulaire du Permis peut, à tout moment, renoncer à ses droits sur tout ou partie du Permis.

Article 6 : En cas de défaut de paiement par OPIC Africa à l’État de la prime de signature au terme échu et conditions convenus dans la Convention, le présent Décret sera réputé nul et de nul effet.

Article 7 : Le Ministre du Pétrole et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.