Décret Abrogé

Décret portant organigramme du Ministère Chargé du Contrôle Général d'État et de la Moralisation

Décret 06-039

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Le Ministère Chargé du Contrôle Général d’État et de la Moralisation est structuré comme suit :

  • Une Direction de Cabinet ;
  • Une Administration Centrale ;
  • Des Services Extérieurs.

CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET

Article 2 : L’organisation et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le Décret N°333/PR/PM/2002 du 26 Juillet 2002.

CHAPITRE II : DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Article 3 : L’Administration Centrale comprend :

  • Un Secrétariat Général ;
  • Trois Directions Générales ;
  • Deux Directions Techniques rattachées au Secrétariat Général.

Section 1 : Du Secrétariat Général

Article 4 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret N°332/PR/PM/SGG/2002 du 26 juillet 2002, portant création, organisation et attributions des Secrétariats Généraux des Départements Ministériels.

Deux Directions Techniques lui sont rattachées

  • La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
  • La Direction des Enquêtes Économiques et Financières.

Article 5 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est placée sous l’autorité d’un Directeur.

L’organisation et les attributions de la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel sont celles définies par le décret N°352/PR/PM/SGG/2002 du 24 Août 2002, portant organisation et attributions des Directions Administratives, Financières et du Matériel des Ministères.

Article 6 : La Direction des Enquêtes Économiques et Financières, placée sous l’autorité d’un Directeur, est chargée de :

  • mener des enquêtes sur les patrimoines de l’État et de ses démembrements ;
  • contribuer à la lutte contre les enrichissements illicites telles que la corruption, la concussion ou par diverses autres méthodes ;
  • faire des rapports périodiques sur la situation économique et financière du pays en proposant des mesures qui s’imposent.

Section 2 : Des Directions Générales

Sous-Section 1 : De la Direction Générale du Contrôle d’État

Article 7 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale du Contrôle Général d’État est chargée d’animer et de coordonner la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités de contrôle et d’inspection sur l’ensemble des services publics civils et militaires quel que soit leur mode de gestion.

Elle comprend trois Directions Techniques :

  • La Direction du Contrôle des Services Financiers, Fiscaux, Comptables et Administratifs ;
  • La Direction du Contrôle des Établissements Publics, des Sociétés d’État ou d’Économie Mixte et des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • La Direction du Contrôle des Programmes, Projets, Établissements et Organismes Privés.

Article 8 : La Direction du Contrôle des Services Financiers, Fiscaux, Comptables et Administratifs est placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • contrôler et vérifier toutes les régies financières contrôler et vérifier l’utilisation et la gestion des fonds des biens matériels de l’État dans les services contrôlés ;
  • contrôler et vérifier conformément aux textes en vigueur l’exécution scrupuleuse du budget des services publics dans le but de déceler les erreurs, irrégularités, dilapidations, détournements, malversations, etc., commis par les agents au détriment de l’État ou des collectivités publiques ;
  • contrôler et vérifier conformément aux textes en vigueur l’évolution et l’exécution de la masse budgétaire sur l’ensemble du territoire (y compris les missions diplomatiques à l’étranger) ;
  • contrôler et vérifier conformément aux textes en vigueur la gestion des ressources humaines dans les différents départements ministériels ;
  • assurer le suivi des commandes faites par les administrateurs de crédits sur le budget de l’État ;
  • constater et relever les insuffisances, les carences, les fautes professionnelles, les abus de pouvoir et autres comportements dont feraient montre les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions ;
  • faire rapport diligent des faits et errements constatés ;
  • proposer des mesure d’ordre général ou individuel ayant pour objet de redresser ou de stimuler l’activité des services et des agents civils et militaires contrôlés de manière à accroître leur rendement et leur efficacité ;
  • proposer des mesures conservatoires pour sauvegarder l’intérêt général ;
  • participer à la prise des sanctions et des suspensions de fonctions des agents des services civils et militaires contrôlés ;
  • assurer le suivi des instructions et des litiges issus des contrôles effectués.

Article 9 : La Direction du Contrôle des Établissements Publics, des Sociétés d’État ou d’Économie Mixte et des Collectivités Territoriales Décentralisées est placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • contrôler et vérifier l’utilisation et la gestion des fonds, des biens matériels accordés par l’État aux établissements publics et aux sociétés ;
  • contrôler et vérifier conformément aux textes en vigueur l’exécution scrupuleuse du budget des établissements publics et des sociétés dans le but de déceler les erreurs, irrégularités, dilapidations, détournements, malversations, commis par les ayant au détriment de l’État ou des collectivités publiques ;
  • contrôler et vérifier conformément aux textes en vigueur la gestion des ressources humaines dans les différents établissements publics et les sociétés ;
  • constater et relever les insuffisances, les carences, les fautes professionnelles, les abus de pouvoir et autres comportements dont feraient montre les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions ;
  • faire rapport diligent des faits et errements constatés ;
  • proposer des mesure d’ordre général ou individuel ayant pour objet de redresser ou de stimuler l’activité des établissements, des sociétés et des agents civils et militaires contrôlés de manière à accroître leur rendement et leur efficacité ;
  • proposer des mesures conservatoires pour sauvegarder l’intérêt général ;
  • participer à la prise des sanctions et des suspensions de fonctions des agents des services civils et militaires contrôlés ;
  • exercer un contrôle de régularité et de conformité sur la gestion des collectivités territoriales décentralisées ;
  • assurer le suivi des instructions et des litiges issus des contrôles effectués.

Article 10 : La Direction du Contrôle des Programmes, Projets, Établissements et Organismes Privés est placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • procéder aux audits financiers et comptables des programmes, projets et organismes privés ;
  • contrôler et vérifier l’utilisation et la gestion des crédits octroyés et/ou des subventions accordées ;
  • effectuer un contrôle périodique sur la régularité des procédures de passation des marchés publics gérés par ces entités ;
  • contrôler, vérifier et suivre l’exécution des marchés publics ;
  • contrôler et vérifier conformément aux textes en vigueur la gestion des ressources humaines dans différents établissements, programmes, projets et organismes privés ;
  • constater et relever les insuffisances, les carences, les fautes professionnelles, les abus de pouvoir et autres comportements dont feraient montre les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions ;
  • faire rapport diligent des faits et errements constatés ;
  • proposer des mesure d’ordre général ou individuel ayant pour objet de redresser ou de stimuler l’activité des programmes, projets, établissements et organismes privés contrôlés de manière à accroître leur rendement et leur efficacité ;
  • proposer des mesures conservatoires pour sauvegarder l’intérêt général ;
  • participer à la prise des sanctions et des suspensions de fonctions des agents des entités contrôlées ;
  • assurer le suivi des instructions et des litiges issus des contrôles effectués.

Sous-Section 2 : De la Direction Générale de la Moralisation de la Vie Publique

Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de la Moralisation de la Vie Publique est chargée d’animer et de coordonner la conception, la planification, la programmation, la mise en œuvre et le suivi des programmes et politiques de moralisation dans tous les services civils et militaires de l’État.

Elle comprend :

  • La Direction de l’Éthique et de la Déontologie ;
  • La Direction de la Sensibilisation et de l’Information.

Article 12 : La Direction de l’Éthique et de la Déontologie est placée sous l’autorité d’un directeur.

Elle est chargée de :

  • Élaborer et concevoir des programmes et politiques relatifs à l’éthique et à la déontologie pour l’ensemble des services de l’État ;
  • Élaborer en collaboration avec les différents départements ministériels les textes relatifs à l’éthique et à la déontologie de chaque profession dans lesdits départements ;
  • Rédiger des procédures et des règlements relatifs au bon fonctionnement des départements ministériels ;
  • Proposer une politique de moralisation à l’administration, de la vie publique et en assurer l’application ;
  • Vérifier la mise en œuvre des politiques et programmes de moralisation des services publics ;
  • Contrôler l’application des textes de déontologie et de l’éthique dans les différents départements ministériels et la prise de sanctions quand elles sont nécessaires ;
  • Veiller au respect de la déontologie, de la hiérarchie et au respect des principes d’égalité et de continuité des services publics.

Article 13 : La Direction de la Sensibilisation et de l’Information est placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • Concevoir des programmes de sensibilisation et d’information pour l’ensemble des services publics ;
  • Mettre en œuvre la politique de moralisation sur l’ensemble du territoire national conformément aux programmes de sensibilisation et d’information ;
  • Publier et mettre à la disposition de tous les fonctionnaires et agents de l’État des textes relatifs à l’éthique et à la déontologie au sein de chaque département ministériel et sur l’ensemble du territoire national ;
  • Sensibiliser et informer tous les agents de l’État sur le rôle de leurs services au sein de l’appareil de l’État et de la communauté nationale ;
  • Publier périodiquement les distinctions ou les sanctions remises ou infligées aux fonctionnaires et agents de l’État ;
  • Publier périodiquement les amendes et les condamnations encourues par les opérateurs économiques.

Sous-Section 3 : De la Direction Générale des Études, de la Législation et du Contentieux

Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Études, de la Législation et du Contentieux est chargée d’animer et de coordonner la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités des Directions placées sous sa responsabilité.

Elle comprend deux Directions Techniques :

  • La Direction des Études, de la Législation et de la Documentation ;
  • La Direction du Contentieux Économique et Financier.

Article 15 : La Direction des Études, de la Législation et de la Documentation est placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • Étudier, analyser et produire des synthèses de documents, rapports, mémoires et toute autre étude adressée au Ministère en rapport avec ses attributions ;
  • Détecter les causes liées à la faiblesse des synthèses de contrôles internes dans les différents services publics ;
  • Élaborer des textes et mettre en œuvre les techniques modernes et adaptées de contrôles internes en concertation avec les différents corps de contrôles et d’inspection ;
  • Aider à l’élaboration des manuels de procédures, des normes et diligences d’audit dans les Administrations Publiques et Para-publiques ;
  • Assurer la mise en pratique systématique des normes et diligences professionnelles d’audit dans les Administrations publiques et para-publiques ;
  • Étudier et analyser tous les actes pris dans les différents secteurs de la vie publique en rapport avec les attributions et les objectifs du Ministère ;
  • Tenir la documentation et les archives du Ministère.

Article 16 : La Direction du Contentieux Économique et Financier est placée sous l’autorité d’un Directeur.

Elle est chargée de :

  • Centraliser, étudier et analyser les dossiers litigieux ;
  • Préparer les dossiers de poursuites judiciaires pour les détournements des biens et deniers publics, la corruption, la concussion et des infractions assimilées au préjudice de l’État ;
  • Ester en justice pour les infractions à caractère économique et financier au préjudice de l’État ;
  • Assurer le suivi judiciaire et la défense des intérêts de l’État dans les contentieux consécutifs aux contrôles et investigations des services du Ministère.

Article 17 : En cas de besoin, la Direction peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’aider dans l’exercice de ses fonctions tels que les Avocats et Huissiers de Justice.

CHAPITRE III : DES SERVICES EXTÉRIEURS

Article 18 : Le Ministère chargé du Contrôle Général de l’État et de la Moralisation est représenté au niveau régional par des Services Extérieurs qui ont compétence, chacun, sur une partie du territoire national. Ces services extérieurs appelés Délégations Régionales sont créées en cas de besoin par décret sur proposition du Ministre chargé du Contrôle Général de l’État et de la Moralisation. Elles sont dirigées par des Délégués Régionaux.

Le Délégué Régional est placé sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire Général. Il assure pour le compte des Directions Techniques, le suivi de leurs activités et rend compte périodiquement au Secrétaire Général. Le Délégué Régional a rang de Directeur Adjoint.

TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 19 : Pour effectuer ses missions de contrôle, de vérification et de moralisation de la vie publique, le Ministère dispose d’un corps approprié d’agents choisis parmi les fonctionnaires civils et militaire expérimentés et qualifiés pour leurs de compétences en la matière.

Article 20 : Le Secrétaire Général, les Directeurs Généraux sont choisis parmi les corps civils et militaires de l’État relevant de la Catégorie A, Échelle 3 ayant au moins cinq (5) années de service effectif dans leurs hiérarchies respectives.

Article 21 : Les Directeurs sont choisis parmi les corps civils et militaires de l’État relevant de la Catégorie A, Échelle 2 et/ou 1 ayant au moins cinq (5) années de service effectif dans leurs hiérarchies respectives.

Article 22 : Les Chefs de Service sont choisis parmi les corps civils et militaires de l’État relevant des Catégories A, Échelle 1 et/ou B, échelon 2 ayant au moins cinq (5) années de service effectif dans leurs hiérarchies respectives.

Article 23 : Le choix par voie de nomination, d’affectation ou de recrutement des agents cités aux articles 20, 21 et 21 ci-dessus doit faire prévaloir les compétences, l’expérience en la matière, la bonne moralité, l’esprit de dévouement national, l’efficacité et la satisfaction morale du travail bien accompli.

Article 24 : Les indemnités et divers avantages accordés aux agents du Ministère chargé du Contrôle Général de l’État et de la Moralisation sont définis par décret.

Article 25 : L’organisation et les attributions des services des différentes directions sont définies par arrêté du Ministre.

Article 26 : Le Secrétaire Général et les Directeurs Généraux sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Contrôle Général de l’État et de la Moralisation.

Le Secrétaire Général et les Directeurs Généraux peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 27 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers Techniques, les Directeurs de Service et les Délégués Régionaux sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé du Contrôle Général de l’État et de la Moralisation.

Les Directeurs peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 28 : Les Chefs de Service sont nommés par arrêté du Ministre chargé du Contrôle Général de l’État et de la Moralisation.

Les Chefs de Service peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 29 : Le Ministre chargé du Contrôle Général de l’État et de la Moralisation et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.