Décret En vigueur

Décret portant modification du Statut de l'École Nationale des Travaux Publics (ENTP)

Décret 05-750

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Ecole Nationale des Travaux Publics (ENTP). Il définit les attributions de ses organes et détermine ses ressources.

Article 2 : L’Ecole Nationale des Travaux Publics est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à N’Djaména.

L’ENTP est placée sous la tutelle du Ministre chargé des Travaux Publics.

Chapitre 2 : Des missions

Article 3 : L’ENTP a pour missions :

  1. d’assurer la formation des cadres des secteurs public et privé dans les domaines de la topographie, du génie civil, de l’aménagement du territoire, du génie rural, des mines et de l’énergie;
  2. d’entreprendre des recherches appliquées d’intérêt général, en vue de promouvoir les sciences techniques spécifiques et adaptées pour le développement;
  3. d’effectuer des contrôles expérimentaux pour vérifier la conformité des réalisations aux projets.

Article 4 : L’ENTP peut passer des conventions de coopération dans le cadre de ses activités avec des organismes nationaux et internationaux.

Article 5 : L’ENTP dispose d’un centre de formation professionnelle et continue qui contribue à la formation des personnes exerçant des activités professionnelles.

Article 6 : L’ENTP reçoit des étudiants étrangers dans les conditions fixées d’un commun accord entre le Gouvernement de la République du Tchad et ceux des pays concernés. Elle peut également accueillir des auditeurs libres dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de tutelle.

Chapitre 3 : De l’organisation, de l’administration et du fonctionnement

Article 7 : L’ENTP comprend les organes ci-après :

  1. un Conseil d’Administration;
  2. une Direction Générale;
  3. une Direction des Etudes;
  4. un Conseil Scientifique;
  5. un Conseil des Etudes.

Article 8 : L’ENTP est administrée par un Conseil d’Administration.

Article 9 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit :

  • Président : Le Secrétaire Général du Ministère chargé des travaux Publics.
  • Membres :
    1. Le Directeur Général du Génie Rural, et de l’Hydraulique Agricole;
    2. Le Directeur Général des Routes;
    3. Le Directeur Général du Budget;
    4. Le Directeur Général de l’Institut Polytechnique de Mongo;
    5. Le Directeur de la Fonction Publique;
    6. Le Directeur de l’Urbanisme, du Cadastre, et de la Cartographie;
    7. Le Directeur des Bâtiments et de la Construction;
    8. Le Directeur de l’Enseignement Technique;
    9. Le Directeur des Etudes et du Contrôle du SGG;
    10. Le Directeur Technique de la Voirie Municipale de N’Djaména;
    11. Un Représentant de la Chambre de Commerce;
    12. Un Représentant du Patronat des Bâtiments et Travaux Publics;
    13. Un Représentant de chaque Etat ayant inscrit des candidats.

Le Directeur Général de l’ENTP assure le secrétariat du Conseil.

L’Inspecteur Général du Ministères des Infrastructures assiste de droit aux séances du Conseil d’Administration, avec voix consultative.

Article 10 : Le Conseil d’Administration, organe de décision de l’ENTP est chargé de :

  1. définir et adopter la politique générale de formation et de perfectionnement de l’Ecole;
  2. approuver les programmes d’Enseignement et de Recherche ainsi que le règlement intérieur;
  3. adopter le budget de l’Ecole et le compte administratif et financier présentés par le Directeur Général.

Article 11 : Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, des jetons de présence sont versés aux intéressés.

Article 12 : Le Conseil d’Administration se réunit en séance ordinaire deux fois par an, sur convocation de son Président. Il peut en outre, se réunir en séance extraordinaire à la demande du Ministre de tutelle ou de la moitié de ses membres. Il ne peut délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 13 : Le Conseil détermine par un Règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.

Section 2 : De la direction générale

Article 14 : La Direction Générale de l’ENTP est exercée par un Directeur Général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Infrastructures.

Le Directeur Général est assisté par un Directeur des Etudes nommé par décret.

Article 15 : Le Directeur Général représente l’Ecole en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure la gestion administrative et financière de l’école. Il exécute les décisions du Conseil Administration.

A cet effet, il est chargé de :

  1. signer les marchés, baux et conventions conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics;
  2. préparer et exécuter le budget de l’Ecole dont il est l’ordonnateur et ce conformément à la législation et à la réglementation des Etablissement publics en vigueur;
  3. préparer les programmes de concours donnant accès aux différents cycles de l’ENTP;
  4. désigner les professeurs chargés des cours et leurs assistants;
  5. dresser le Règlement Intérieur et le soumettre pour approbation au Conseil d’Administration;
  6. préparer l’ordre du jour et assurer l’expédition des délibérations du Conseil d’Administration.

Le Directeur Général engage et licencie le personnel de l’Ecole dans le respect des textes en vigueur, après avis du Conseil d’Administration.

Article 16 : Le Directeur Général peut déléguer sa signature à l’un de ses collaborateurs directs.

Section 3 : De la direction des études

Article 17 : Il est créé au sein de l’ENTP une Direction des Etudes qui coiffe plusieurs départements dont la liste est fixée par arrêté du Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur Général et après avis du Conseil d’Administration.

Article 18 : Le Directeur des Etudes assure, la préparation, la réalisation et le contrôle des enseignements. Il élabore en liaison avec les différents chefs des Départements, les projets de programmes d’enseignement à soumettre à l’approbation du Conseil des Etudes. Il peut être chargé dans le cadre de ses responsabilités de l’exécution de certaines missions qui lui sont confiées par le Directeur Général.

Article 19 : Les Chefs de Département sont techniquement responsables des matières enseignées à l’Ecole. Sous l’autorité du Directeur des Etudes, ils supervisent l’activité des enseignants.

Section 4 : Du Conseil Scientifique

Article 20 : Il est institué au sein de l’Ecole Nationale des Travaux Publics un Conseil Scientifique chargé des grandes orientations, de l’enseignement, de la recherche et de la formation continue à l’Ecole.

  • Le Conseil Scientifique est composé comme suit :
  • Président : Le Directeur Général de l’ENTP.
  • Membres :
    1. Le Directeur des Etudes;
    2. Le Directeur des Bâtiments et de la Construction;
    3. Le Directeur des Investissements Routiers;
    4. Le Directeur de l’Urbanisme, du Cadastre et de la Cartographie;
    5. Le Doyen de la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées;
    6. Le Directeur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
    7. Le Directeur du Centre National d’Appui à la Recherche;
    8. Le Directeur de l’Institut de Mongo;
    9. Les Chefs de Départements.

Article 21 : Le Conseil Scientifique est appelé à se prononcer sur la publication des résultats des travaux de recherche effectués au sein de l’Ecole. Il se réunit en session ordinaire une fois par an. A l’issue de ses travaux, des jetons de présence sont versés aux membres.

Section 5 : Du Conseil des études

Article 22 : Il est institué au sein de l’ENTP un Conseil des Etudes consulté sur toutes les questions d’ordre pédagogique.

  • Président : Le Directeur des Etudes
  • Membres :
    • Tous les Chefs de Département;
    • Trois professeurs permanents;
    • Un représentant des élèves par cycle.

Chapitre 4 : Des cycles de formation

Article 23 : L’Ecole Nationale des Travaux Publics compte deux (2) cycles :

  1. le cycle des Techniciens Supérieurs (1er cycle);
  2. le cycle des Ingénieurs (2nd cycle).

Section 1ère: Du cycle de formation des techniciens supérieurs

Article 24 : L’admission au cycle des Techniciens Supérieurs a lieu par voie de concours. Peuvent être candidats :

  1. les Adjoints Techniques des services du cadastre, de l’habitat, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, du génie rural, du génie civil (des travaux publics et du bâtiment), en service depuis deux (2) ans au moins parmi les candidats âgés de trente (30) ans au plus et dont les dossiers sont régulièrement transmis par la voie hiérarchique;
  2. les titulaires des baccalauréats séries C, D, F1 et E, âgés de vingt cinq (25) ans au plus;
  3. en ce qui concerne les ressortissants étrangers, dans la limite des places offertes et fixées par arrêté du Ministre du tutelle, les Gouvernements intéressés pourront sélectionner leurs candidats suivant leurs propres critères, parmi les Adjoints Techniques ou les titulaires des baccalauréats séries C, D, F1, E.

Enfin, en fonction des places disponibles, des auditeurs privés peuvent être admis après avoir satisfait aux épreuves du concours.

Article 25 : La durée du cycle de formation des Techniciens Supérieurs est de trois (3) ans.

Section 2 : Du cycle de formation d’ingénieurs

Article 26 : L’admission au cycle d’Ingénieurs pour les étudiants de nationalité tchadienne aura lieu par voie de concours. Les candidats devront respecter les conditions suivantes :

  1. être âgé de 28 ans au plus;
  2. être titulaire du Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) en Mathématique-Physique ou Physique-Chimie ou tout autre diplôme équivalent.

Article 27 : Pour les candidats étrangers, dans les limites numériques de places fixées par arrêté du Ministre de tutelle, l’admission a lieu par recrutement, conformément aux critères propres déterminés par leurs pays d’origine.

Toutefois, le niveau minimum requis étant le DEUG en Mathématiques ou Sciences Physiques ou tout autre diplôme reconnu équivalent.

Article 28 : La durée de formation du cycle des ingénieurs est de trois (3) ans.

Chapitre 5 : Du corps des enseignants

Article 29 : Le corps professoral est composé de :

  1. professeurs permanents;
  2. professeurs vacataires.

Article 30 : Les professeurs permanents exercent par voie de détachement ou sur recrutement direct.

Article 31 : Des missions d’enseignement peuvent être envisagées dans le cadre de coopération entre établissements similaires, dans ce cas, l’autorisation du Conseil d’Administration est requise.

Article 32 : Les traitements des enseignants permanents sont les mêmes que ceux définis dans les statuts particuliers des enseignants de l’Enseignement Supérieur, sous réserve que les critères des diplômés et les qualifications soient respectés.

Chapitre 6 : Des dispositions financières

Article 33 : Le budget de l’Ecole Nationale des Travaux Publics comprend en recettes les subventions de l’Etat, les contributions des Gouvernement Etrangers, les aides extérieures, les dons, les legs et les ressources propres à l’Ecole. Il comprend les dépenses de fonctionnement et les dettes exigibles. Le budget est annuel et s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article 34 : Les fonds de fonctionnement de l’ENTP provenant des subventions de l’Etat sont déposés sur un compte ouvert au Trésor Public.

Article 35 : Le régime financier et comptable de l’ENTP est celui défini par le décret N°118/F du 29 juin 1963 portant règlement de la comptabilité publique, dans son titre III relatif au régime des établissements publics nationaux.

Les fonds provenant d’autres origines ou d’assistance extérieure peuvent être déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de l’ENTP dans une banque de la place à la demande des bailleurs de fonds. Dans ce dernier cas, le chèque émis doit revêtir deux signatures : celle du Directeur Général et celle Président du Conseil d’Administration.

Article 36 : La comptabilité de l’ENTP est tenue par un comptable nommé à cet effet par arrêté conjoint, du Ministre des Finances et du Ministre des Infrastructures, sur proposition du Directeur Général.

Chapitre 7 : Des dispositions

Article 37 : L’organisation et les attributions des différents Départements de l’ENTP seront fixées par un arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Directeur Général.

Article 38 : Le Ministre d’Etat, Ministre des Infrastructures et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret N°329/PCSM/SGG du 5 octobre 1977 portant modification du Statut de l’Ecole Nationale des Travaux Publics.

Article 39 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.