Décret En vigueur

Décret portant modalités et procédures d'exécution des missions et déterminant les conditions de contrôle et de moralisation effectués par le Ministère chargé du Contrôle Général d'État et de la Moralisation

Décret 05-696

Chapitre I: Des dispositions générales

Article 1: Le Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation est investi des pouvoirs généraux et permanents d’inspection, de contrôle et de suivi des activités dans les Administrations publiques, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les projets, programmes et organismes, les associations ou institutions privées bénéficiant d’aides ou de subventions de l’Etat, ainsi que de la Moralisation de la vie publique.

Article 2: La mission assignée au Ministère chargé du Contrôle Général d’État et de la Moralisation consiste :

Dans le cadre du Contrôle Général d’État à :

  • vérifier la régularité, l’efficacité, l’efficience des opérations des dépenses ;
  • contrôler les recouvrements des recettes réalisées dans le cadre du Budget Général de l’État, des Établissements Publics, des Collectivités Territoriales Décentralisées et Sociétés d’État ou d’économie mixte et/ou toute opération bénéficiant du concours des fonds publics, ainsi que de biens matériels de l’État ;
  • vérifier périodiquement et régulièrement la bonne gestion des Aides Extérieures, Dons et Legs ;
  • contrôler les Projets et Programmes dans différentes phases de leur exécution.
  • Le contrôle est essentiellement a posteriori et s’effectue selon la procédure contradictoire. Il s’effectue sur place et sur pièces suivant un programme annuel d’activités établi et approuvé par le Ministre. Toutefois, des contrôles ponctuels et inopinés peuvent être diligentés en cas de nécessité, pour vérifier la bonne exécution d’une opération en cours.

Dans le cadre de la Moralisation de la Vie Publique à:

  • cultiver dans l’esprit des agents publics, le sentiment de défense de l’intérêt général et de protection des biens publics ainsi que l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires de l’Etat et des institutions et organismes publics ;
  • les responsabiliser par rapport aux actes qu’ils posent et par conséquent éliminer toute idée d’impunité ;
  • amener les agents à connaître leurs droits et leurs obligations ainsi que le contenu des textes fondamentaux régissant l’Etat en vue de leur application effective.

Article 3: Tout agent reconnu coupable de détournements de deniers publics ou de biens matériels de l’Etat sera poursuivi conformément aux textes en vigueur.

Article 4 : Pour lui permettre d’accomplir efficacement ses missions, le Ministre Chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation est tenu régulièrement informé des actes pris dans tout secteur de la vie publique. A cet effet, il est destinataire de toutes les notes circulaires, notes d’instructions, contrats de bail public, procès verbaux de vente aux enchères publiques, conventions de financement, décrets, arrêtés et décisions de nomination et de relève des agents de l’Etat, et plus généralement de tout autre texte à incidence financière et qui régit les services publics.

Article 5: Le Personnel du Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation est choisi parmi les Agents de la Fonction Publique par voie d’affectation, de mise à disposition ou de réquisition. Cependant, des recrutements par voie contractuelle peuvent être effectués en cas de nécessité.

Article 6 : Les agents des services de Contrôle et de la Moralisation sont choisis parmi les cadres civils et militaires de l’État appartenant aux catégories A et B ou équivalentes, et n’ayant jamais fait l’objet de condamnation par les autorités judiciaires à une peine d’emprisonnement ou reconnus coupables de malversations ou d’indélicatesse dans la gestion des biens et matériels de l’État, des Établissements publics ou privés ou à l’égard des tiers.

Article 7 : Les opérations d’inspection, de contrôle et de suivi des activités des structures concernées sont effectuées par des équipes pluridisciplinaires composées d’agents possédant les qualifications requises pour l’exécution de la mission dévolue au Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation.

Article 8 : Les fonctions exercées par les Agents des services de contrôle et de la moralisation sont incompatibles avec toute autre fonction ou activité professionnelle publique ou lucrative, sauf dispositions contraires prévues par les textes en vigueur.

Article 9: Les agents du Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation sont tenus d’exercer leurs fonctions avec rigueur, objectivité, discrétion et probité. A cet effet, ils ne doivent pas être inquiétés pour les actes accomplis ou les opinions émises à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 10 : Dès leur entrée en fonction, les Conseillers, les Secrétaires Généraux, les Directeurs Généraux, les Directeurs, Chefs de Service et agents permanents du Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation prêtent serment devant la Cour suprême en ces termes :

«Je jure de remplir fidèlement mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder les secrets de mes missions».

Article 11 : Les sanctions disciplinaires infligées aux agents du Ministère chargé du Contrôle Général d’État et de la Moralisation, pour des fautes professionnelles, ne les dispensent pas d’éventuelles poursuites judiciaires conformément aux textes en vigueur.

Article 12 : Les agents du Ministère chargé du Contrôle Général d’État et de la Moralisation ont droit, conformément aux textes en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, dommages causés, violences et voies de fait, injures ou calomnies dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Dans l’un de ces cas, les poursuites judiciaires sont engagées par l’État.

L’agent ayant subi des préjudices corporels, moraux ou objets personnels détériorés à la suite d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a droit à l’attribution de réparation pécuniaires ou matérielles à hauteur des dommages subis.

La responsabilité de l’État se substitue de plein droit à celle de l’agent qui, dans l’exercice de ses fonctions a causé un dommage à un tiers.

Article 13 : Les autorités civiles et militaires tant au niveau central que local sont tenues d’assurer aux agents d’inspection, de contrôle et de moralisation en mission les conditions de sécurité et l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

Article 14: Au cours de leur mission, les inspecteurs, les vérificateurs, les contrôleurs et tout autre agent de contrôle et d’inspection sont tenus de s’abstenir de tout acte de nature à compromettre leur indépendance, leurobjectivité et leur intégrité.

Chapitre II : Du domaine d’intervention du contrôle général d’état et de la moralisation

Article 15 : Sont soumis, à l’inspection, au contrôle et aux actions de la moralisation du Ministère chargé du Contrôle Général d’État et de la Moralisation, les institutions et services énumérés ci-après :

  • les services publics civils et militaires (y compris les missions diplomatiques à l’étranger) ;
  • les projets, programmes et Établissements publics quel que soit leur mode de gestion ;
  • les Sociétés d’Etat ou d’Économie Mixte ;
  • les Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • les Associations, Organismes ou Personnes morales de droit privé, bénéficiant des fonds publics ou du concours financier de l’Etat ;
  • les personnes physiques ou morales effectuant des transactions avec l’Etat ainsi que les usagers des services publics ;
  • les institutions de la République bénéficiaires de fonds publics même celles détenant une autonomie budgétaire ;
  • les règles financières et les autres services de recettes administratives.

Article 16 : Ne sont pas soumis à l’inspection et au contrôle du Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation les décisions de justice, ainsi que les affaires pendantes devant la justice.

Article 17 : La mission d’inspection, de contrôle et de moralisation dévolue au Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation ne dispense pas les Ministres, dans le cadre de leur pouvoir hiérarchique, de faire opérer des inspections et des contrôles dans les différents services de leur département et toutes les entités soumises à leur tutelle. Cependant ils doivent transmettre au Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation copie du rapport de toutes les missions.

Le Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation peut associer à titre d’observateur à des missions d’audit sectoriel pour le compte d’une institution publique ou bénéficiant des fonds publics.

Article 18 : Le contrôle effectué par le Ministère chargé du Contrôle Général d’État et de la Moralisation emporte et prévaut sur celui exercé par tous les autres corps de contrôle et d’inspection ministériels, interministériels et les commissions ad hoc.

Chapitre III : Des conditions d’exercice des missions d’inspection, de contrôle et de moralisation

Article 19 : Les agents chargés des missions d’inspection, de contrôle et de moralisation agissent sur instructions formellement prescrites, pour chaque mission, par le Ministre chargé du Contrôle Général d’État et de la Moralisation. Ils sont munis, pour chacune de leurs missions, d’un ordre de mission signé du Ministre.

Article 20 : Outre les missions effectuées dans le cadre du fonctionnement régulier du service, les agents du Ministère Chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation peuvent se voir confier des missions conformes au contrôle prescrites soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre.

Par ailleurs, les Chefs des Départements ministériels, les Présidents des Grandes Institutions de la République, les Gouverneurs, les Présidents des Comités de Gestion des Collectivités Territoriales Décentralisées, les personnes spécialement habilitées et désignées par leur autorité de tutelle à cet effet peuvent également saisir le Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation en vue d’un contrôle ou d’une inspection au sein des structures dont lis assurent la responsabilité directe ou la tutelle.

Article 21: Les missions de moralisation (sensibilisation, information, éducation et communication) sont effectuées par les agents des services compétents du Ministère. Cependant, il peut être fait appel à des personnes ressources dont la présence est indispensable à l’exécution de la mission.

Article 22 : Les agents en mission peuvent, en tout temps et où qu’ils se trouvent, pour les besoins exclusifs de la mission, communiquer directement avec le Ministre, le Secrétaire Général, les Directeurs Généraux ou tout autre responsable du Ministère par les moyens de transmission existants.

Ils peuvent également requérir l’assistance des autorités locales, des responsables des services et organismes publics et éventuellement des institutions privées dont le concours est indispensable à leur mission.

Article 23 : Tous les agents des services et des institutions contrôlés sont tenus de répondre avec exactitude et précision aux questions ou demandes d’informations qui leur sont adressées. Ils doivent fournir sans restriction ni censure de leur autorité hiérarchique, toute information ou tout renseignement verbal ou écrit de nature à aider les agents de contrôle dans leur tâche.

Tout manquement à cette obligation constitue une faute professionnelle qui pourrait entraîner pour son auteur, qu’il soit civil ou militaire l’application des sanctions prévues par les statuts généraux et/ou particuliers.

Article 24 : Le défaut de répondre dans le délai imparti à une question orale ou écrite, ainsi que l’inobservation des règles de communication des rapports par les agents des services contrôlés sont considérés comme des manœuvres ayant pour but de porter atteinte au bon déroulement de la mission. Ces manquements sont passibles de sanctions disciplinaires.

Article 25 : Toute entrave ou tout refus de collaborer non justifié, toute rétention d’information de quelle que nature que ce soit, tout renseignement inexact sciemment fourni ou tout comportement désobligeant de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des agents du contrôle constitue une faute professionnelle pouvant entraîner pour leurs auteurs et complices des sanctions disciplinaires ou dans le cas échéant, des poursuites judiciaires. Les dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus cités s’appliquent également aux dirigeants d’un service, d’une société, d’un projet, d’un organisme ou d’une institution soumis au contrôle.

Article 26 : Le Ministère chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation est porteur d’une mission permanente qui oblige tout fonctionnaire ou agent des services et organismes contrôlés à déférer à ses réquisitions. A la seule exception du secret médical, du secret d’instruction et des opérations militaires de défense et de sécurité ou toute autre restriction prévue par la loi, aucun secret professionnel ne peut être opposé aux missions du contrôle et de moralisation.

Article 27 : Durant les opérations de contrôle et de moralisation, les responsables et agents des structures concernées ne peuvent s’absenter de leur poste car la mission de contrôle -ou de moralisation doit être considérée par le service contrôle comme une tâche prioritaire. Toutefois, pour des raisons motivées, une autorisation d’absence doit être dûment accordée par le chef de mission.

Article 28 : Les agents d’inspection, de contrôle et de moralisation en mission ont le droit d’assister aux réunions administratives se déroulant dans les entités soumises au contrôle. Ils sont tenus informés de toutes réunions devant être organisées pendant la durée de leur mission. Ils peuvent par ailleurs provoquer toute réunion qu’ils jugent nécessaire.

Article 29 : Sur demande du Chef de mission, les responsables des Circonscriptions Administratives, des Services civils ou militaires ainsi que des Établissements, des Collectivités Territoriales Décentralisées, Entreprises ou Organismes publics doivent désigner des agents chargés d’assister la mission. Ils sont tenus de leur faciliter l’accès aux bureaux, ateliers, magasins, chantiers, prisons, hôpitaux ou tout autre endroit qu’ils jugent nécessaire.

La mission peut procéder contradictoirement, quand elle le juge utile, à la constatation des effectifs et au recensement des matériels et fournitures de tous genres. Tout refus de collaborer sera considéré comme une faute et puni conformément à la réglementation en vigueur.

Article 30 : Le Chef de mission et ses collaborateurs ont le pouvoir d’empêcher et/ou suspendre provisoirement toute opération en cours ou toute activité jugée manifestement grave tendant à l’aggravation des faits constatés (flagrant délit, preuve accablante ou aveu) en prenant des mesures conservatoires en vue de préserver les intérêts légitimes de l’Etat.

Ils ont la faculté d’apposer des scellés sur les pièces ou documents présentés à leur examen et de fermer provisoirement les mains de tout comptable, billeteur, collecteur ou régisseur dont la situation révélerait des irrégularités. Dans ce cas, le Chef de mission rend compte immédiatement à sa hiérarchie.

Chapitre IV : Des rapports

Article 31: Toute mission d’inspection ou de contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport détaillé auquel est jointe la réponse au questionnaire adressé à l’Agent contrôlé. Ce questionnaire a trait aux irrégularités constatées. L’agent est tenu de répondre par écrit au questionnaire dès sa notification attestée par un accusé de réception. L’agent contrôlé dispose d’un délai ne dépassant pas quinze jours pour formuler ses réponses. A l’expiration du délai, aucune contestation n’est recevable et le rapport est rédigé par le Chef de mission avec mention de la non-réponse éventuelle des intéressés. Dans ce dernier cas, aucune autorité, moins encore le Chef du service contrôlé ou toute autre personne, ne saurait contester et demander des modifications quelconques du contenu du rapport.

Article 32 : Le Chef de mission dispose d’une semaine après réception des explications et les justificatifs éventuels, pour déposer son rapport à son supérieur. Celui-ci dispose également d’une semaine pour faire la synthèse qu’il transmet par voie hiérarchique au Ministre chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation pour compétence.

Article 33 : Le rapport engage la responsabilité du Chef de mission et de ses collaborateurs ayant réalisé les travaux. Cette responsabilité est matérialisée par la signature des auteurs, laquelle les engage personnellement quant à l’objectivité des constats établis, la rigueur et l’étendue des vérifications, l’existence ou non d’irrégularités graves, la pertinence des propositions faites, ainsi que l’exactitude des réponses et explications données par les responsables des services contrôlés.

Article 34 : Le rapport doit comporter des mesures correctives pour améliorer le fonctionnement et l’organisation du service ou institution contrôlé et redresser les irrégularités de gestion administrative, financière et technique constatées.

Article 35 : Les rapports d’inspection et de contrôle s’exécutent sous le timbre confidentiel et sont soumis à la discrétion. La divulgation de tout ou partie de ceux-ci constitue une faute professionnelle et expose son auteur à des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Le Chef de l’Etat et/ou le Premier ministre, seuls, peuvent décider de leur publication.

Article 36 : Le Ministre chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation établit un rapport de synthèse par mission effectuée qu’il adresse au Premier ministre avec copie au Chef de l’Etat dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de la synthèse du rapport, par les agents d’inspection, de contrôle et de moralisation.

Ce rapport fait apparaître les constats et les mesures conservatoires d’exception arrêtées, les recommandations et particulièrement les propositions ou suggestions faites en vue d’améliorer la qualité ou la gestion du ou des services contrôlés.

Le rapport détaillé et contradictoire doit être annexé à celui du Ministre.

Article 37 : Dans les cas de détournement ou de fait répréhensif, jugés graves ou délicats, le Ministre rend compte immédiatement au Premier ministre et au Chef de l’État pour les mesures conservatoires à prendre. A cet effet, il adresse une fiche accompagnant le dossier avec toutes les explications de nature à les éclairer pour la prise de décision.

En outre, le Ministre chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation adresse des rapports trimestriels au Premier ministre avec copies au Président de la République.

Article 38 : Les rapports et les directives sont ensuite envoyés par le Premier ministre au Ministère concerné dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception du rapport par le Cabinet du Premier ministre.

Article 39 : Le Ministre chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation transmet les recommandations de redressement au Ministre de tutelle aux fins de leur application.

Article 40 : Un (01) an après la transmission par le Premier ministre au Ministre intéressé des directives issues d’un rapport de contrôle, l’auteur du rapport ou à défaut un autre inspecteur ou contrôleur désigné devra vérifier l’exécution de ces directives et rendre compte par écrit au Ministre des résultats de sa vérification dans un délai n’excédant pas 15 jours après la fin de sa mission.

Le Ministre chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation établit à son tour un compte rendu au Premier ministre dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la date du dépôt du rapport par le chef de mission.

Article 41 : Le Ministre chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation adresse annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation financière et administrative de tous les services contrôlés.

Copie de ce rapport est transmise au Président de la République.

Chapitre V : Des dispositions diverses et finales

Article 42: Le Ministre chargé du Contrôle Général d’Etat et de la Moralisation et le Ministre de l’Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.