Décret En vigueur

Décret portant règlement militaire sur la discipline générale

Décret 05-637

TITRE I : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE I : DES BASES DE LA DISCIPLINE

Article 1er : La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants, que les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation ni murmure ; l’autorité qui les donne en est responsable et la réclamation n’est permise au subordonné que lorsqu’il a obéi.

L’intérêt du service exige que la discipline soit ferme. Toute rigueur qui n’est pas de nécessité, toute punition qui n’est pas déterminée par le règlement ou qui ferait prononcer un sentiment autre que celui du devoir, tout geste, tout acte, tout propos outrageant d’un supérieur envers son subordonné, sont formellement interdits.

Les membres de la hiérarchie militaire, à quelque degré qu’ils soient placés doivent être pour leurs subordonnés des guides bienveillants, leur porter tout l’intérêt et leur témoigner tous les égards dus à des compagnons d’armes qui assurent avec eux la mission de faire observer les lois de la République et de sauvegarder l’indépendance et l’honneur de la patrie.

La discipline est d’autant plus facilement obtenue que les chefs ont pris plus d’ascendant sur leur troupe par l’exemple qu’ils lui donnent, la confiance qu’inspire leur caractère et l’affection que leur attire le souci constant des intérêts matériels et moraux de leurs subordonnés. Les chefs n’oublieront pas que jamais des ordres ne sont mieux exécutés que lorsque ceux qui les reçoivent en ont compris le but et la portée.

Les subordonnés doivent même en dehors du service, déférence et respect à leurs supérieurs.

CHAPITRE II : DES RÈGLES DE LA SUBORDINATION

Article 2 : Le chef de l’État est le chef Suprême des Armées. Il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au ministre chargé des Armées.

La hiérarchie militaire comprend les grades ci-après :

Pour les hommes de troupe :

  • Première classe à titre de récompense,
  • Caporal,
  • Caporal-chef.

Pour les sous-officiers subalternes :

  • Sergent,
  • Sergent-chef,

Pour les sous-officiers supérieurs :

  • Adjudant,
  • Adjudant-chef.

Pour les officiers subalternes :

  • Sous-lieutenant,
  • Lieutenant,
  • Capitaine.

Pour les officiers supérieurs :

  • Chef de bataillon (Terre), Commandant (Air), chef d’escadron (Gendarmerie),
  • Lieutenant-colonel,
  • Colonel.

Pour les officiers généraux :

  • Général de brigade, général de brigade aérienne (Armée de l’air),
  • Général de division, général de division aérienne (Armée de l’air),
  • Général de corps d’armée, général de corps d’armée aérienne (Armée de l’air),
  • Général d’armée, général d’armée aérienne (Armée de l’air),
  • Maréchal (dignité).

La hiérarchie des militaires non officiers de la gendarmerie comprend les grades ci-après :

  • Maréchal des logis (correspondant à sergent),
  • Maréchal des logis chef (correspondant à sergent-chef),
  • Adjudant (correspondant à adjudant),
  • Adjudant chef (correspondant à adjudant-chef).

Les gendarmes major, principal et des 3ème, 2ème et 1ère classes ; ainsi que les élèves gendarmes n’ont pas de rang de sous-officiers.

La hiérarchie des militaires officiers et sous-officiers de la Garde Nationale et Nomade du Tchad est la même que celle des militaires de l’Armée de terre.

Les gardes de 4ème, 3ème, 2ème et 1ère classes n’ont pas rang de sous-officier.

La hiérarchie des fonctionnaires de l’intendance et de la justice militaire fera l’objet d’un additif au présent règlement.

CHAPITRE III : DES MÉTHODES DE COMMANDEMENT.

Article 3 : L’exercice normal du commandement exige de la part de tout chef la connaissance parfaite de ses devoirs et de ses prérogatives.

Tout en se maintenant dans l’esprit des prescriptions réglementaires qu’il s’interdit de paraphraser ou de modifier de sa propre autorité le chef ne doit pas hésiter à prendre des initiatives et à accepter les responsabilités de son emploi. La pratique des initiatives et l’habitude des responsabilités fortifient le caractère conditions essentielles du commandement.

Le chef s’attache à diriger l’activité de ses subordonnés dans les mêmes conditions ; il redresse leurs erreurs et leur fait comprendre s’il y’a lieu que l’initiative pour être profitable à l’intérêt général, doit toujours s’exercer dans le cadre des ordres reçus ou des prescriptions des règlements.

Tout militaire momentanément éloigné de ses supérieurs et amené dans un cas d’urgence à prendre une initiative dépassant ses attributions est tenu d’en rendre compte dans le plus bref délai possible. Il est en effet du devoir de chacun de ne pas empiéter hors cas de nécessité sur les attributions de ses supérieurs dont la responsabilité doit demeurer entière.

Le commandement se manifeste par des ordres. Les ordres varient dans leur forme, suivant l’importance de l’unité à laquelle ils sont adressés.

Ils sont plus détaillés au fur et à mesure que l’on descend l’échelle hiérarchique. Le chef doit veiller d’une façon effective et constante à la stricte exécution de ses ordres. Tolérer qu’un ordre ne soit pas exécuté, c’est consentir à une abdication.

Responsable de tous les actes de la troupe qu’il a l’honneur de commander, le chef développe constamment les qualités morales de ses subordonnés, en faisant appel à leurs valeurs intrinsèques. C’est là une des plus hautes missions du chef, qui lui procure les plus hautes satisfactions.

Après s’être imposé au respect et à la considération de ses subordonnés par sa valeur et par l’exemple qu’il leur donne en toute occasion, le chef gagne leur confiance en s’intéressant aux détails de leur vie, en les écoutant avec bienveillance, chaque fois que les règles de la discipline ne s’y opposent pas, en leur prouvant qu’après le bien du service, le bien de la troupe est le principal souci du commandement. Il rend ainsi au pays après leur service actif accompli, des hommes non seulement instruits de leurs devoirs professionnels, mais encore pénétrés de la grandeur du rôle qu’ils ont à remplir pour la destiné de la Patrie.

Article 4 : Les dispositions d’ensemble des officiers généraux font l’objet d’un statut particulier.

TITRE II : DU CÉRÉMONIAL MILITAIRE

CHAPITRE I : DU CÉRÉMONIAL

Article 5 : Le cérémonial militaire a pour but le plus de solennité possible à certains événements de la vie nationale et militaire, dont il importe que le soldat saisisse la haute signification. Il affirme publiquement la discipline et l’éducation militaire de la troupe. Il contribue à développer chez le supérieur comme chez le subordonné, en rapprochant dans des circonstances déterminées, la confiance réciproque qui constitue l’une des forces morales de l’armée.

Il comprend :

  • Des prises d’armes ou des revues organisées :

Soit pour rendre les honneurs (drapeaux - hautes personnalités, morts de guerre etc.) soit pour fêter un anniversaire (fêtes Nationales) soit exceptionnellement pour remettre des insignes (décorations Nationales).

Ces prises d’armes ou revues sont généralement suivies d’un défilé et peuvent avoir lieu, soit à l’intérieur du quartier soit à l’extérieur.

  • Des inscriptions aux ordres ;
  • Des honneurs militaires ;
  • Des honneurs funèbres militaires ;
  • Des prises d’armes d’exécutions ;
  • Des visites et préséances.

Le présent chapitre traite du cérémonial militaire en général à l’exclusion des honneurs militaires, des honneurs funèbres militaires des prises d’armes d’exécutions, etc., qui font partie du service de garnison et sont traités dans ce dernier règlement ainsi que les dispositions spéciales prises pour rendre les honneurs aux drapeaux et pour faciliter la préparation et l’exécution des revues et défilés, ainsi que les honneurs militaires à rendre à certaines autorités civiles.

CHAPITRE II : DES RÈGLES GÉNÉRALES COMMUNES

Article 6 : L’exécution du cérémonial militaire ayant pour conséquence de distraire les cadres et la troupe de leur rôle essentiel, il y’a lieu de réduire au strict indispensable en importance et en fréquence, toutes les cérémonies militaires. La préparation de ces cérémonies, dans le cas où elle serait absolument indispensable, ne doit apporter aucune perturbation à la marche régulière de l’instruction.

Quand les troupes participent à ces cérémonies elles sont dans la tenue prescrite par le commandant d’armes.

Il est interdit :

  1. de faire prendre aux troupes des formations qui ne soient pas prévues par les règlements.
  2. de changer la composition organique des unités. Toutefois il peut être apporté, dans le but d’alléger le service de la troupe, des réductions aux effectifs théoriques.

Les troupes participantes à ces cérémonies sont en principe pourvues de l’armement réglementaire. Toutefois pour certaines prises d’armes les hommes peuvent recevoir un armement uniforme.

CHAPITRE III : DE LA PRÉSENTATION AU DRAPEAU ET RÉCEPTION DU CHEF DE CORPS DEVANT SA TROUPE

Article 7 : Dès que les recrues sont en état de figurer dans une prise d’arme le chef de corps les présente solennellement au drapeau, au cours d’une revue.

Dans une allocution il évoque l’historique du corps et fait appel aux sentiments élevés nécessaires au soldat pour l’accomplissement de son devoir en toutes circonstances. Il fait rendre les honneurs au drapeau devant lequel il fait en suite défiler à son commandement, tout le corps.

Dès qu’il prend possession de son commandement le chef de corps est reçu devant la troupe qu’il commande par un officier supérieur délégué du Ministre de la défense.

Face à la troupe, le délégué du Ministre de la défense lui fait présenter les Armes et ouvrir le ban. Il prononce à haute voix la formule suivante :

« Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef ou vous reconnaîtrez pour votre chef de corps (indiquer le grade et le nom) ici présent et vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires et l’observation des lois ».

Les deux officiers se font face, se saluent, puis le délégué du Ministre fait fermer le ban et reposer les armes.

CHAPITRE IV : DES VISITES A L’INTÉRIEUR D’UN CORPS OU D’UN SERVICE

Article 8 : Les visites à l’intérieur d’un corps sont réglées comme suit :

Le chef de corps, lorsqu’il prend le commandement de son unité, reçoit la visite du corps des officiers. Le chef de corps et les officiers sont en tenue de travail.

Il reçoit les sous-officiers dans les mêmes conditions.

Les officiers placés sous les ordres directs d’un officier qui arrive au corps se présentent à lui lorsqu’il vient à l’unité pour la première fois.

Les officiers rentrant au corps après une absence de plus de huit jours, se présentent, en tenue de travail, au chef de corps et à leurs chefs immédiats.

Dans les trois mois qui suivent sa promotion ou sa nomination, tout officier de réserve est tenu de se présenter en uniforme à l’autorité militaire chargée de la tenue de son dossier. Ces visites sont facultatives si l’autorité militaire précitée ne se trouve pas dans le lieu de résidence de l’officier de réserve.

CHAPITRE V : DE LA RÉCEPTION DES MILITAIRES DÉCORÉS DE L’ORDRE NATIONAL DU TCHAD

Article 9 : Tout militaire décoré ou promu dans l’Ordre National du Tchad est reçu, au cours d’une prise d’armes, par un membre de l’ordre d’un grade au moins égal dans l’ordre, délégué du grand chancelier.

Les militaires décorés de l’Ordre National sont reçus devant leur unité par leur chef de corps s’il a qualité pour le faire ; dans le cas contraire ils sont reçus par le commandant d’armes ou par un officier qualifié désigné à cet effet.

Pour l’application des présentes dispositions aux militaires de réserve en temps de paix, les commandants d’armes convoquent aux prises d’armes de l’armée d’active ceux de ces militaires qui sont en résidence dans la garnison ou aux environs immédiats et auxquels doivent être remis des décorations.

CHAPITRE VI : DU CÉRÉMONIAL POUR LA RÉCEPTION DES MILITAIRES DÉCORÉS DE L’ORDRE NATIONAL DU TCHAD

Article 10 : Le commandant des troupes fait sortir du rang le drapeau sans sa garde et le fait placer devant le centre des troupes. Tous les membres de l’ordre viennent se grouper à pied sur un ou plusieurs rangs (deux pas de distance entre les rangs) dans l’ordre des grades de l’ordre, à cinq pas derrière le drapeau.

Les récipiendaires viennent se ranger de même à dix pas en avant du drapeau en constituant un rang distinct pour chaque grade dans l’ordre. S’il y a plusieurs rangs, une distance de cinq pas sépare les rangs.

Le commandant des troupes ou l’officier délégué fait présenter les armes, fait ouvrir le ban, puis venant se placer successivement en face de chaque récipiendaire et à un pas en avant de lui, il lui adresse les paroles suivantes : « Au nom du chef de l’État et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons (indiquer le grade) de l’Ordre National du Tchad ».

L’officier qui lui remet les décorations attache ensuite l’insigne sur la poitrine du récipiendaire et lui donne l’accolade.

Le récipiendaire non armé, prend la position du « garde à vous » et salue jusqu’au moment où l’insigne lui est remis.

Si le récipiendaire est armé il se met au « présentez armes » jusqu’au moment où l’insigne est remis.

Quand la remise de tous les insignes est terminée, le commandant de la troupe fait fermer le ban.

Si les récipiendaires sont nombreux et afin de ne pas imposer à la troupe une immobilité prolongée dans la position du « présentez armes » le ban est ouvert et fermé aussi souvent qu’il est utile et la troupe mise au repos durant les intervalles.

Quand le ban a été définitivement fermé, le drapeau et les membres de l’ordre placés derrière lui regagnent leurs places.

Le commandant des troupes les fait défiler. Pendant ce défilé les nouveaux promus dans l’ordre National se placent à côté de l’autorité qui a les honneurs du défilé et à cinq pas de cette autorité du côté opposé à celui par lequel les troupes arrivent. Quand il y a une tribune officielle, la remise des décorations a lieu en principe de façon que les récipiendaires soient placés face au centre de la tribune.

CHAPITRE VII : DES REMISES DE MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES DIVERSES

Article 11 : Les militaires reçoivent des médailles et récompenses diverses du commandant d’armes ou de l’officier délégué à cet effet.

La cérémonie est réglée suivant les circonstances. Toutefois les drapeaux et les décorés de l’Ordre National ne sortent pas du rang et les troupes restent l’arme au pied au « garde à vous ».

CHAPITRE VIII : DE L’INSCRIPTION AUX ORDRES

Article 12 : Les chefs de corps portent à la connaissance des troupes par voie des ordres :

  1. Les promotions, décorations, inscriptions, au tableau d’avancement, au tableau de concours pour l’Ordre National, les prises de commandement ;
  2. Les actions collectives ou individuelles qui méritent d’être rendues publiques à titre de récompense, par exemple les témoignages de satisfaction et les citations ;
  3. Les nominations à certains emplois spéciaux ;
  4. Les sanctions disciplinaires sur lesquelles il est bon d’appeler l’attention de tous.

CHAPITRE IX : DE L’INSPECTION

Article 13 : Les inspections permettent au chef de se rendre compte de l’état matériel et moral de la troupe qu’il a sous ses ordres. Elles sont passées au quartier, au camp ou en manœuvre, au cours des différentes circonstances de la vie militaire, elles peuvent être suivies d’une revue ou d’un défilé.

L’officier inspecteur qui, exceptionnellement, ne désire pas procéder à une inspection inopinée en indique le but, l’emplacement, l’heure et s’il y a lieu les dispositions à prendre.

Les inspections techniques passées par les fonctionnaires de l’intendance, par les Médecins ainsi que toute autre personne ayant une mission officielle sont réglées, soit par les dispositions réglementaires en vigueur, soit par des instructions ministérielles.

CHAPITRE X : DES RÈGLES INDIVIDUELLES CONCERNANT LA CONDUITE, LA TENUE ET LES MARQUES EXTÉRIEURES DE RESPECT

Article 14 : L’observation des règles individuelles relatives à la tenue et à la conduite est la manifestation extérieure de la discipline dans l’Armée. Elle s’impose aux militaires de tous grades, dans le service comme en dehors du service.

Ces règles individuelles précisent les devoirs des militaires envers le drapeau, symbole de la patrie, envers leurs chefs, envers leurs camarades et envers eux-mêmes. Elles sont la base de l’éducation militaire.

A tous les degrés de la hiérarchie, les chefs doivent donner l’exemple du respect de ces règles, ils les font observer en toute circonstance par leurs subordonnés.

En ce qui concerne les questions politiques, les militaires doivent garder une neutralité absolue. Ils ne doivent, sous aucun prétexte, assister à des réunions de caractère politique.

CHAPITRE XI : DES DEVOIRS DES MILITAIRES ENVERS LE DRAPEAU

Article 15 : Les drapeaux des corps de troupe sont des emblèmes officiels de la patrie. A ce titre ils ont droit aux honneurs spéciaux définis par le règlement.

CHAPITRE XII : DES DEVOIRS DES MILITAIRES ENVERS LEURS CHEFS.

Article 16 : Tout chef détenant de la loi l’autorité dont il est investi, l’obéissance qui lui est due n’est autre qu’un acte de soumission à la loi expression de la volonté Nationale.

Mais si le subordonné doit obéissance à ses chefs, il faut aussi qu’il ait en eux une confiance absolue. Il n’hésite donc pas à leur demander conseil, même pour les questions d’ordre privé. Les chefs ont, de leur côté, le devoir de se montrer des guides bienveillants et obligeants.

CHAPITRE XIII : DES MARQUES EXTÉRIEURES DE RESPECT

Article 17 : Tout militaire doit présenter, en toute circonstance de temps et de lieu, en dehors du service comme dans le service, des marques extérieures de respect envers ses supérieurs.

Le subordonné parle à son supérieur avec déférence, le supérieur s’adresse au subordonné avec correction. Le tutoiement est interdit dans les relations officielles.

Lorsqu’un supérieur arrive devant une troupe sous ses ordres, l’officier ou le gradé qui commande cette troupe se présente, indique l’unité à laquelle appartient la troupe, rend compte de sa situation et de son effectif, expose le travail en cours et reçoit les ordres de son chef.

CHAPITRE XIV : DU SALUT

Article 18 : Le salut est la plus fréquente des marques extérieures de respect, son entière exécution doit être strictement exigée.

Lorsqu’un militaire est isolé, c’est-à-dire lorsqu’il ne fait pas partie d’une troupe et qu’il n’est pas sentinelle en faction, il se conforme, pour le salut, aux règles ci-après :

  1. TABLEAU : A/ Formes diverses de salut dans les cas généraux
MILITAIRE ISOLE EN MARCHEPorter la main droite ouverte au côté de la coiffure, la main dans le prolongement de l’avant bras, les doigts étendus et joints, la paume en avant, le bras sensiblement horizontal et dans l’alignement des épaules. Remettre ensuite la main droite dans le rang dans les conditions indiquées ci-dessous (observation générale & b).Rectifier la position de l’arme à la bretelle en descendant la main qui embrasse la bretelle près de la crosse, pour maintenir l’arme verticale. En même temps, tourner franchement la tête du côté du supérieur en la redressant légèrement. Replacer ensuite la tête directe, dans les conditions indiquées ci-dessous (observations générales & b).Tourner franchement la tête du côté du supérieur en la redressant légèrement. Replacer ensuite la tête dans les conditions fixées ci-dessous (observation générale & b).
MILITAIRE ISOLÉ OU ARRÊTÉIdemPour tous les supérieurs, prendre la position du garde à vous. Pour les officiers seulement : présenter l’arme, reposer l’arme et se mettre au repos dans les conditions indiquées ci-dessous (observation générale & b)Prendre la position du garde à vous. Se mettre au repos dans les conditions indiquées ci-dessous (observation générale & b)
  1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES POUR TOUS LES CAS

    1. Le salut doit être exécuté, de pied ferme ou en marche, d’un geste décidé en regardant bien la personne que l’on salue et en relevant légèrement la tête. Lorsqu’il a terminé le salut, le militaire reprend l’attitude normale.
    2. Tout militaire, arrêté ou en marche, croisé par un supérieur, le salue quand il est à six pas et conserve le salut jusqu’à ce qu’il l’ait ou qu’il ait été dépassé de deux pas ; s’il marche dans le même sens que le supérieur il le salue en arrivant à sa hauteur et conserve l’attitude du salut jusqu’à ce qu’il l’ait dépassé de deux pas.
    3. Le salut une fois échangé, ne se renouvelle pas dans une promenade ou autre lieu public.
  2. TABLEAU : A/ CAS PARTICULIERS DANS LESQUELS PEUT SE TROUVER UN MILITAIRE ISOLE AYANT A SALUER

SITUATION DES MILITAIRESET CE QU’IL DOIT FAIRE
1° Il est à bicycletteIl ralentit l’allure, puis salue de la main droite tout en gouvernant sa machine, il salue dans les conditions ordinaires.
2° Il est dans un véhicule auto qu’il ne conduit pasLe conducteur, au volant d’un véhicule arrêté, salue sans se lever.
3° Il est porteur d’un matérielIl salue en tournant et en redressant légèrement la tête du côté du supérieur (tableau A).
4° Il est, pour une cause quelconque, embarrassé des deux mainsIdem.
5° Il fume, porte un pli ou un paquetIl salue de la main droite, rendue libre en prenant dans la main gauche cigarette, pli ou paquet.
6° Il est dans un escalierIl s’arrête et se range, en cédant le côté de la rampe au supérieur, et salue conformément aux indications du tableau A.
7° Il est dans un établissement public, véhicule de transport communEn entrant avant de s’assoir, il salue tout supérieur qui se trouve présent. Si un supérieur passe près de lui, il se lève et le salue, mais sans renouveler le salut une fois échangé.
8° Il rencontre une troupeIl salue le commandant de la troupe et le drapeau (ou étendard) en se conformant aux prescriptions de l’article 15.
9° Il assiste à une cérémonie au cours de laquelle l’hymne national se fait entendreIl salue dans les conditions fixées au tableau pendant toute la durée de l’exécution de l’hymne national.

Le conducteur d’un véhicule en marche est dispensé du salut, il applique son attention à la conduite de son véhicule.

Le salut est dû à tout supérieur sans distinction d’armes.

Le subordonné prévient son supérieur en saluant le premier, le supérieur, quelque soit son rang a pour devoir rigoureux de rendre le salut dans la forme réglementaire.

Officier et gradé échangent le salut à grade égal. Toutefois lorsque deux militaires de rang égal sont placés par leurs fonctions dans la situation de supérieur à subordonné, le premier a droit au salut du second.

De même, à grade égal, les officiers décorés de l’Ordre National du Tchad ont droit au salut de ceux qui ne le sont pas.

Les élèves sous officiers, et les élèves officiers doivent le salut aux officiers. Ils ont droit au salut des caporaux et soldats.

Suivant leur grade, les militaires saluent les militaires des armées étrangères ou échangent le salut avec eux. Toutefois, sur le territoire national, les officiers tchadiens font preuve de courtoisie en saluant les premiers les officiers étrangers en tenue.

CHAPITRE XV : DE LA MANIÈRE DE SE PRÉSENTER À UN SUPÉRIEUR-APPELLATION

Article 19 : Un militaire qui se présente à un supérieur pour lui faire une communication verbale, prend la position du « garde à vous », salue et fait la communication dont il est chargé.

S’il a un pli à remettre, il opère de même, remet le pli de la main gauche et attend les ordres de son supérieur.

Sa mission terminée, il salue, fait demi-tour et se retire. S’il porte le fusil, il rend les honneurs dus à la personne à laquelle il s’adresse, puis repose l’arme.

Le porteur d’un pli ou d’une communication verbale répète toujours avant son départ, les instructions ou ordres qui lui ont été donnés.

Un militaire interpellé par un supérieur se porte vivement à sa rencontre et se met à sa disposition.

Un militaire qui se présente chez un supérieur, salue puis se découvre. Dans un échange de poignées de mains, l’initiative vient du plus élevé en grade.

Quand un militaire s’adresse à un autre militaire d’un grade ou d’un rang différent du sien, il observe les règles suivantes :

  1. militaire s’adressant à un supérieur :
  • Si ce supérieur est un général, un officier d’arme ou de service, à l’exception des fonctionnaires de l’intendance, un adjudant chef ou un adjudant, le subordonné l’appelle par son grade précédé du mot « mon », exception faite pour les lieutenants colonels et les sous-lieutenants qui sont respectivement appelés « mon colonel et mon lieutenant ».
  • Si ce supérieur est d’un grade inférieur à celui d’adjudant, il l’appelle par son grade ou son emploi.
  • Si ce supérieur est fonctionnaire ou du corps de l’infanterie, il l’appelle par son grade précédé des mots « monsieur le ».

CHAPITRE XVI : DE LA VISITE DES OFFICIERS DANS LES LOCAUX OCCUPÉS PAR LA TROUPE

Article 20 : Lorsqu’un officier, autre que le chef de corps, entre dans un local occupé par la troupe, le gradé ou le soldat qui l’aperçoit le premier commande : « Fixe », les soldats se lèvent, se découvrent, gardent le silence et l’immobilité jusqu’à ce que l’officier soit sorti ou qu’il ait commandé, « repos ».

CHAPITRE XVII : DE LA CORRESPONDANCE MILITAIRE

Article 21 : La correspondance militaire doit être brève, claire, précise et exempte de formalisme ; les lettres sont rédigées dans une forme déférente de la part du subordonné, correcte de la part du supérieur. Elle ne comporte ni préambule, ni forme de politesse. Le format commercial est utilisé dans la plupart des pièces.

Les officiers de réserve se conforment, pour leur correspondance de service militaire, aux prescriptions du présent article.

CHAPITRE XVIII : DES DEVOIRS DES MILITAIRES ENVERS EUX MÊMES ET ENVERS LEURS CAMARADES

Article 22 : Tout militaire doit accepter avec courage et bonne humeur les fatigues et les travaux du métier qui lui sont imposés pour le préparer à remplir un jour utilement son devoir envers la patrie. Le soldat, plus que tout autre, parce qu’il vit en contact permanent avec des camarades, doit être propre, prendre soin de sa personne et de ses effets. Il doit avoir le respect absolu des objets appartenant à l’État. Se souvenant qu’il sera appelé un jour à fonder une famille, il se garde de tout ce qui pourrait nuire à sa santé, en particulier les maladies vénériennes et de l’ivresse qui conduit à l’alcoolisme.

Vis-à-vis de ses camarades, il se montre serviable, le dévouement mutuel étant à la base de la vie commune. S’abstenant de toute brimade ou de tout acte de brutalité en vers les jeunes soldats, il les aide de ses conseils pour faciliter leur début dans la vie militaire et n’exige d’eux aucune rémunération, celle ci étant contraire aux principes de bonne camaraderie. Il évite enfin avec soin tout propos qui pourrait blesser les convictions ou les sentiments intimes de ceux qui vivent avec lui, ou amener des rixes qui sont toujours réprimées avec sévérité.

CHAPITRE XIX : DES MILITAIRES LOGES DANS LES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT

Article 23 : Les militaires logés dans les bâtiments de l’État sont responsables de la conduite des membres de leur famille. Si cette conduite est un obstacle à la bonne harmonie ou provoque le scandale, le chef de famille peut être puni, changé de résidence, ou privé sur l’ordre du commandant d’armes du bénéfice du logement dans un bâtiment militaire.

Les membres de la famille logés dans les bâtiments militaires ne peuvent y exercer de profession qui aurait pour conséquence des allées et venues de personnes étrangères à l’armée dans l’enceinte des bâtiments.

CHAPITRE XX : DE LA DIGNITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ESPRIT DE CORPS

Article 24 : La haute mission qui incombe à l’armée impose à tous ceux qui ont l’honneur de porter l’uniforme une correction de tenue extérieure, une attitude à toute occasion ne donnant lieu ni à soupçon, ni à critique. Tous les actes d’un militaire doivent s’inspirer de la haute conception qu’il a de sa dignité professionnelle. Cette belle servitude est la rançon du respect qui l’entoure.

En outre, le militaire ne doit pas oublier qu’il porte un uniforme qui est celui de l’armée de la Nation. Il doit être fier de le porter et faire en sorte qu’il soit respecté par tous. Tout acte répréhensible qu’il accomplit discréditera l’uniforme et ensuite l’armée elle-même ; il s’attachera au contraire à en rehausser la réputation.

CHAPITRE XXI : DE L’ATTITUDE DES MILITAIRES A L’EXTÉRIEUR.

Article 25 : À l’extérieur, les militaires doivent conserver une attitude et une tenue correctes et ne jamais se donner en spectacle. En ville, il est interdit de déboutonner ses vêtements, de mettre les mains dans les poches, de lire en circulant et de fumer la pipe. Ils ne peuvent apporter aucune modification à leur tenue réglementaire.

Ils portent les cheveux courts ou entièrement rasés.

Les militaires ne peuvent prendre part à un concours, à des courses ou des réunions sportives, ni paraître comme exécutants, dans des représentations sans l’autorisation de leur chef de corps qui en réfère, s’il y’a lieu, à l’autorité compétente.

Il est interdit aux militaires de se livrer, en uniforme, au cours d’une permission, à des travaux d’une profession civile. Les militaires de tous grades doivent être munis d’une carte d’identité militaire dont le modèle et les conditions de délivrance et de retrait sont fixées par circulaire ministérielle. Toutefois les sous-officiers et les hommes de troupe de réserve convoqués pour une période d’exercice portent leur livret individuel et ne sont pas dotés de la carte d’identité.

Le livret doit être retiré des mains des sous-officiers ou des hommes de troupe lorsqu’ils sont effectivement présents au corps. Les livrets sont conservés au bureau de l’unité administrative et sont remis aux hommes de troupe à l’occasion des revues, et lorsqu’ils quittent le corps temporairement ou définitivement (permission de plus de 24 heures, congé, hospitalisation, changement de corps, mise en substance, libération).

CHAPITRE XXII : DES RÈGLES RELATIVES AU PORT DES DIFFÉRENTES TENUES

Article 26 : Les conditions dans lesquelles sont portées les différentes tenues font l’objet d’une décision particulière.

CHAPITRE XXIII : DES PORTS DES DÉCORATIONS

Article 27 : Les différents ordres, leurs conditions d’attribution et les conditions de ports sont précisés par décision ministérielle.

CHAPITRE XXIV : DES DEVOIRS DES MILITAIRES ENVERS LES AUTORITÉS CIVILES EN UNIFORME

Article 28 : Les conditions dans lesquelles les autorités civiles en uniforme ont droit au salut des militaires sont réglées par les décrets relatifs aux honneurs et aux préséances.

CHAPITRE XXV : DU DROIT DE PUBLIER LES ÉCRITS ET DE PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

Article 29 : Les officiers de tous grades de l’armée d’active et les officiers de réserve en situation d’activité ne peuvent, sans autorisation préalable du Ministre de la Défense, publier les écrits relatifs :

  • aux puissances et armées étrangères ;
  • aux questions d’actualité portant sur la politique générale militaire ;
  • aux problèmes de défense qui amènent les auteurs à utiliser implicitement ou explicitement des renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison des fonctions qu’ils occupent dans l’armée ;
  • à toute question mettant en cause les personnalités contemporaines ou de nature à susciter des controverses d’ordre politique ou religieux.

Les autres écrits, sont soumis à l’autorisation préalable et engagent la responsabilité de leurs auteurs. Dès leur publication, ils sont adressés au ministre de la défense en double exemplaire à titre de compte rendu.

Par ailleurs les militaires ne peuvent sans autorisation préalable du ministre de la défense faire, sur quelque sujet que se soit des conférences publiques ou radiodiffusées.

Article 30 : Les officiers en retraite, en disponibilité ou en congé de longue durée ne doivent pas faire état de leur qualité d’officier dans des écrits non soumis à l’autorisation préalable ou pour lesquels l’autorisation sollicitée a été refusée.

  1. Tout officier doit rigoureusement s’abstenir dans les écrits d’indiquer les fonctions qu’il occupe ou qu’il a occupées dans l’armée.
  2. Les militaires non officier présents sous les drapeaux ne doivent prendre la parole en public, ni publier des écrits qu’après l’autorisation de leur chef de corps. Il leur est interdit de traiter tout sujet touchant à des questions politiques ou religieuses, ou intéressant des armées ou puissances étrangères
  3. Les demandes d’autorisations sont adressées, accompagnées du manuscrit, au ministre de la défense, par la voie hiérarchique.
  4. Tout manquement aux dispositions qui précèdent expose son auteur non seulement à des sanctions disciplinaires graves, mais encore conformément à la loi, à des poursuites judiciaires.

Le droit de publier un écrit ou de parler en public est automatiquement suspendu pendant la durée des punitions encourues.

CHAPITRE XXVI : DE L’INTERDICTION CONCERNANT LES ÉCRITS ANTIPATRIOTIQUES ET ANTIMILITARISTES, LES ORGANISATIONS ET LES SOUSCRIPTIONS

Article 31 : L’introduction sous quelque forme que soit, à l’intérieur des casernes et établissements militaires, d’écrits, libelles, journaux, publications quelconques antipatriotiques ou antimilitaristes pouvant nuire à la discipline est interdite.

Pour les journaux et écrits périodiques, l’interdiction est prononcée par le ministre de la défense. Le chef de corps a liberté d’interdire toute publication momentanée ou libellé distribué inopinément dans le quartier sous réserve d’en rendre compte par la voie hiérarchique. Un exemplaire de l’écrit en question est joint au compte rendu.

Tout chef qui constate une infraction à ces prescriptions prend immédiatement des mesures appropriées pour y remédier aussi complètement que possible et effectuer les enquêtes nécessaires. Il rend compte sans délai au chef de corps.

Il est interdit au militaire de l’armée d’active de créer des organisations, ou d’en faire partie, ou de prendre part à des souscriptions sans avoir au préalable, obtenu l’autorisation du Ministre de la Défense. Il leur est en outre rigoureusement défendu de faire partie de groupements constitués pour soutenir des revendications d’ordre professionnel ou politique

TITRE III : DES RÉCOMPENSES ET DES PUNITIONS.

CHAPITRE I : DU BUT

Article 32 : Les récompenses et les punitions ont pour but de renforcer la discipline et l’éducation militaires et donnent au chef des moyens pour agir sur ses subordonnés. Les récompenses permettent au supérieur de témoigner sa satisfaction et de stimuler le zèle.

Les punitions redressent la conduite, combattent la négligence et répriment l’oubli du devoir.

CHAPITRE II : DE LA NATURE DES RÉCOMPENSES

Article 33 : Les militaires sont récompensés selon leur grade :

  1. Par la citation à l’ordre, pour l’accomplissement d’un acte de courage ou de dévouement ;
  2. Par les félicitations verbales, les témoignages de satisfactions, les félicitations écrites, les mentions au bulletin officiel pour la valeur de leurs travaux et le zèle déployé dans l’accomplissement de certains devoirs professionnels ;
  3. Par les félicitations verbales, pour leur esprit de discipline et l’ensemble de leur service.

En outre, ils peuvent être récompensés par :

  1. les permissions de toute nature, en particulier, celles que la loi permet d’accorder en sus du taux légal, en faveur des militaires accomplissant leur service actif pour leur manière de servir ;
  2. les nominations à la première classe ;
  3. l’avancement et les décorations ;
  4. les certificats de bonne conduite.

SECTION 1 : DES FÉLICITATIONS, DU TÉMOIGNAGE DE SATISFACTION ET DE LA CITATION À L’ORDRE.

Article 34 : Les félicitations verbales sont faites en particulier devant la troupe, les félicitations écrites sous forme de lettre adressée à l’intéressé. Les témoignages de satisfaction accordés aux différents échelons de commandement sont insérés à la décision journalière du corps. Ils sont versés en copie au dossier du personnel des militaires qui en sont pourvus, mentionnés aux pièces matricules des autres militaires. Ils sont accompagnés, en principe, d’une permission qui est donnée en sus des permissions normales dans les limites fixées pour les permissions supplémentaires dont dispose le chef de corps.

Les citations à l’ordre figurent sur le recueil des ordres de l’unité. Elles ne doivent être décernées que pour les actes de courage et de dévouement mais jamais pour des travaux intellectuels ou des actes de probité.

Lorsque l’acte récompensé par une citation est particulièrement méritoire, le Ministre de la défense, peut, en outre, prescrire l’insertion de la citation au bulletin officiel en vue de la porter à la connaissance des autres corps et service de l’armée.

Les récompenses accordées par le Ministre de la défense, comprennent :

  • Les témoignages de satisfaction ;
  • Les lettres de félicitation ;
  • Les mentions au bulletin officiel ;
  • Les lettres de félicitation avec mention au bulletin officiel.

Les récompenses ne sont décernées qu’avec mesure et motivées très explicitement.

SECTION 2 : DES PERMISSIONS

Article 35 : Les permissions comprennent :

  • Les permissions non permanentes ;
  • Les permissions permanentes.

Les permissions ne constituent jamais un droit.

Les conditions dans lesquelles elles sont demandées, accordées et remises aux intéressés doivent être réglementées minutieusement par le chef de corps et faire l’objet d’un contrôle vigilant de façon à éviter les abus, les erreurs ou les retards.

Les permissions ne peuvent être accordées qu’à des militaires employés par l’autorité qui les utilise dans la limite du temps pendant laquelle ces militaires sont à sa disposition. Les permissions de ces militaires, pour une durée plus longue, sont accordées par les autorités qualifiées à cet effet. Toutefois, le chef de service employeur est invité à donner, au préalable son avis, dont il doit être tenu compte dans toute la mesure du possible.

  1. Permissions non permanentes : les officiers, sous-officiers et les hommes de troupe ayant accompli la durée légale de service peuvent bénéficier de permission faisant mutation.

C’est-à-dire, de 48 heures et au-dessus, jusqu’à concurrence de 45 jours par an, en principe, compte tenu de la manière de servir et des nécessités de service.

Ils peuvent, en outre, obtenir des permissions de 36 heures ou de 24 heures à l’occasion des dimanches et des jours fériés. Ces permissions ne viennent pas en diminution du nombre de jours autorisés par la loi et elles ne font mutation qu’au point de vue de l’alimentation.

En principe, la permission de 24 heures commence après les exercices, services ou inspections du samedi. Les conditions dans lesquelles sont accordées les permissions faisant mutation et, le cas échéant, leur prolongation font l’objet de dispositions spéciales.

Il n’est accordé aucune permission aux militaires de réserve pendant la durée de leurs périodes d’exercice en dehors des dimanches et fêtes ; les cas d’urgence dûment établis constituent une exception à cette règle. Les permissions de nuit doivent être considérées comme une faveur et ne sont que très rarement accordées aux militaires à l’exception toutefois, des militaires mariés. Ces militaires eux-mêmes ne sauraient considérer comme un droit la faveur dont ils font l’objet, faveur qui peut toujours leur être retirée par le chef de corps.

Les différentes permissions sont données dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

NATURE DES PERMISSIONSBÉNÉFICIAIRESAUTORITÉS QUI LES ACCORDENTOBSERVATIONS
Permission de 36 heuresOfficiers, sous officiers et hommes de troupeChef de corps, de service ou de détachement
Permission de journéeIdemIdem
Permission de la nuitSous officiers et hommes de troupeIdem
Permission de spectacle ou de nuitSous-officiers du contingent et homme de troupeCommandant d’unité
Permission de manquer un service ou à un serviceTous les militairesCommandant de l’unité ou de l’exercice ou chef de service
Permission de manquer au repas du soir, des dimanches et des fériés.Hommes de troupeCommandant de l’unité
  1. Permissions permanentes : sont autorisés à titre permanent, à rentrer après l’appel du soir à toutes heures, les Adjudants et les Adjudants chefs ainsi que les Aspirants.

À une heure, les autres sous-officiers ainsi que les militaires décorés de l’ordre National.

A 23 heures, les hommes de troupe servant au-delà de la durée légale. Les commandants d’armes peuvent à tout moment, par mesure de discipline ou pour des raisons de sécurité, suspendre l’autorisation de rentrer après l’appel du soir.

SECTION 3 : DE LA NOMINATION DES SOLDATS DE PREMIÈRE CLASSE.

Article 36 : Les soldats de deuxième classe ayant au moins 4 mois de service et qui se sont signalés par leur conduite et leur instruction militaire, peuvent être sur la proposition de leur commandant d’unité nommés à la 1ère classe par leur chef de corps.

SECTION 4 : DE L’AVANCEMENT

Article 37 : Le chef de corps nomme, dans la limite des places mises à sa disposition par l’État Major, au grade de caporal et de caporal-chef. Ces nominations ne sont pas à proprement parler des récompenses. Elles doivent s’inspirer avant tout des aptitudes au commandement. L’avancement des sous-officiers d’active est réglé par la loi portant statut général des militaires.

SECTION 5 : DU CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE

Article 38 : Un certificat de bonne conduite est décerné par le chef de corps aux gradés et soldats de première classe. Il peut toutefois être refusé s’ils ont encouru des sanctions prévues à l’article 49 ou subi une condamnation devant une justice militaire ou de droit commun.

Pour les deuxièmes classes, il est accordé de droit, sous réserve qu’ils n’aient pas encourus de punitions sérieuses à 8 jours de prison régimentaire ou des sanctions prévues aux articles 48-49 ou subi, durant leur service, une condamnation devant une juridiction militaire ou de droit commun.

Le certificat de bonne conduite n’est pas délivré aux militaires ayant accompli moins d’un an de service actif. Il ne leur sera pas non plus délivré s’ils ont encouru les punitions ou des sanctions prévues à l’alinéa ci-dessus. Il est interdit de donner à des particuliers des renseignements sur la conduite tenue par les militaires durant leur présence sous les drapeaux, de leur indiquer s’ils ont reçu ou non le certificat de bonne conduite. Le modèle du certificat de bonne conduite sera précisé par une décision particulière.

CHAPITRE III : DES PUNITIONS

SECTION 1 : DE LA CLASSIFICATION DES FAUTES

Article 39 : Les actes rentrant dans les catégories ci-après sont réputés fautes et sont punis suivant la gravité.

  • Manque de respect aux lois, aux autorités et aux supérieurs hiérarchiques ;
  • Manifestation publique, sous quelque forme que se soit d’opinion pouvant porter préjudice aux intérêts du pays, compromettre la discipline ou créer des difficultés aux autorités ;
  • Tentative de dissimulation d’identité en cas de faute ou pour se soustraire à la responsabilité de ses actes ;
  • Divulgation de renseignements confidentiels ;
  • Infraction aux règlements militaires, aux consignes et aux ordres reçus ;
  • Inertie, paresse, mauvaise volonté, négligence dans le service ;
  • Inobservation des règlements de police ;
  • Port irrégulier de grades et d’insignes militaires réglementaires ;
  • Port d’insignes ou d’effets non réglementaires.

En outre, chez tout supérieur, vis à vis d’un subordonné, acte de faiblesse, abus d’autorité, propos injurieux, injustice gravement commise. Certaines de ces fautes peuvent, dans les cas déterminés par le code de justice militaire, entraîner la comparution des militaires qui les commettent devant le tribunal militaire. Elles comportent alors des sanctions pénales.

SECTION 2 : DU DROIT DE PUNIR ET DE L’EXERCICE DE CE DROIT

Article 40 : Tout supérieur, et quel que soit son grade et son rang et à quelque corps ou service qu’il appartienne, a le droit strict de contribuer au maintien de la discipline générale, en relevant toute faute de ses subordonnés et en s’efforçant d’y mettre fin.

Toutefois le supérieur ne doit pas perdre de vue que le fait de réprimander, de punir un gradé en public ou en présence de ses subordonnés est et non seulement de nature à diminuer l’autorité propre de ce gradé, mais de nuire au respect même de la hiérarchie. En conséquence, il n’y a lieu de procéder de la sorte que lorsque la faute commise appelle une répression immédiate ou nécessite, vu les circonstances dans lesquelles elle a été commise, une sanction publique.

Tout officier, sous-officier, ou caporal qui relève une faute commise par ses subordonnés en rend compte au commandant de l’unité. Celui-ci, après avoir entendu le délinquant et le gradé qui demande la punition, prononce la sanction qu’il juge méritée. Il communique sa décision aux deux parties en les recevant au besoin séparément. Dans l’intérêt de la discipline et afin de sauvegarder le prestige du gradé qui demande la punition, le commandant de l’unité se doit de prendre une décision sans délai ; au besoin, il notifie à l’intéressé la nature de la punition qu’il aura à subir et en fixera ultérieurement le taux.

Si le commandant de l’unité estime que la faute commise mérite une sanction supérieure à ses droits, il transmet le compte rendu au chef de corps. Dans ce cas, le chef de corps et les différentes autorités militaires peuvent transmettre le compte rendu à l’autorité supérieure et jusqu’au Ministre de la défense Nationale. En aucun cas, les différentes autorités ne devront s’affranchir de la voie hiérarchique.

Si le militaire fautif n’appartient pas à la même unité que le gradé qui a relevé la faute, celui-ci transmet son compte rendu par la voie hiérarchique. L’initiative de la sanction appartient au commandant de l’unité à laquelle appartient le militaire fautif. Le commandant de l’unité rendra compte, à l’autorité qui lui communique la faute, du taux de la punition qu’il a jugé mérité. Toutefois, lorsque la faute est particulièrement grave, les autorités hiérarchiques par qui transite le compte rendu peuvent infliger directement la punition.

SECTION 3 : DE LA DÉTERMINATION DES PUNITIONS

Article 41 : Le supérieur s’attache à prévenir les fautes. Lorsqu’il est dans l’obligation de punir, il s’inspire des considérations suivantes : les punitions sont infligées avec justice et impartialité. Elles ne sont jamais des actes d’autorité personnelle du supérieur vis à vis de son subordonné. Le supérieur est l’agent d’exécution des règlements militaires ; il constate le fait et fait comprendre à son subordonné coupable la faute commise au regard desdits règlements et prononce la sanction consécutive avec l’impartialité du juge qui applique la loi.

Tout en prononçant la punition en fonction de la gravité de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise, le supérieur tient compte des antécédents du militaire puni, de sa conduite habituelle, de son caractère et du temps de service qu’il a accompli. La première punition ne doit être prononcée qu’avec circonspection, en raison de l’importance qu’elle prend aux yeux du soldat.

Certaines circonstances sont de nature à aggraver la faute ; par exemple si elle est réitérée, collective, commise dans le service ou en présence des subordonnés. En aucun cas les fautes ne peuvent entraîner une répression collective.

Un militaire ne peut être puni lorsque, à la suite de la visite médicale, le médecin a exprimé son avis par la formule « consultation ou consultation motivée » portée dans le cahier de visite.

Lorsque le médecin inscrit « n’est pas malade », le commandant d’unité ne prend éventuellement une sanction contre le militaire intéressé qu’après avoir pris en considération les antécédents de l’homme, sa volonté et l’importance du service manqué.

Les réservistes rappelés à l’activité sont traités comme des hommes de l’active.

SECTION 4 : DE LA MODIFICATION ET SUSPENSION DES PUNITIONS SURSIS

Article 42 : Le commandant d’unité, le chef de corps, les officiers généraux ont le devoir de s’assurer que les punitions infligées par leurs subordonnés sont proportionnées aux fautes commises. Ils peuvent les diminuer, les augmenter et les annuler.

Le chef de corps ou tout chef hiérarchique supérieur, peut accorder le bénéfice du sursis pour toute punition prononcée par lui-même ou par ses subordonnés, lorsque la faute est commise par négligence légère, inconscience ou défaut d’instruction et, que le militaire puni se recommande par sa bonne conduite habituelle.

Il détermine le délai pendant lequel la punition est suspendue. Si pendant ce délai, le militaire qui a bénéficié du sursis n’encourt aucune punition, la punition initiale est annulée. Dans le cas contraire, elle s’ajoute à la nouvelle punition ; toutes les deux sont alors inscrites et subies effectivement. Le bénéfice du sursis ne peut être accordé qu’une seule fois.

SECTION 5 : DES PUNITIONS DES HOMMES DE TROUPE ET DES SOUS-OFFICIERS

Article 43 : Les punitions à infliger sont :

Aux soldats :

  • La consigne au quartier :
    • La salle de police,
    • La prison régimentaire,
    • La cellule.

D’autre part la privation de sortie après l’appel du soir peut être, en plus de la répression disciplinaire, une sanction pour les sous-officiers et hommes de troupe qui ont droit à cette sortie.

Certaines fautes particulièrement graves peuvent entraîner les conséquences suivantes :

  • le renvoi de la 1ère à la 2ème classe,
  • la révocation,
  • L’expulsion de l’armée.

Aux caporaux :

  • La consigne au quartier :
    • La salle de police (pour les gradés durant leur service légal) ;
    • La consigne avec avertissement du commandant ;
    • La prison régimentaire ;
    • La cassation pour les appelés, engagés ou rengagés ;
    • L’expulsion de l’armée.
  • Aux sous officiers :
    • L’avertissement du capitaine,
    • L’avertissement du commandant,
    • Les arrêts simples,
    • Les arrêts de rigueur avec réprimande du colonel,
    • La rétrogradation pour les appelés, engagés ou rengagés,
    • La mise en non-activité par mesure de discipline,
    • La mise en réforme par mesure de discipline,
    • La radiation des cadres d’office pour les sous-officiers d’active.

Le retrait d’un emploi spécial peut également être prononcé à l’égard de tout miliaire ou spécialiste qui s’est montré indigne ou incapable de conserver son emploi.

SECTION 6 : DE LA MODE D’EXÉCUTION DES PUNITIONS DE CONSIGNE SALLE DE POLICE RÉGIMENTAIRE CELLULE

Article 44 : Les hommes de troupe punis de consigne continuent à exercer leur service. A leur moment de liberté, ils sont tenus de rester au quartier et de répondre aux appels des punis. Ils sont, en plus employés aux corvées.

Les hommes de troupe punis de salle de police continuent aussi à faire leur service et prennent leur repas dans leur unité.

Ils sont enfermés dans les locaux disciplinaires, après le repas du soir jusqu’au réveil et les jours de repos, pendant toute la journée, sauf aux heures de repas. Ils sont employés aux corvées dans les mêmes conditions que les consignés.

Les hommes de troupe punis de consigne ou de salle de police ne peuvent pénétrer dans les cantines, les coopératives et les foyers du soldat, etc.

Les hommes de troupe punis de prison régimentaire, à l’exception de ceux qui sont en instance de traduction devant un tribunal militaire, participent à l’instruction à leur unité sauf, lorsque pour les nécessités de discipline, le chef de corps en décide autrement. Dans ce cas, ils prennent part, pendant trois heures le matin et trois heures le soir, à des exercices spéciaux, durant lesquels l’instruction leur est donnée par le chef de corps. Ils sont en outre, chargés des corvées les plus fatigantes. En dehors des exercices et des corvées, ils restent enfermés, autant que possible isolement.

Les caporaux doivent toujours subir leur punition de salle de police et prison régimentaire dans les locaux distincts de ceux des soldats.

Lorsqu’un homme de troupe est puni de prison régimentaire pour avoir manqué à son service, en se prétendant malade et pour n’avoir pas été reconnu comme tel par le médecin (article 40) l’exécution de la punition est différée pendant 8 jours, si l’intérêt de la discipline le permet. Pendant ce délai, le militaire peut être consigné au quartier.

La punition de cellule aggrave celle de prison régimentaire. Elle est prononcée pour un nombre de jours déterminés, en remplacement d’un même nombre de jours de prison régimentaire. Elle est subie par périodes successives de quatre jours au maximum séparés par deux jours de prison régimentaire. Les soldats punis en cellule sont toujours isolés et restent constamment enfermés.

Les règlements sur le soldat prévoient les conditions dans lesquelles les allocations des soldes des caporaux et soldats sont retenues pendant le cours des punitions supérieures à cinq jours de prison et des punitions de cellule, pour versement à l’ordinaire.

À la prison régimentaire, le militaire reçoit la même nourriture que les hommes de son unité. En cellule, il ne lui est distribué, chaque jour, outre le pain, que deux soupes avec légumes et un seul plat viande.

Les hommes de troupe enfermés dans les locaux disciplinaires ne peuvent avoir sur eux ni tabac, ni briquets, ni allumettes, ni aucun objet dont ils pourraient faire un usage dangereux, tant pour eux-mêmes que pour autrui. Ils sont fouillés avant d’entrer dans les locaux disciplinaires. En outre, leur argent de poche leur est retiré et placé dans la caisse du corps (ou détachement). Les conditions de détail du retrait et de la restitution de ces sommes font l’objet d’instruction spéciale du chef de corps.

Le couchage des hommes punis se compose :

  • À la salle de police, d’une paillasse et d’une couverture ;
  • À la prison régimentaire, d’une couverture seulement.

Les effets de couchage affectés aux locaux disciplinaires, choisis parmi les plus usagés des effets en service, forment une catégorie spéciale et sont marqués du signe distinctif D.P (détention prolongée) ces effets sont fréquemment désinfectés.

Dans les circonstances exceptionnelles (détention prolongée par les formalités d’une instruction ou d’une enquête), le chef de corps ou de service peut apporter au régime de la prison régimentaire ou de la cellule aménagements qu’il juge utiles.

De même, si le lit de camp ou, à défaut, le sol de la prison ou de la cellule n’est pas bien aménagé, le couchage doit être amélioré par un plateau isolateur ou une natte.

L’hygiène et l’état sanitaire des militaires enfermés dans les locaux disciplinaires doivent faire l’objet d’une attention particulière. Des mesures nécessaires sont prévues, notamment pour que ces hommes prennent chaque jour les soins de propreté indispensables et pour qu’ils puissent être secourus sans retard en cas de maladie ou d’incident. Des rondes doivent être prévues s’il y a lieu à cet effet, dans les locaux disciplinaires.

SECTION 7 : DE L’AVERTISSEMENT, DES RÉPRIMANDES DU CHEF DE CORPS, DES ARRÊTS.

Article 45 : Les avertissements sont donnés aux gradés soit en particulier soit, en présence de deux militaires plus élevés en grade ou plus anciens que le gradé puni. Leur forme est laissée à l’appréciation des officiers qui les infligent.

L’avertissement du commandant, infligé aux caporaux du cadre permanent est toujours accompagné de consigne au quartier.

La réprimande du chef de corps est infligée en présence de deux militaires plus anciens ou plus élevés en grade que le sous-officier puni. Elle est toujours accompagnée d’arrêts de rigueur.

Les sous-officiers punis d’arrêts simples font leur service. Ils prennent leur repas dans les conditions habituelles mais ne peuvent pénétrer dans les salles de consommation, de jeux ou de bibliothèque. En dehors du service, ils sont tenus de rester dans leur chambre, s’ils sont logés dans la caserne ; à leur domicile, s’ils logent en ville.

Les sous-officiers punis d’arrêts de rigueur cessent leur service et sont enfermés dans des locaux spéciaux du corps auquel ils appartiennent ou à défaut dans le local spécial dénommé « salle d’arrêts » d’un quartier militaire, fixé pour chaque garnison, par le commandant d’armes ; ils peuvent sortir, pendant 1 heure par jour, prendre l’air. Cet internement est subi par périodes de trois jours de régime d’arrêts de rigueur, séparées par vingt quatre de régime d’arrêts simples, comptés cependant comme arrêts de rigueur. Sauf cas particuliers, dont le chef de corps reste juge, les sous-officiers punis d’arrêts de rigueur ne peuvent pas quitter le quartier pendant toute la durée de leur punition.

D’autre part, lorsque l’intérêt de la discipline l’exige, le chef de corps peut décider que la punition soit exécutée entièrement sous le régime des arrêts de rigueur proprement dits. Cette mesure ne doit être appliquée qu’exceptionnellement. Le régime des arrêts de rigueur ne peut être maintenu plus de soixante jours.

Les militaires non-officiers en instance de comparution devant le tribunal militaire sont, suivant la décision du chef de corps, laissés libres, ou mis dans les limites susvisées au régime des arrêts simples ou de rigueur.

Les militaires non-officiers en instance de comparution devant un conseil de discipline subissent, néanmoins, la punition dont ils ont pu être l’objet pour le motif qui justifie leur comparution devant ce conseil, ou tout autre motif.

SECTION 8 : DES PUNITIONS DES MILITAIRES EN PERMISSION OU EN CONGÉS

Article 46 : Lorsqu’un militaire en permission encourt une punition de prison régimentaire ou d’arrêts de rigueur, sa permission est, de ce fait suspendue. Le corps intéressé est prévenu aussitôt dans les conditions prévues à l’article 39.

S’il se trouve dans une ville de garnison, le commandant d’armes peut le faire incarcérer immédiatement dans les locaux disciplinaires d’un corps de troupe ou le renvoyer directement à son corps pour y subir sa punition. S’il n’est pas dans une ville de garnison, il appartient au chef d’État Major Général de le renvoyer à son corps pour y subir sa punition.

S’il s’agit d’un militaire en congé, pour tout autre motif qu’une convalescence, et que le nombre de jours de punition encourus est inférieur à celui des jours de congé dont il peut encore bénéficier, la punition est toujours subie dans les locaux disciplinaires d’un corps désigné par le chef d’État Major Général. Sa punition achevée, le militaire termine son congé dont la date d’expiration n’est pas modifiée.

Le militaire en congé de convalescence est soumis aux mêmes règles. Toutefois, il est au préalable examiné par un médecin, qui peut décider, s’il y a lieu, son envoi à l’hôpital pendant la durée de sa punition.

Article 47 : Le maximum des punitions, se décomptant par jour qui peuvent être prononcées par les différentes autorités hiérarchiques aux sous-officiers et hommes de troupe, est indiqué par le tableau ci-après :

AUTORITÉS POUVANT INFLIGER DES PUNITIONSMAXIMUM POUVANT ÊTRE INFLIGÉ AUX SOUS OFFICIERS CAPORAUX SOLDATS
Capitaine ou Cdt de Cie10 jours arrêts simples 15 jours de consigne6 jours arrêts de rigueur 10 jours de salle de police 8 jrs de prison régimentaire
Officier supérieur Officier subalterne Chef de corps15 jrs arrêts simples 10 jrs arrêts de rigueur15 jrs de consigne 15 jrs de salle police 10 jrs de prison régimentaire
Officier supérieur Chef de corps30 jrs arrêts simples 15 jrs arrêts de rigueur30 jrs de consigne 15 jrs prison régimentaire
Général de brigade20 jrs arrêts de rigueur20 jrs prison régimentaire
Général de division ou Général de corps d’armée20 jrs arrêts de rigueur30 jrs prison régimentaire
Général d’armée30 jrs arrêts de rigueur30 jrs prison régimentaire
Chef d’État-Major Général Ministre de la Défense Nationale60 jrs arrêts de rigueur60 jrs prison régimentaire

Les punitions commencent aussitôt après qu’elles ont été prononcées. Elles se décomptent du réveil au réveil, partant du réveil qui a précédé la punition. A l’expiration de la punition le service général du corps fait mettre en liberté les militaires enfermés dans les locaux disciplinaires.

Tout militaire qui, au moment de sa liberté, fait l’objet d’une punition d’arrêts de rigueur, de prison régimentaire ou de cellule, est retenu au corps jusqu’à ce que cette punition soit terminée.

Au moment de prononcer une punition qui, en vertu de l’alinéa précèdent, entraînerait la retenue au corps, l’autorité qui inflige la punition doit tenir compte de l’aggravation de sanction que comporte cette retenue.

SECTION 9 : DES SANCTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MILITAIRES NON OFFICIERS

Article 48 : Conformément aux dispositions en vigueur, les militaires qui, pendant la durée de leur service, ont subi des punitions d’arrêts de rigueur, de prison ou de cellule d’une durée supérieure à 8 jours, sont maintenus au corps après la libération de leur classe ou à l’expiration de leur engagement pendant un nombre de jours égal à la moitié du nombre de jours d’arrêts de rigueur, de prison ou de cellule qu’ils ont subi, déduction faite des punitions n’excédant pas 8 jours.

Ce maintien n’est donc pas applicable aux punitions prononcées au cours des 8 jours qui précédent la date normale de libération, ni à celles qui peuvent être encourues postérieurement à cette date.

Ces dispositions s’appliquent également aux militaires de réserve punis en cours d’une période d’exercice.

Le maintien au corps prévu par le présent article n’est pas applicable aux militaires gradés ou non arrivant à l’expiration d’un engagement ni à ceux qui sont en possession d’un grade de sous-officier ou de caporal. Les soldats de 1ère classe ne peuvent être maintenus au corps si les punitions ont été encourues par eux antérieurement à leur nomination.

Les militaires qui sont dans le cas d’être maintenus au corps par application des dispositions du présent article, peuvent bénéficier d’une réduction partielle ou même totale, si leur conduite a été satisfaisante depuis leur punition. A cet effet, ils comparaissent obligatoirement devant un conseil de discipline régimentaire qui émet, pour chacun, un avis motivé. Au vu de cet avis, le chef de corps statue définitivement sur la durée du maintien.

Le maintien au corps prévu par le présent article s’ajoute le cas échéant à la retenue prévue par l’article 46.

Le chef de corps statuant définitivement, devra tenir compte de l’aggravation qui résulterait de l’application successive des articles 46-47. Cette considération s’applique tout particulièrement aux sanctions prises à l’égard des réservistes.

SECTION 10 : DU RENVOI A LA 2° CLASSE, DE LA RÉTROGRADATION ET DE LA CASSATION.

Article 49 : Les soldats de 1° classe peuvent être ramenés soldats de 2° classe par le chef de corps ou de service après avis des autorités hiérarchiques.

Article 50 : La rétrogradation ramène un gradé dans le grade immédiatement inférieur au sien.

La cassation remet un gradé au rang de soldat de 2° classe.

Indépendamment de ces sanctions, tout militaire peut être admis à la retraite ou à la reforme, l’Armée Nationale ne devant conserver que des éléments sains.

SECTION 11 : DE L’INSCRIPTION ET DU RENSEIGNEMENT DES PUNITIONS

Article 51 : Les punitions ne deviennent définitives qu’après approbation des autorités hiérarchiques appelées à se prononcer sur elles en dernier ressort.

Toute punition égale ou supérieure à 8 jours de prison régimentaire doit faire l’objet d’un rapport succinct.

Aucune punition ne peut être prononcée sans que le chef qui l’inflige ait recueilli de vive voix ou par écrit les explications du militaire puni.

Les punitions des hommes de troupe supérieures à trois jours de consignes et toutes celles des sous-officiers appelés non pourvues d’un carnet de notes sont portées sur les livrets matricule, quand elles ont été approuvées par le chef de corps (abstraction faite de celle pour laquelle l’intéressé a définitivement bénéficié du sursis). La punition pour laquelle le sursis a été accordé est inscrite sur une feuille spéciale du livret matricule.

Toute punition infligée aux hommes de troupe est lue au rapport de l’unité.

Les punitions des sous-officiers sont notifiées de vive voix aux intéressés. Elles font l’objet de compte rendu transmis à l’autorité supérieure sous pli fermé. Les décisions prises par les différentes autorités sont également notifiées sous pli fermé. Les punitions infligées aux sous-officiers d’active sont enregistrées sur des feuillets spéciaux annexés aux carnets de notes.

Les punitions infligées par le chef de corps sont portées par la décision du corps qui est lue au rapport de l’unité. Le nom des sous-officiers punis n’est pas mentionné mais seulement le grade avec l’énoncé du taux et du motif de la punition.

Les sanctions particulièrement graves prononcées en raison d’une faute déterminée (article 12) annulent toute punition qui a pu être infligée pour cette faute et aussi pour toute autre punition en cours d’exécution, mais le libellé des motifs de la (ou des) punitions est inscrit aux pièces matriculaires de l’intéressé ainsi que la sanction encourue.

Chaque corps il est tenu deux cahiers d’enregistrement des punitions, un jour pour les sous officiers, l’autre pour les hommes de troupe.

SECTION 12 : DE LA PUNITION DES OFFICIERS - NATURE - NOTIFICATION - EXECUTION DES PUNITIONS

Article 52 : Les punitions à infliger aux officiers sont :

  • Les avertissements du capitaine, du commandant, du chef de corps et des officiers généraux;
  • Les arrêts simples;
  • La réprimande du chef de corps;
  • Les arrêts de rigueur;
  • La réprimande des officiers généraux, ou du Chef d’Etat Major Général de l’Armée Nationale tchadienne;
  • Les arrêts de forteresse;
  • La mise en non activité par suspension ou retrait d’emploi;
  • La mise à la reforme;
  • La mise à la retraite d’office.

Avant toute punition, l’officier intéressé doit être entendu par l’autorité qui inflige la punition.

Les punitions encourues sont inscrites aux feuillets du personnel de l’officier puni, à l’exception des avertissements.

Les avertissements du capitaine, du commandant, du chef de corps et des officiers généraux, sont donnés à l’intéressé en particulier sans formalité définie.

L’officier aux arrêts simples fait son service . En dehors du service, il est tenu de garder sa chambre sans recevoir personne, sauf pour affaire de service, et est toutefois autorisé à se rendre pour prendre ses repas, au lieu où il les prend habituellement.

La réprimande du chef de corps est donnée en présence de deux officiers plus élevés en grade ou plus anciens que l’officier puni, et mentionnée à son feuillet.

L’officier aux arrêts de forteresse n’exerce, pendant la durée de sa punition, aucune fonction de son grade. Aux arrêts de rigueur, l’officier est tenu de garder sa chambre sans recevoir personne, et d’y prendre ses repas.

Les arrêts de forteresse sont subis dans un bâtiment militaire désigné par le chef d’Etat Major.

Les arrêts sont notifiés par écrits ou de vive voix, mais dans ce dernier cas, confirmé par écrit à l’officier sous la forme d’un pli fermé qui lui est envoyé par la voie hiérarchique et qui fait connaître la nature, le motif de la punition ainsi que la date et l’heure à laquelle elle commence.

L’officier puni en accuse réception par la même voie.

La décision qui inflige les arrêts de forteresse spécifie si l’officier se rend librement ou non dans le lieu où il doit accomplir sa punition; dans le cas contraire elle indique comment il y sera conduit.

La réprimande des généraux, du chef d’Etat Major Général de l’armée Nationale Tchadienne et le blâme du militaire peuvent, soit constituer une punition isolée, soit faire suite à une autre punition déjà prononcée pour un autre motif. Ils sont notifiés à l’intéressé sous la forme indiquée par l’autorité qui les inflige et sont, dans tous les cas formulés par écrits. L’autorité qui inflige ces punitions invite au préalable l’intéressé à fournir toute explication utile, soit verbalement soit par écrit. La mise en non activité par suspension ou retrait d’emploi et la reforme sont des sanctions prononcées par décret et appliquées dans les conditions qui font l’objet d’une réglementation spéciale.

En plus des punitions énumérées ci-dessus, les officiers peuvent changer de corps ou de résidence par mesure de discipline.

Tout officier d’active ou de réserve qui, au moment où il doit quitter l’armée pour une cause quelconque et notamment au moment de sa libération ou à l’issue d’une période d’exercice, n’a pas achevé une punition d’arrêt de rigueur ou de forteresse en cours est retenu jusqu’à l’achèvement de cette punition. Cette disposition n’est pas applicable aux officiers atteints par la limite d’âge.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux officiers de réserve sont :

  • L’avertissement,
  • La réprimande des officiers généraux,
  • Le blâme du Ministre de la Défense Nationale.

SECTION 13 : DE LA DUREE DES PUNITIONS

Article 53 : Les durées maximales des punitions sont ainsi fixées :

GRADE DES OFFICIERS POUVANT PRONONCER LES ARRETSNATURE ET DUREE DES PUNITIONS QU’ILS PEUVENT INFLIGER
Capitaine ou Cdt de Cie4 jours d’arrêts simples
Officier supérieur, officier subalterne et chef de corps8 jours d’arrêts simples
Officier supérieur, chef de corps15 jours d’arrêts simples 10 jours d’arrêts de rigueur
Général de Brigade ou Commandant d’Armée20 jours d’arrêts simples 20 jours d’arrêts de rigueur
Général de division, de corps d’armée et d’armée30 jours d’arrêts simples 30 jours d’arrêts de rigueur
Le Chef d’Etat Major Général45 jours d’arrêts simples 30 jours d’arrêts de rigueur  15 jours d’arrêts forteresse
Le Ministre de la Défense Nationale60 jours d’arrêts simples 60 jours d’arrêts de rigueur 60 jours d’arrêts de forteresse

SECTION 14 : DU COMPTE RENDU DES PUNITIONS INFLIGEES AUX OFFICIERS

Article 54 : Les punitions infligées aux officiers font l’objet de compte rendu adressé au Ministre de la Défense par la voie hiérarchique. Chaque autorité intermédiaire y consigne son avis. Les comptes rendus doivent être individuels. Ils sont adressés sous pli cacheté. Il est adressé des comptes rendus analogues pour les punitions supérieures à 20 jours infligées aux sous-officiers de l’active.

SECTION 15 : DE LA COMMUNICATION PREALABLE A DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 55 : Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe susceptibles de faire, pour des raisons de discipline, l’objet de sanctions énumérées à la fin du présent article ou d’un déplacement d’office et de radiation du tableau d’avancement et des tableaux de concours pour l’ordre national, doivent toujours recevoir de leur chef de corps une communication préalable, personnelle et confidentielle du dossier de l’affaire et de leur dossier du personnel ou de leur livret matricule; du carnet de notes pour les sous-officiers.

Cette communication a lieu dans les conditions suivantes : Les dossiers, tels qu’ils doivent être adressés à l’autorité qualifiée pour prendre la décision définitive, sont communiqués au militaire en cause. Par conséquent, c’est seulement lorsqu’ils ont été complétés par les avis de toutes les autorités intermédiaires que ces dossiers doivent être retournés au chef de corps aux fins de communication. Autant que possible, il y a lieu d’éviter de faire figurer dans les dossiers des pièces concernant d’autres militaires que l’intéressé. Ce dernier doit émarger toutes les pièces. Un délai est donné pour qu’il puisse, (éventuellement, au vu du dossier), présenter par écrit ses observations qui sont jointes au dossier. Il est interdit au militaire intéressé de prendre des copies des dossiers communiqués et de faire état de cette communication pour réclamer contre l’appréciation de ses supérieurs. Il a seulement la faculté de réclamer la rectification de toute erreur matérielle relevée et de joindre aux dossiers des observations qu’il croirait devoir formuler. Dans le cas où il refuserait d’émarger les pièces communiquées, il serait ajouté au dossier une réclamation signée par le chef de corps mentionnant que la communication a bien été faite et que l’intéressé a refusé de signer.

Les sanctions disciplinaires visées ci-dessus sont les suivantes :

  1. Officiers
    • 1° Active : mise à la retraite d’office, reforme par mesure de discipline, non activité par retrait ou suspension d’emploi par mesure de discipline.
    • 2° Réserve : non-disponibilité, révocation.
  2. Sous-officiers d’active.
    • Mise à la retraite d’office, reforme par mesure de discipline, non-activité par mesure de discipline, cassation, rétrogradation.
  3. Autres militaires.
    • Cassation.

SECTION 17 : DE LA RECLAMATION

Article 56 : Le droit de réclamation est admis pour permettre au militaire d’exercer, le cas échéant, un recours contre les mesures ou punitions jugées imméritées ou irrégulières.

Les réclamations individuelles sont seules admises. Le militaire qui veut réclamer, ne peut le faire, s’il s’agit d’une punition que si l’exécution de la punition est commencée. Il doit demander à être entendu par le supérieur qui a pris la mesure ou prononcé la punition contre laquelle il veut réclamer. Ce dernier doit écouter la réclamation avec calme et bienveillance, y faire droit si elle est fondée. Dans le cas contraire, faire comprendre au militaire en cause la nécessité de la mesure prise contre lui.

Si le subordonné croit devoir persister, il peut en référer par voie hiérarchique à l’une quelconque des autorités supérieures à celles qui ont déjà examiné sa réclamation.

Toutefois, il doit être prévu que, si celle-ci est encore rejetée, il s’expose à une sanction, prononcée par la nouvelle autorité à laquelle il s’est adressé.

Les réclamations sont toujours transmises par la voie hiérarchique jusqu’au chef de corps, et après une demande d’audience motivée, elles peuvent être présentées verbalement aux échelons supérieurs. Elles sont adressées par écrit.

Aucune réclamation ne peut être arrêtée par les autorités intermédiaires. Si elles n’y donnent pas satisfaction, ces autorités les transmettent à l’échelon supérieur avec avis motivé.

Article 57 : Le Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé de la Défense Nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.