Décret portant Statut Commun des Chèques Postaux et de la Caisse d'Épargne Postale
Décret 05-532
Titre 1 : Objet et missions
Article 1er: Le Centre des Chèques Postaux et de la Caisse d’Epargne Postale sont des établissements financiers de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne (STPE).
Article 2 : Le Centre des Chèques Postaux et de la Caisse d’Epargne Postale ont pour missions de :
- gérer les comptes courants postaux au mieux des intérêts de la STPE et des titulaires ;
- émettre les mandats de paiement et les autorisations de virements à valoir sur ces comptes ;
- effectuer les règlements locaux et internationaux inhérents aux opérations de virement et de paiement des chèques postaux ;
- collecter l’épargne des personnes physiques et morales ;
- consentir aux épargnants, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté des prêts d’épargne logement, de construction et d’épargne-équipements ;
- acheter et vendre des devises étrangères.
Titre 2 : Organisation et fonctionnement
Article 3 : Le Centre des Chèques Postaux et de la Caisse d’Epargne Postale sont regroupés au sein d’une direction placée sous l’autorité du Directeur Général de la STPE et dénommée : Direction des Chèques Postaux et de la Caisse d’Epargne.
Article 4 : La Direction des Chèques Postaux et de la Caisse d’Epargne a pour mission la gestion opérationnelle financière et commerciale des services des chèques postaux et de l’Epargne.
Article 5 : Le Directeur des Chèques Postaux et de la Caisse d’Epargne Postale, dans le cadre, de ses attributions, met en application la politique nationale de développement des chèques postaux et de l’épargne. Il veille également à la bonne application de la législation et de la réglementation en matière de chèques postaux et de l’épargne.
Article 6 : L’organisation de la Direction des Chèques Postaux et de la Caisse d’Epargne est fixée par décision du Conseil d’Administration de la STPE sur proposition du Directeur Général.
Article 7 : Le manuel de procédure concernant l’exécution des opérations des chèques postaux et de la caisse d’épargne est approuvé par décision Conseil d’Administration de la STPE sur proposition du Directeur Général.
Article 8 : Les responsables des chèques postaux et de la caisse d’épargne bénéficient des indemnités et avantages fixés par le Conseil d’Administration de la STPE.
Article 9 : Le personnel de la Direction des chèques postaux et de la caisse d’épargne appartient à la Société Tchadienne des Postes et ce l’Epargne. Il est mis à la disposition de celle-ci, dans les mêmes conditions et formes que pour les autres directions de la STPE.
Article 10 : Toute personne physique ou morale peut ouvrir un compte sur présentation d’une pièce justificative d’identité. Les mineurs doivent être assistés de leurs représentants légaux ou munis d’un acte d’émancipation.
Article 11 : Il est délivré à chaque titulaire :
- d’un compte courant postal, un carnet de chèques;
- d’un compte d’épargne, un livret sur lequel sont enregistrées toutes les opérations.
Article 12 : Les livrets d’épargne sont nominatifs. Les fonds qui y sont déposés restent la propriété du déposant et sont remboursables à vue.
Article 13 : Nul ne peut détenir en son nom, deux livrets d’épargne de même nature. La coexistence de deux livrets entraîne des pénalités.
Article 14 : Le montant du premier versement dans un compte courant postal ou de caisse d’épargne sera fixé par décision du Conseil d’Administration de la STPE.
Article 15 : Les avoirs d’épargne seront productifs, d’intérêts. L’intérêt servi aux déposants court à partir de la quinzaine qui suit le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 Décembre de chaque année, l’intérêt acquis est capitalisé.
Article 16 : Les dépôts effectués par les clients ne peuvent en aucun cas être utilisés pour le financement du fonctionnement et de l’exploitation de la STPE.
Titre 3 : Ressources et charges
Article 17 : Le Centre des Chèques Postaux et la Caisse d’Epargne Postale sont dotés d’un fonds de réserve et de renouvellement.
Article 18 : Les ressources du Centre des Chèques Postaux et la Caisse d’Epargne Postale proviennent :
- des intérêts reçus sur les dépôts d’épargne et des chèques postaux dans les institutions financières nationales;
- des taxes de toute nature perçues sur les comptes courants postaux;
- de la vente d’imprimés divers;
- de la fourniture de renseignements et de documents;
- du montant des comptes frappés par la prescription;
- des dons, legs et subventions qui pourront leur être attribués par l’entremise de la Société Tchadienne des Postes et de l’Epargne.
Article 19 : Les ressources propres des Chèques Postaux et de la Caisse d’Epargne Postale sont employées :
- au règlement des intérêts versés aux épargnants;
- à la réalisation de la mission assignée aux termes de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du service public de la Poste;
- à l’acquisition ou construction d’immeubles nécessaires à l’installation des services de la STPE;
- à l’acquisition des terrains à bâtir et/ou d’habitations destinées aux logements sociaux;
- à l’achat d’actions immobilières ayant pour objet de faciliter l’acquisition ou la construction des habitations précitées;
- à toute autre charge relative à l’activité de la STPE.
Article 20 : Les dépenses de fonctionnement et d’équipement de la Direction du Centre des Chèques Postaux et de la Caisse d’Epargne sont prises en charge sur le budget de la STPE.
Titre 4 : Dispositions diverses
Article 21 : Le montant d’un compte courant postal et de celui d’un livret de Caisse d’Epargne Postale sont illimités.
Article 22 : Un compte n’ayant donné lieu depuis dix ans à aucune opération effectués par le titulaire cesse de fonctionner; son montant doit être remboursé à l’ayant droit. Si ce dernier ne se manifeste pas et si le remboursement s’avère impossible, l’avoir du compte est prescrit et attribué au fonds de réserve de la STPE.
Article 23 : La Direction des Chèques Postaux et la Caisse d’Epargne, conformément aux dispositions des articles 22 et 31 de la Loi N°008/PR/98 portant organisation du service public de la Poste, est soumise au contrôle financier de l’Etat.
Article 24 : Le Ministre des Postes et Télécommunications et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.