Décret En vigueur

Décret portant réglementation des évacuations sanitaires et des hospitalisations hors du territoire de la République du Tchad

Décret 05-214

Article 1 : Tout citoyen dont l’état de santé nécessite une prise en charge dans un centre spécialisé à l’étranger peut bénéficier d’une évacuation sanitaire.

Article 2 : Le Ministre de la Santé Publique décide par arrêté de l’opportunité d’une évacuation sur la base d’un rapport de la Commission médicale.

Article 3 : La Commission médicale, créée par arrêté conjoint du Ministre de la Santé Publique et du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi doit établir un rapport circonstancié faisant ressortir :

  • Le bilan clinique démontrant les motifs pour lesquels le traitement sur place n’est pas possible ;
  • Le pays étranger vers lequel doit se faire l’évacuation sanitaire ainsi que la formation hospitalière d’accueil ;
  • Si le malade à évacuer doit ou non être accompagné ;
  • Si l’évacuation sanitaire est rendue nécessaire du fait d’une maladie ou d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice d’une profession ou non.

Article 4 : Les fonctionnaires, agents administratifs et contractuels rémunérés sur le budget de l’État participent à concurrence de 25% du montant global de la prise en charge.

Cette somme est retenue directement par le Trésor public sur leur salaire.

Article 5 : Les personnes défavorisées ou reconnues comme cas sociaux bénéficieront de la prise en charge totale.

Un arrêté conjoint du Ministre de la Santé Publique et du ministre de l’Action Sociale et de la Famille définira les conditions et les modalités pratiques de la prise en charge citée ci-dessus.

Article 6 : Lorsque les évacuations sanitaires, les hospitalisations et traitements à l’étranger concernent les travailleurs et employés des sociétés d’économie mixte ou des sociétés privées, la prise en charge se fera conformément aux textes en vigueur dans ces structures.

Article 7 : Lorsque les évacuations sanitaires et hospitalisations à l’étranger concernent les militaires des Forces Armées (Armées Nationales de Terre et de l’Air, Garde Républicaine, Garde Nationale Nomade du Tchad et Gendarmerie) les dossiers sont régis par les textes et dispositions propres à leurs corps. Un budget spécifique sera délégué à cet effet.

Article 8 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret N°57/PR.F.SP.AFF.SOC. du 13 février 1974.

Article 9 : Le Ministre de l’Économie et des Finances, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de l’Action sociale et de la Famille et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.