Décret Abrogé

Décret portant réorganisation des services de la Présidence de la République

Décret 05-039

Article 1er : Le présent Décret réorganise les services de la Présidence de la République et détermine leurs attributions.

Article 2 : La Présidence de la République comprend :

  • Le Secrétariat Général de la Présidence ;
  • Le Cabinet Civil ;
  • L’État-Major Particulier.

CHAPITRE I : DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 3 : Le Secrétariat Général de la Présidence est l’organe de conception technique, de coordination et d’animation de l’ensemble des services de la Présidence de la République.

Il est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général.

SECTION 1 : DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 4 : Le Secrétaire Général assure sa mission en coordination avec le Directeur du Cabinet Civil et le Chef d’État-Major Particulier du Président de la République.

Le Secrétaire Général est, au sein de la Présidence de la République, l’interlocuteur de tous les Ministères et Services de l’État. Il est assisté des Conseillers Techniques du Président de la République.

Le Secrétaire Général de la Présidence de la République est chargé dans les domaines de ses compétences de :

  • Préparer les décisions du Président de la République par la mise à disposition de celui-ci d’une information régulière et complète sur l’action du Gouvernement et sur la marche de l’Administration ;
  • Coordonner et animer les services placés sous sa responsabilité ;
  • Instruire les dossiers qui lui parviennent des Ministères et Services de l’État, ainsi que ceux qui lui sont confiés par le Président de la République ;
  • Vérifier la conformité des actes et documents soumis à la signature du Président de la République ;
  • Veiller à l’application des décisions et instructions du Président de la République ;
  • Suggérer des mesures propres à assurer l’efficacité dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’État en général et ceux de la Présidence de la République en particulier.

Il est l’ordonnateur du budget de la Présidence de la République. Il dispose d’une Direction Générale de l’Administration et des Finances.

Le Secrétaire Général est assisté d’un Adjoint.

SECTION 2 : DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 5 : Les Conseillers Techniques du Président de la République sont chargés de l’étude, de l’instruction et du suivi des dossiers techniques dans les domaines ci-après :

  • Relations internationales ;
  • Affaires Juridiques, Administratives et de Droits de l’Homme ;
  • Affaires Économiques, Financières et Budgétaires ;
  • Culture, Jeunesse et Sports ;
  • Action Sociale et Famille ;
  • Éducation, Formation Professionnelle, emploi et Travail ;
  • Santé Publique ;
  • Travaux Publics, Transports, Postes et Télécommunications ;
  • Développement Rural et Tourisme ;
  • Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ;
  • Mines et Énergie ;
  • Communication, Technologies de l’information ;
  • Pétrole ;
  • Affaires Militaires et Sécurité.

Les Conseillers Techniques du Président de la République peuvent être assistés dans leurs tâches spécifiques d’un ou de plusieurs assistants ayant le profil requis.

Article 6 : Le Conseiller Technique aux Relations Internationales est chargé de :

  • Traiter les dossiers relatifs à la diplomatie et aux relations internationales ;
  • Formuler des avis et donner des conseils sur toute question de relation bilatérale ou multilatérale ;
  • Suivre pour le compte du Chef de l’État, l’évolution de la politique extérieure ;
  • Participer aux négociations des accords, conventions ou traités de concert avec le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques, Administratives et des Droits de l’Homme,

Article 7 : Le Conseiller aux relations Internationales est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et organisations ci-après :

  • Ministère des Affaires Étrangères et de l’Intégration Africaine ;
  • Ministère du Plan, du Développement et de la Coopération ;
  • Organismes Internationaux ;
  • Organisations Non Gouvernementales.

Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence diplomatique et de coopération internationale provenant de tous autres ministères, organisme national et international.

Article 8 : Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques, Administratives et de Droits de l’Homme est chargé de :

  • Traiter les dossiers ayant un caractère juridique ou judiciaire ;
  • Participer aux négociations des accords, conventions et traités ;
  • Traiter les dossiers relatifs à l’Administration publique, centrale et territoriale ;
  • Traiter les dossiers relatifs à la Décentralisation ;
  • Traiter les dossiers relatifs aux élections ;
  • Traiter les dossiers relatifs aux Droits de l’Homme ;
  • Traiter les dossiers relatifs aux associations de la société civile.

Article 9 : Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques, Administratives et de Droits de l’Homme est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :

  • Ministère de la Justice ;
  • Ministère de la Fonction Publique ;
  • Ministère de l’Administration du Territoire ;
  • Ministère chargé du Contrôle Général de l’État et de la Moralisation ;
  • Ministère Délégué Chargé de la Décentralisation ;
  • Secrétariat Général du Gouvernement ;
  • Assemblée Nationale ;
  • Conseil Constitutionnel ;
  • Cour Suprême ;
  • Haute Cour de Justice ;
  • Haut Conseil de la Communication ;
  • Médiateur National ;
  • Commission Nationale des Droits de l’Homme.

Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques, Administratives et de Droits de l’Homme instruit les dossiers en provenance du Ministère des Affaires Étrangères liés aux accords, conventions et traités bilatéraux et multilatéraux de concert avec le Conseiller Technique aux Relations Internationales.

Il est consulté sur tout dossier à caractère juridique ou judiciaire, politique et administratif ou en rapport avec les Droits de l’Homme provenant de tous autres ministères, institution, organisme national et international.

Il instruit en outre les dossiers en provenance des associations et des particuliers, liés aux problèmes des droits de l’homme, des chefferies traditionnelles, des affaires coutumières et religieuses.

Article 10 : Le Conseiller Technique aux Affaires Économiques, Financières et Budgétaires est chargé de :

  • Traiter les dossiers à caractère économique et financier et ceux ayant trait au budget de l’État ;
  • Participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination des objectifs de la politique économique et financière de l’État ;
  • Suivre les projets à incidence financière ;
  • Analyser les problèmes liés à l’évolution de l’économie, des finances et de la monnaie au niveau national, régional et international, et proposer des mesures appropriées ;
  • Suivre les questions relatives à la coopération et à l’intégration en matière économique, financière et monétaire au niveau régional et international ;
  • Participer aux négociations avec les institutions internationales de financement ;
  • Participer à l’élaboration du budget de la Présidence de la République en rapport avec la Direction Générale de l’Administration des Finances ;
  • Suivre pour le compte de la Présidence de la République, l’élaboration, l’adoption et l’exécution du budget de l’État ;
  • Traiter et suivre les dossiers relatifs à tous les Marchés Publics.

Article 11 : Le Conseiller Technique aux Affaires Économiques, Financières et Budgétaires est chargé des dossiers en provenance de :

  • Ministère de l’Économie et des Finances ;
  • Ministère du Plan, du Développement et de la Coopération ;
  • Ministère du Commerce, de l’industrie et de l’Artisanat ;
  • Ministère chargé du Contrôle Général d’État et de la Moralisation.

Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence financière et économique ou à caractère budgétaire provenant de tous autres ministères, institution ou organisme national et international.

Article 12 : Le Conseiller Technique à la Culture, Jeunesse et Sports est chargé de :

  • Traiter les dossiers relatifs à la Culture, à la Jeunesse et aux Sports ;
  • Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de politiques de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;
  • Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;
  • Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets se rapportant à son domaine de compétence.

Article 13 : Le Conseiller Technique à la Culture, Jeunesse et Sports est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :

  • Ministère de la Culture, de la Jeunesse et de Sports ;
  • Organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le domaine de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère culturel, sportif ou lié à la Jeunesse, provenant de tous autres ministères, institution ou organisme national et international.

Article 14 : Le Conseiller Technique à l’Action Sociale et à la Famille est chargé de :

  • Traiter les dossiers relatifs à l’Action Sociale et à la Famille ;
  • Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de politiques sociales ;
  • Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets relatifs à la population, à la promotion de la femme et au développement de la petite enfance.

Article 15 : Le Conseiller Technique à l’Action Sociale et à la Famille est chargé de traiter les dossiers en provenance de départements et institutions ci-après :

  • Ministère de l’Action Sociale et de la Famille ;
  • Ministère de la Justice ;
  • Organisations nationales et internationales intervenant dans les secteurs de la femme, de l’enfance et en matière de population.

Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère social, provenant de tous autres ministères, institution ou organisme national et international.

Article 16 : Le Conseiller Technique à l’Éducation, à la Formation Professionnelle, à l’Emploi et au Travail est chargé de :

  • Traiter les dossiers relatifs à l’Éducation, à la Formation Professionnelle, à l’Emploi et au Travail ;
  • Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de politiques éducatives ;
  • Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans l’éducation, la formation professionnelle, l’Emploi et le Travail ;
  • Traiter des questions relatives à la formation, à l’emploi et au travail ;
  • Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques de formation professionnelle, d’emploi et de travail ;
  • Participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence.

Article 17 : Le Conseiller Technique à l’Éducation, à la Formation Professionnelle, à l’Emploi et au Travail est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :

  • Ministère de l’Éducation Nationale ;
  • Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle ;
  • Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi ;
  • Organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’Éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et du travail ;
  • Associations et Syndicats.

Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère éducatif ou de formation professionnelle provenant de tous autres ministères, institution ou organisme national et international et sur toutes les questions ayant un rapport avec ses domaines de compétence.

Article 18 : Le Conseiller Technique à la Santé Publique est chargé de :

  • Traiter les dossiers émanant du secteur de la Santé Publique ;
  • Participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de politiques nationales en matière de santé ;
  • Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement relatifs à la santé publique.

Article 19 : Le Conseiller Technique à la Santé Publique est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :

  • Ministère de la Santé Publique ;
  • Organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le domaine de la santé et en matière de population.

Il est en outre consulté sur tout dossier ayant un rapport avec la santé, provenant de tous autres ministères, institution ou organisme national et international.

Article 20 : Le Conseiller Technique aux Travaux Publics, Transports, Postes et Télécommunications est chargé de :

  • Traiter les dossiers relatifs aux infrastructures de transport et de communication, à la poste et aux télécommunications ;
  • Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière de travaux publics, de transports, des postes et télécommunications ;
  • Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.

Article 21 : Le Conseiller Technique aux Travaux Publics, Transports, Postes et Télécommunications est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements ci-après :

  • Ministère des Travaux Publics et Transports ;
  • Ministère des Postes et Télécommunications.

Il est en outre consulté sur tout dossier provenant de tous autres ministères, institution ou organisme national et international en rapport avec les travaux publics, les transports, les postes et télécommunications.

Article 22 : Le Conseiller Technique au Développement Rural et au Tourisme est chargé de :

  • Traiter les dossiers liés au développement de l’agriculture et de l’élevage, à l’environnement, à l’hydraulique pastorale et villageoise, au tourisme ;
  • Participer à l’élaboration de politiques agro-sylvopastorales, environnementales et touristiques ;
  • Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.

Article 23 : Le Conseiller Technique au Développement Rural et au Tourisme est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :

  • Ministère de l’Agriculture ;
  • Ministère de l’Élevage ;
  • Ministère de l’Environnement et de l’Eau ;
  • Ministère du Développement Touristique ;
  • Organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le développement rural et le tourisme.

Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère agro-sylvo-pastoral et environnemental en provenance de tous autres ministères, institution ou organisme national et international.

Article 24 : Le Conseiller Technique à l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat est chargé de :

  • Traiter les dossiers relatifs à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et à l’habitat ;
  • Participer à l’élaboration de politique en matière d’urbanisme et d’habitat ;
  • Suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat ;
  • Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.

Article 25 : Le Conseiller Technique à l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :

  • Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
  • Ministère du Plan, du Développement et de la Coopération ;
  • Ministère des Travaux Publics et Transports ;
  • Organismes intervenant dans la mise en œuvre des politiques d’aménagement du territoire l’urbanisme et de l’habitat.

Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec ses domaines de compétence, émanant de tous autres ministères, organisme national et international.

Article 26 : Le Conseiller Technique aux Mines et à l’Énergie est chargé de :

  • Traiter les dossiers liés aux mines et à l’énergie ;
  • Participer à l’élaboration de la politique nationale minière et énergétique ;
  • Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.

Article 27 : Le Conseiller Technique aux Mines et à l’Énergie est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et organismes ci-après :

  • Ministère des Mines et de l’Énergie ;
  • Institutions et organismes nationaux ou internationaux intervenant dans la mise en œuvre des politiques de l’État en matière minière et énergétique.

Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec ses domaines de compétence, émanant de tous autres ministères, organisme national et international.

Article 28 : Le Conseiller Technique à la Communication et aux Technologies de l’Information est chargé de :

  • Formuler des avis et donner des conseils sur les dossiers intéressant la communication ainsi que sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information en liaison avec les institutions compétentes ;
  • Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’information et de communication ;
  • Mettre en œuvre une politique de promotion de l’image du Tchad et du Président de la République tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays en liaison avec les institutions compétentes ;
  • Faire valoriser les réalisations économiques, sociales et culturelles du Président de la République ;
  • Analyser les grandes tendances de l’opinion en vue de la constitution d’une banque de données.

Article 29 : Le Conseiller Technique à la Communication et aux Technologies de l’Information est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :

  • Ministère de la Communication ;
  • Haut Conseil de la Communication ;
  • Organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine de ses compétences.

Il est en outre consulté sur tout dossier lié à la communication provenant de tous autres ministères, institution ou organisme national et international.

Article 30 : Le Conseiller Technique au Pétrole est chargé de :

  • Traiter les dossiers liés aux hydrocarbures ;
  • Participer à l’élaboration de la politique nationale en matière d’exploitation pétrolière ;
  • Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
  • Suivre l’évolution du secteur pétrolier.

Article 31 : Le Conseiller Technique au Pétrole est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et organismes ci-après :

  • Ministère du Pétrole ;
  • Institutions et organismes nationaux ou internationaux intervenant dans la mise en œuvre des politiques de l’État en matière d’hydrocarbures.

Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tous autres ministères, organisme national et international.

Article 32 : Le Conseiller Technique aux Affaires Militaires et à la Défense est chargé de :

  • Centraliser et analyser les informations émanant des organes nationaux de défense et de sécurité en vue de les mettre à la disposition du Chef de l’État ;
  • Traiter toutes les questions relatives à la défense nationale et à la sécurité intérieure et extérieure du pays ;
  • Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies en matière de Défense et de Sécurité.

Article 33 : Le Conseiller Technique aux Affaires Militaires et à la Défense est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et services ci-après :

  • Ministère de la Défense Nationale ;
  • Ministère de la Sécurité Publique et de l’immigration ;
  • Ministère de l’Administration du Territoire ;
  • Services spéciaux de sécurité.

Il est en outre consulté sur tout dossier ayant trait à la défense nationale et à la sécurité, en provenance de tous autres ministères, institution ou organisme national et international.

SECTION 3 : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

Article 34 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de l’Administration et des Finances de la Présidence de la République est chargée de la coordination et de l’animation des activités des Directions ci-après :

  • Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
  • Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République.

Article 35 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel de la Présidence de la République est chargée de :

  • Traiter les correspondances ;
  • Gérer le personnel de la Présidence de la République ;
  • Élaborer le budget de la Présidence de la République ;
  • Gérer les crédits de fonctionnement alloués à la Présidence de la République ;
  • Gérer le parc automobile de la Présidence de la République ;

Le Directeur des Affaires Administratives Financières et du Matériel peut être assisté d’un Adjoint.

Article 36 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République est chargé de :

  • Tenir la comptabilité en matière des biens meubles et immeubles de la Présidence de la République ;
  • Assurer la construction, l’équipement et l’entretien des bureaux, des résidences présidentielles et des cités pour hôtes ;
  • Fournir, à titre onéreux ou gracieux, à toute personne physique ou morale, publique ou privée, des services de location des villas et de salles de conférence.

Le Directeur de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République peut être assisté d’un Adjoint.

CHAPITRE II : DU CABINET CIVIL DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 37 : Placé sous l’autorité d’un Directeur, le Cabinet Civil du Président de la République comprend :

  • Des Conseillers Spéciaux ;
  • Des Ambassadeurs Itinérants ;
  • Des Chargés de Mission ;
  • Un Secrétaire Particulier ;
  • Une Direction Générale du Protocole d’État ;
  • Une Direction Générale des Grands Travaux et Projets Présidentiels.

SECTION 1 : DU DIRECTEUR DU CABINET CIVIL

Article 38 : Le Directeur du Cabinet Civil du Président de la République est chargé de :

  • Assister le Président de la République dans l’accomplissement de sa mission ;
  • Coordonner les activités des services placés sous sa responsabilité ;
  • Répercuter et suivre les instructions du Président de la République.

Des attributions particulières peuvent lui être confiées par le Président de la République.

Le Directeur du Cabinet Civil est assisté d’un Adjoint.

SECTION 2 : DES CONSEILLERS SPÉCIAUX, DES AMBASSADEURS ITINÉRANTS ET DES CHARGES DE MISSION

Article 39 : Les Conseillers Spéciaux, les Ambassadeurs Itinérants et les Chargés de Mission sont à la disposition exclusive du Président de la République.

Les Conseillers Spéciaux, les Ambassadeurs Itinérants et les Chargés de Mission peuvent, à la demande du Président de la République, effectuer des missions spécifiques, suivre et/ou exploiter des dossiers à caractère politique qui leur sont confiés par le Président de la République.

SECTION 3 : DU SECRÉTAIRE PARTICULIER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 40 : Le Secrétaire Particulier du Président de la République est chargé des affaires réservées du Chef de l’État.

Des attributions particulières peuvent lui être confiées par le Président de la République.

SECTION 4 : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE D’ÉTAT

Article 41 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale du Protocole d’État est chargée de la coordination et l’animation des activités des Directions ci-après :

  • Direction des Affaires Diplomatiques, Direction du Cérémonial, Direction de l’Hôtellerie.
  • La Direction Générale du Protocole d’État collabore avec les services de protocole du Premier Ministre, de l’Assemblée Nationale et du Ministère des Affaires Étrangères.

Dans l’accomplissement de sa mission, le Directeur Général du Protocole d’État collabore étroitement avec le Conseiller Technique aux Relations Internationales du Président de la République.

Article 42 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Diplomatiques est chargée de :

  • Introduire auprès du Président de la République les ambassadeurs étrangers accrédités au Tchad lors de la présentation de leurs lettres de créance ;
  • Préparer et organiser les échanges ou remises d’instruments diplomatiques ;
  • Préparer les lettres de notification, de créance, de rappel et de récréance des Ambassadeurs du Tchad à l’étranger.

Article 43 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Cérémonial est chargée de :

  • Organiser les audiences du Président de la République ;
  • Organiser les cérémonies officielles auxquelles assiste le Chef de l’État ;
  • Assurer l’ordonnancement des cérémonies nationales ;
  • Appliquer les textes fixant l’ordre des préséances ;
  • Préparer et organiser les déplacements officiels et privés du Président de la République à l’intérieur et à l’extérieur ;
  • Préparer et organiser les visites officielles au Tchad des Chefs d’État et Souverains ;
  • Accueillir les hautes personnalités en mission auprès du Président de la République.

Article 44 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Hôtellerie est chargée de :

  • Gérer les services hôteliers du Palais Présidentiel et des Résidences officielles relevant de la Présidence de la République ;
  • Organiser de concert avec la Direction du Cérémonial les réceptions officielles auxquelles assiste le Président de la République ;
  • Assurer le service privé du Président de la République ;
  • Assurer l’entretien courant des locaux et installations d’hébergement du Chef de l’État ;
  • Assurer les services aux Hôtes officiels du Chef de l’État.

Le Directeur de l’Hôtellerie peut être assisté d’un Adjoint.

SECTION 5 : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMMUNICATION A LA PRÉSIDENCE

Article 45 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de la Communication à la Présidence de la République est chargée de la coordination et de l’animation des activités des Directions ci-après :

  • Direction des Technologies de l’Information ;
  • Direction de la Production.

Dans l’accomplissement de sa mission, le Directeur Général de la Communication à la Présidence de la République collabore étroitement avec le Conseiller Technique à la Communication et aux Technologies de l’Information du Président de la République.

Article 46 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Technologies de l’Information est chargée de :

  • Assurer l’équipement des services de la Présidence en moyens de communication ;
  • Réaliser une revue de presse hebdomadaire et constituer des archives audiovisuelles ;
  • Assurer des services de traduction ;
  • Gérer le parc informatique de la Présidence de la République.

Article 47 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Production est chargée de :

  • Assurer la couverture médiatique des activités du Président de la République en liaison avec les organes publics et privés d’information concernés ;
  • Œuvrer au renforcement de l’action présidentielle dans l’opinion nationale et internationale ;
  • Assurer l’exploitation des dépêches d’agences, les journaux et autres publications pour l’information du Président de la République ;
  • Assurer la réalisation de synthèses de l’actualité nationale et internationale à l’attention du Président de la République et des Services de la Présidence de la République ;
  • Réaliser des films sur les activités du Président de a République.

SECTION 6 : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES GRANDS TRAVAUX ET PROJETS PRÉSIDENTIELS

Article 48 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Grands Travaux et Projets Présidentiels a pour mission, la conception et le suivi de la réalisation d’infrastructures et d’équipements des projets résidentiels.

À ce titre, elle est chargée de la coordination et de l’animation des activités des Directions ci-après :

  • Direction des Infrastructures et Équipements ;
  • Direction des Études et Marchés.

Dans l’accomplissement de sa mission, le Directeur Général des Grands Travaux et Projets Présidentiels collabore étroitement avec le Conseiller Technique aux Affaires Économiques, Financières et Budgétaires du Président de la République.

Article 49 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Infrastructures et Équipements est chargée de :

  • Superviser l’exécution des projets présidentiels ;
  • Suivre et contrôler la réalisation des infrastructures et des grands travaux des projets présidentiels ;

Article 50 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Études et Marchés est chargée de :

  • Mettre en œuvre les programmes et projets présidentiels ;
  • Évaluer les coûts de financement des grands travaux et des projets présidentiels ;
  • Suivre les procédures de passation des marchés et d’engagement des dépenses d’investissements concernant les projets présidentiels.

CHAPITRE III : DE L’ÉTAT-MAJOR PARTICULIER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 51 : L’État-Major Particulier du Président de la République est dirigé par un Chef d’État-Major Particulier assisté éventuellement d’un Adjoint.

L’État-Major Particulier du Président de la République collabore étroitement avec le Ministère de la Défense Nationale et les autres départements concernés par les questions militaires et de sécurité.

Article 52 : Le Chef de l’État-Major Particulier du Président de la République est chargé de :

  • Suivre les dossiers relatifs à la Défense Nationale ;
  • Traiter les dossiers militaires et de sécurité qui lui sont confiés par le Président de la République ;
  • Assurer le suivi de la coopération militaire ;
  • Vérifier la conformité des projets d’actes avec la législation et la réglementation en vigueur ;
  • Assurer le Secrétariat de la Chancellerie ;
  • Gérer le service des Transmissions de la Présidence de la République.

Article 53 : L’organisation et les attributions des services de l’État-Major Particulier du Président de la République sont régies par des textes particuliers.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 54 : L’organisation, le fonctionnement et les attributions des services du Secrétariat Général et du Cabinet Civil sont définis par arrêtés du Président de la République.

Article 55 : Il est créé une Direction du Courrier et de la Documentation en tant qu’organe commun au Secrétariat Général de la Présidence et au Cabinet Civil.

Placée sous l’autorité d’un Directeur de grade Administrateur Civil, la Direction du Courrier et de la Documentation est chargée de :

  • Assurer la réception, l’enregistrement, le tri, la ventilation et l’expédition du courrier ;
  • Assurer la reproduction de tous les documents ;
  • Assurer le classement et l’archivage de tous les documents de la Présidence de la République ;
  • Assurer les abonnements à des revues et l’acquisition de divers documents.

Article 56 : Un Médecin est mis à la disposition exclusive du Président de la République.

Article 57 : Le personnel de la Présidence de la République est rémunéré conformément aux dispositions du Décret 284/PR/MEF/2004 du 29 juin 2004, fixant les rémunérations mensuelles des membres du Cabinet de la Présidence, des Directeurs et Chefs de Service à la Présidence de la République et du Décret N°070/PR/SGP/02 du 7 février 2002 fixant les rémunérations des personnels domestiques et auxiliaires de la Présidence de la République.

Article 58 : Le Secrétaire Général de la Présidence et son Adjoint, le Directeur du Cabinet Civil et son Adjoint, le Chef d’État-Major Particulier et son Adjoint, les Conseillers Spéciaux, les Conseillers Techniques, les Ambassadeurs Itinérants, les Chargés de Mission, le Directeur Général du Protocole d’État et le Secrétaire Particulier du Président de la République ont rang et prérogatives de membres du Gouvernement.

Article 59 : Le Médecin Personnel du Président de la République, le Directeur Général de l’Administration et des Finances, le Directeur Général de la Communication et le Directeur Général des Grands Travaux et Projets Présidentiels ont avantages de Conseiller Technique.

Article 60 : Les Assistants des Conseillers Techniques ont avantages de Sous-Directeur à la Présidence de la République.

Les Secrétaires de Direction ont rang et avantages de Chef de Service.

Article 61 : Les personnalités citées à l’article 58 ci-dessus bénéficient d’un congé annuel conformément aux dispositions du Décret N°142/PR/PM/SGG/2002 du 18 mars 2002 fixant le régime des vacances des Membres du Gouvernement ainsi que d’une allocation de congé conformément aux dispositions du Décret N°474/PR/PM/SGG/2004 du 1er octobre 2004, accordant une allocation de congé aux Membres du Gouvernement.

Article 62 : Le reste du personnel de la Présidence de la République bénéficie d’un congé annuel et d’une allocation de congé dont le régime est fixé par un texte particulier.

Article 63 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du décret N°281/PR/2002 du 20 juin 2002, portant organisation de la Présidence de la République et détermination des attributions de ses organes, celles du Décret N°375/PR/MFEPAT/97 du 03 septembre 1997, portant modification du Décret N°363/PR/MFEPAT/97 du 25 août 1997, portant création d’un Comité de gestion des Projets du Ministère de l’Économie et des Finances et celles du Décret N°190/PR/PM/MF/2002, portant modification du Décret N°364/PR/MFEPAT/97 du 25 août 1997, portant création de la Cellule de Gestion des Projets.

Article 64 : Le présent Décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.