Décret Abrogé

Décret portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures et services passés au nom de l'État tchadien

Décret 04-524

Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Champ d’application - définitions

1.1 Champ d’application

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) s’appliquent aux marchés de fournitures et de Prestations de services passés au nom de l’État, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, des sociétés et établissements à participation financière publique, aux personnes de droit privé bénéficiant du concours financier de l’État, de sa garantie, ou ayant la qualité de maître d’ouvrage délégué ;

1.2 Définitions

Dans le présent cahier des clauses administratives générales, les termes ci-après sont interprétés comme suit :

  • « l’autorité contractante » désigne la personne morale qui conclut le marché public avec le titulaire ;
  • « le titulaire » désigne la personne physique ou morale (fournisseur ou prestataire de services) qui exécute les prestations faisant l’objet du marché ;
  • « la personne responsable du marché » désigne soit le représentant légal de la personne publique, soit la personne physique désignée par elle pour la représenter dans l’exécution du marché ;
  • « le marché de fournitures » a pour objet :
  • la livraison de fournitures diverses, de biens meubles ou tout autre qui sont susceptibles soit d’être utilisés en l’état, soit d’être accompagnés, en vue de leur utilisation de travaux dont le caractère et la valeur sont accessoires par rapport à l’objet principal du marché et ;
  • l’exécution des services annexes à la livraison des fournitures tels que transport et assurances et tous les autres services connexes tels que l’installation, la mise en service, la fourniture d’assistance technique, la formation et toute autre obligation du même genre du titulaire, stipulée dans le marché ;
  • « le marché de services » : a pour objet toute prestation de service, à l’exception de prestations intellectuelles, dans laquelle la livraison éventuelle de fournitures ou l’exécution de travaux ne sont qu’accessoires par rapport à l’objet principal du marché.
  • « le prix du marché » signifie le prix contractuel payable au titulaire pour l’exécution complète, et satisfaisante de ses obligations contractuelles.

Article 2 : Représentation du titulaire

2.1 Le titulaire d’un marché peut désigner, dès la notification du marché, une personne physique ayant qualité pour le représenter vis à vis de l’autorité contractante du marché pour l’exécution de celui-ci.

2.2 Le titulaire est tenu de notifier dans un délai de 7 jours à l’autorité contractante, les modifications survenant au cours de l’exécution du marché qui se rapporte aux personnes ayant pouvoir d’engager le titulaire.

Article 3 : Sous-Traitance

3.1 Le titulaire d’un marché public peut sous-traiter l’exécution d’une partie de son marché dans les conditions définies à l’article 11 du décret portant Code des Marché Publics.

3.2 Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à l’Autorité Contractante du marché lorsque celle-ci lui en fait la demande.

3.3 Si, sans motif valable, quinze (15) jours après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire n’a pas rempli les obligations prévues au paragraphe 2 ci-dessus, il encourt une pénalité qui, dans le silence du marché est égale à un millième (1/1000ème) du montant du marché par jour calendaire de retard.

3.4 Les sous-traitants acceptés par l’Administration et dont les conditions de paiement ont été agréés sont payés conformément aux dispositions prévues aux articles 97, 98 et 99 du décret portant Code des Marché Public.

Article 4 : Décompte des délais

4.1 Tout délai imparti dans le marché à l’Autorité Contractante ou à la personne responsable du marché ou au titulaire commence à courir le lendemain du jour ou commence les faits qui servent du point de départ de ce délai.

4.2 Lorsque le délai est fixé en jour, il s’entend en jour de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

4.3 Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas le quantième correspondant le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

4.4 Lorsque le dernier jour d’un délai est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 5 : Notification

5.1 Toute notification devant faire courir un délai envoyée par l’une ou l’autre des parties en application du marché le sera par lettre recommandée ou télégramme, par télex ou par courrier électronique confirmé par écrit soit à l’adresse spécifiée dans ce but dans le marché avec demande d’avis de réception postale, soit remise directement contre un reçu ou un émargement de la partie intéressée.

5.2 Les communications du titulaire avec l’Autorité Contractante auxquelles il entend donner date certaine sont soit adressées par lettre recommandée, télégramme, télex ou courrier électronique avec demande d’avis de réception postale, soit remise contre récépissé à la personne responsable du marché.

5.3 L’avis de réception ou bien le reçu ou l’émargement donné par le destinataire fait foi de la notification. La date de l’avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme la date de remise de la décision ou de la communication.

Article 6 : Pièces contractuelles

6.1 Les pièces constitutives du marché comprennent :

  • la soumission ;
  • le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) ;
  • l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix ;
  • détail estimatif ;
  • Les cahiers des clauses techniques particulières (C.C.T.P).
  • Les plans et les dossiers techniques lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles ;
  • le cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés publics de fournitures et services ;
  • le cahier des clauses techniques générales, applicables aux marchés publics de fournitures et services.

6.2 En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées dans le C.C.A.P.

6.3 Après sa conclusion, le marché peut être modifié par :

  • les avenants ;
  • les actes spéciaux établis dans les conditions prévues à l’article 11 du décret portant code des marchés publics.

Article 7 : Pièces à délivrer au titulaire - Nantissement

7.1 Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais au titulaire contre reçu, une expédition certifiée conforme du marché et de ses pièces constitutives à l’exception du cahier des clauses techniques générales et du cahier des clauses administratives générales.

7.2 La personne responsable du marché délivre également sans frais au titulaire les pièces qui sont nécessaires à celui-ci pour remettre le marché en nantissement.

Article 8 : Garantie de soumission, Garantie de bonne exécution, Retenue de garantie

8.1 Garantie de soumission : le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié au dossier d’appel d’offres lequel fera partie intégrante de son offre.

8.2 Garantie de bonne exécution

8.2.1 Si le marché ou un avenant fixe une garantie de bonne exécution, le titulaire, dans les 21 jours de la notification du marché, fournit à l’Autorité Contractante un cautionnement de bonne exécution égal au montant stipulé dans le cahier des clauses administratives particulières.

8.2.2 En cas de prélèvement sur la garantie de bonne exécution pour quel que motif que ce soit, le titulaire doit aussitôt la reconstituer, au plus tard dans les vingt (20) jours qui suivent.

8.2.3 L’absence de constitution de garantie de bonne exécution ou s’il y a lieu de son augmentation ou de sa reconstitution fait obstacle à l’ordonnancement des sommes dues au titulaire.

8.2.4 La constitution d’une garantie de bonne exécution, son augmentation ou sa reconstitution est constatée par la remise à la personne responsable du marché du récépissé du dépôt des fonds ou titre ou à présentation à première demande.

8.2.5 Le remplacement de la garantie de bonne exécution par une caution personnelle et solidaire dans les formes et conditions fixées aux articles 68, 76 et 77, du code des marchés publics peut intervenir soit à l’origine, soit à tout moment si la garantie de bonne exécution a été déjà constituée, au quel cas, il en est alors donné main levée.

Si l’Autorité Contractante du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même le titulaire par lettre recommandée.

8.3 Retenue de garantie.

8.3.1 Si le marché ou un avenant fixe une retenue de garantie, il sera opéré une retenue sur les sommes dues au titulaire dans la limite prévue dans le cahier des clauses administratives particulières et selon les modalités précisées à l’article 69 du décret portant Code des Marchés Publics. Le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire peut intervenir soit à l’origine, soit à tout moment conformément aux articles 76 et 77 du décret portant Code des Marchés Publics.

8.3.2 La retenue des garanties est restituée ou la caution qui la remplace est libérée dans les conditions prévues à l’article 70 par l’Autorité Contractante

Article 9 : Obligation de discrétion - Mesures de sécurité

9.1 Obligation de discrétion

Le titulaire qui, à l’occasion de l’exécution du marché, a reçu communication à titre secret ou confidentiel des renseignements, documents ou objets quelconques est tenu de maintenir secrète ou confidentielle cette communication.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation de l’Autorité Contractante être communiqués à d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Il en est pareillement de tout renseignement de même nature parvenue à la connaissance du titulaire à l’occasion de la livraison de la fourniture ou de l’exécution du service.

9.2 Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s’appliquent en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de défense, le titulaire doit observer les dispositions particulières que l’Autorité Contractante lui fait communiquer.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution ni à indemnité à moins que cette communication ne lui ayant pas été faite avant la date limite du dépôt de son offre, il n’établisse que les obligations qui lui sont ainsi imposées rendent plus difficile ou plus onéreux pour lui l’exécution de son contrat.

9.3 En cas de violation des obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut être résilié aux torts du titulaire.

Article 10 : Protection de la main d’œuvre et conditions de travail

10.1 Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail.

Le titulaire peut demander à la personne responsable du marché de transmettre avec son avis les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements qu’il formule du fait des conditions particulières du marché.

10.2 Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci.

Chapitre II : PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES

Article 11 : Contenu des prix

11.1 Les prix d’un marché sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les fournitures et les prestations de services ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage et au transport jusqu’au lieu de livraison et assurer au titulaire une marge pour bénéfice.

11.2 Les prix que le titulaire facturera pour les fournitures livrées et les services rendus en exécution du marché ne devront pas varier par rapport aux prix indiqués au marché, sauf en ce qui concerne les variations des prix autorisées par le cahier des clauses administratives particulières

Article 12 : Détermination des prix de règlement

12.1 Les prix sont réputés fermes, sauf stipulation contraire figurant dans le marché.

12.2 Prix révisable

Lorsque le prix est révisable, l’une ou l’autre des parties fera jouer la formule de révision des prix prévue au cahier des clauses administratives particulières sous réserves de la condition ci-après.

Aucune augmentation du prix ne sera autorisée après les dates de livraison fixées à l’origine, sauf si la lettre prolongeant les délais de livraison le spécifie autrement. Aucune variation de prix ne sera autorisée pour les retards dont le titulaire est entièrement responsable. L’administration aura cependant droit à toute diminution du prix du marché.

12.3 Prix actualisable

Les prix fermes peuvent être actualisés dans les cas suivants :

  • lorsque la notification du marché intervient à une date postérieure à la date de validité des prix indiquée dans l’offre du soumissionnaire.
  • lorsque l’ordre d’exécuter les prestations de services ou de livraison de fournitures est donné au-delà de la limite de validité des prix indiquée dans la soumission.

L’actualisation des prix n’est possible que si le marché le prévoit et s’il contient les éléments nécessaires à l’actualisation.

12.4 Incidence des variations de taxes

Lorsque le taux ou l’assiette d’une taxe est différent à l’époque du fait générateur, du taux ou de l’assiette en vigueur au premier jour du mois qui précède la date limite de réception des soumissions, les prix de règlement tiennent compte de cette variation, sauf disposition particulière édictée en vertu de la réglementation générale des prix.

Article 13 : Modalités de règlement du marché

13.1 Remise du décompte, de la facture ou du mémoire

Le titulaire remet à la personne responsable du marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes, accompagné des pièces justificatives.

Cette remise est opérée :

  • au début de chaque mois pour les fournitures et prestations de services fournies ou exécutées le mois précédent, dans le cas des marchés qui s’exécutent d’une façon continue ;
  • après livraison de chaque lot ou commande, ou après exécution de chaque phase du marché ou après achèvement de la dernière livraison ou prestation due au titre du marché.

13.2 Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché.

La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les réfactions imposées, la retenue de garantie.

Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par l’autorité contractante. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s’il a été complété comme il est dit à l’aliéna précédent. Passé un délai de trente (30) jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, sur la partie de la prestation exécutée ou de fourniture livrée et que, l’autorité contractante devra faire régler à ce sous-traitant.

En aucune hypothèse, le montant des ordonnancements à effectuer au profit d’un sous-traitant ne peut excéder, sauf cas de révision de prix, le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, l’avenant ou en dernier lieu, l’acte spécial.

Lorsque le marché prévoit une révision de prix, le montant des paiements doit inclure le coût des fournitures ou des prestations de services exécutées au prix du marché, de l’avenant ou en dernier lieu, de l’acte spécial et le montant de la révision.

13.3 Paiements partiels définitifs

En cas de marché qui s’exécute par tranches ou lots distincts, le paiement de l’ensemble d’une tranche ou d’un lot est considéré comme paiement définitif.

13.4 Délai de paiements

Le paiement de la somme arrêtée doit intervenir quarante cinq (45) jours au plus tard après remise par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Toutefois, pour le solde définitif un délai plus long peut être fixé ne dépassant pas quatre vingt dix (90) jours.

En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait ordonnancer, dans le délai ci-dessus, les sommes qu’elle a admises. Le complément est ordonnancé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige.

Toutefois, si l’Autorité Contractante du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l’un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au paiement, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en résulte.

La suspension intervient à partir de l’envoi par l’autorité contractante huit (8) jours au moins avant l’expiration du délai de paiement d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l’un de ses sous-traitants, s’opposent au paiement et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement. La suspension :

  • débute du jour de la réception par le titulaire de cette lettre recommandée ;
  • prend fin au jour de la réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui ont été réclamées ainsi qu’un bordereau des pièces transmises.

Si le délai d’ordonnancement restant à couvrir à compter de la fin de suspension est inférieur à trente (30) jours, l’administration dispose toutefois pour ordonnancer d’un délai de trente (30) jours.

13.5 Notification de l’ordonnancement

Lorsque l’ordonnancement n’est pas régulier et que le comptable public assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du marché en informe le titulaire. Une telle suspension est assimilable au défaut d’ordonnancement.

13.6 Intérêts moratoires

Le défaut d’ordonnancement dans le délai indiqué au paragraphe 13.4 ci-dessus fait courir de plein droit les intérêts moratoires calculés dans les conditions fixées à l’article 93 du décret portant code des marchés publics.

13.7 En cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée et le règlement des sommes dues est opéré dans les conditions fixées à l’article 89 du décret portant code des marchés publics.

Chapitre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ

Article 14 : Qualité des fournitures

Les fournitures doivent être conformes aux stipulations du marché ou aux prescriptions de la norme fixée dans le cahier des clauses techniques particulières. Lorsqu’une norme applicable n’est mentionnée, les fournitures doivent être conformes à la norme faisant autorité en la matière et applicable au pays d’origine des fournitures ; cette norme sera celle la plus récemment définie par l’autorité compétente.

Article 15 : Délai d’exécution

15.1 Le délai d’exécution court à compter de la date de notification du marché.

15.2 Le délai d’exécution expire :

  • en cas de livraison des fournitures ou d’exécution des prestations de services dans les locaux de l’Autorité Contractante, à la date de la livraison des fournitures ou d’achèvement des prestations de services ;
  • en cas de réception dans les locaux du titulaire, à la date qu’il a indiquée pour l’admission.

15.3 Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par l’Autorité Contractante du marché lorsqu’une cause n’engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il en est notamment ainsi, si la cause qui met le titulaire dans l’impossibilité de respecter le délai contractuel est le fait de l’Autorité Contractante ou provient d’un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

15.4 Force majeure

Aux fins du présent article, le terme de force majeure désigne un événement échappant au contrôle du titulaire, qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de l’Autorité Contractante, soit au titre de la souveraineté de l’État, soit au titre du marché, les guerres, les révolutions, les troubles à l’ordre public, les incendies, les inondations, les épidémies, les mesures de quarantaine ou d’embargo.

15.5 Formalités à accomplir par le titulaire pour obtenir une prolongation du délai d’exécution

Pour pouvoir bénéficier des dispositions des paragraphes 15.3 et 15.4 ci-dessus, le titulaire doit signaler, par lettre recommandée adressée à l’Autorité Contractante, les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose à cet effet d’un délai de dix (10) jours à compter de la date à laquelle les causes sont apparues.

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d’exécution en indiquant la durée de prolongation demandée dès lors que le retard peut être déterminé avec précision.

L’Autorité Contractante notifie par écrit sa décision au titulaire.

En cas de force majeure, le titulaire continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure où cela est raisonnablement possible.

Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée pour des événements survenus après l’expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.

Article 16 : Pénalités pour retard

16.1 La livraison des fournitures et l’exécution des prestations de services seront effectuées par le titulaire conformément au calendrier spécifié dans le marché.

Lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié comme il est dit à l’article 15.3 ci-dessus, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de un millième (1/1000ème) par jour de retard calculée selon la formule suivante :

P = VxR dans laquelle :

  • P = le montant de la pénalité,
  • V = La valeur des fournitures ou des prestations de services sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur est égale à la valeur de règlement de la partie des fournitures ou des prestations de services en retard ou de l’ensemble des prestations si le retard d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
  • R = le nombre de jours de retard décompté comme indiqué à l’article 4 ci-dessus.

16.2 Lorsque le marché s’exécute par tranches ou lots distincts, assortis de délais partiels, les dispositions du paragraphe 16.1 ci-dessus sont applicables à chacun des délais, la valeur de règlement des fournitures ou des prestations de services de la tranche ou du lot tenant lieu de valeur de règlement de l’ensemble des fournitures ou des prestations de services.

16.3 Le montant des pénalités de retard effectivement appliqué est plafonné à 10% du montant initial du marché, éventuellement modifié par les avenants.

16.4 Une fois atteint un montant théorique calculé sans application du plafonnement visé à l’alinéa 16.3 ci-dessus des pénalités égal à quinze pour cent (15%) du montant initial du marché, éventuellement modifié par les avenants intervenus, l’Autorité contractante pourra envisager la résiliation unilatérale du marché.

16.5 Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités pour retard sont éventuellement appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

16.6 L’application des pénalités de retard est suspendue en cas de force majeure qui devra être notifiée dans les conditions prévues au marché.

Article 17 : Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire

17.1 Si le marché prévoit la remise au titulaire :

  • de matériels ou objets à réparer, à modifier ou à entretenir,
  • d’approvisionnements ou de matières premières,
  • les matériels et objets ainsi que les approvisionnements non consommés sont restitués au lieu et à la date fixés par le marché.

17.2 Le titulaire assure à l’égard de ces matériels, objets ou approvisionnements la responsabilité d’un détenteur dépositaire selon les termes des articles 72 et 73 du décret portant Code des marchés publics.

Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par le marché.

Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quel que motif que ce soit, l’Autorité contractante décide, après s’être informée de ses possibilités, la mesure de réparation à appliquer : remplacement, remise en état ou remboursement.

17.3 Les frais et risques de transport des matériels, objets et approvisionnements qui doivent être restitués à l’Autorité contractante incombent au titulaire.

17.4 Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à disposition et tant qu’il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance.

17.5 Indépendamment des mesures de réparations ci-dessus énoncées, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 35 ci-dessous en cas de non représentation, de non restitution et détérioration ou utilisation abusive du matériel des objets confiés ou des approvisionnements non consommés.

Article 18 : Emballage

18.1 Le titulaire assurera l’emballage des fournitures de façon à prévenir les avaries et dommages pendant leur transport vers leur destination finale, telle qu’indiquée dans le marché. L’emballage sera suffisant pour résister en toute circonstance et à tous égards, à une manutention brutale, à des températures extrêmes, au sel, aux précipitations atmosphériques pendant le voyage et le stockage. Les dimensions et les poids des colis tiendront compte chaque fois que nécessaire, de l’éloignement, de la destination finale des colis et de l’absence des moyens de manutention pour colis lourd à toutes les étapes.

18.2 L’emballage, le marquage, l’étiquetage externe et la documentation interne du colis seront strictement conformes aux dispositions stipulées à cet égard dans le marché.

18.3 Les emballages restent la propriété de l’Autorité Contractante, sauf dispositions contraires du CCAP.

Article 19 : Transport

19.1 Aux fins du présent Cahier des Clauses Administratives Générales, les obligations respectives de l’Autorité Contractante et du Titulaire en matière de circulation des marchandises dans le cadre d’une transaction commerciale auront le sens qui leur est donné par l’édition en vigueur des règles internationales d’interprétation des termes commerciaux, publiées par la Chambre de Commerce Internationale à Paris et connu généralement sous le nom de “INCOTERMS”.

19.2 Quand le titulaire sera tenu par le marché de livrer les fournitures

  • “FOB” (Franco Bord) : Leur transport jusqu’à bord du navire au port de chargement spécifié sera organisé et payé par le titulaire qui inclura le coût y afférent dans les prix des marchés ;
  • “C et F” (Coût et Fret) ou “CIF” (Coût Assurances Fret, jusqu’à un lieu particulier spécifié situé au Tchad) - leur transport jusqu’au port de débarquement ou tout lieu spécifié situé à l’intérieur du territoire du Tchad, tel que spécifié dans le marché, sera organisé et payé par le titulaire qui inclura le coût y afférent dans le prix du marché ; à d’autres conditions, par exemple, par voie postale ou à une autre adresse dans le pays d’origine : tous les frais de transport et de magasinage jusqu’à la livraison seront à sa charge.

Dans tous les cas ci-dessus, l’Autorité Contractante sera responsable du transport après livraison.

Article 20 : Livraison et documents

Le titulaire livrera les fournitures conformément aux conditions spécifiées par l’Autorité contractante dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Article 21 : Assurances

21.1 Les fournitures livrées en exécution du marché seront entièrement couvertes en monnaie librement convertible contre toute perte ou dommage découlant de leur fabrication ou acquisition, leur emmagasinage et leur livraison conformément aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

21.2 Quand l’Autorité Contractante demandera la livraison CIF des fournitures, le titulaire le fera assurer lui-même contre les risques de transport et paiera la prime ; il désignera l’Autorité Contractante comme bénéficiaire responsable de l’assurance de transport.

21.3 Quand la livraison se fera FOB ou C et F, l’Autorité Contractante sera responsable de l’assurance de transport.

Article 22 : Services Connexes

22.1 Sans que cette liste soit limitative et conformément au Cahier des Clauses Administratives Particulières, le Titulaire peut se voir demander de fournir l’un quelconque des services ci-après ou tous ces services :

  1. Montage ou supervision du montage sur le lieu d’utilisation ou mise en route des fournitures livrées ;
  2. Fournitures de l’outillage nécessaire au montage et/ou à l’entretien des fournitures livrées ;
  3. Fournitures de la documentation technique (notice d’utilisation, guide d’entretien, manuel de réparation, catalogue des pièces de rechange …) pour chaque élément approprié de la fourniture livrée ;
  4. Opérations de service après vente nécessitées par certaines fournitures pendant une période convenue entre les parties dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, étant entendu que ce service ne libérera pas le titulaire des obligations de garanties, prévues à l’article 30 ci-dessous. Cette prestation pourra comprendre le contrôle de bon fonctionnement des opérations d’entretien, de dépannage, des réparations des matériels soumis à ce service avec fournitures de pièce et de main d’œuvres gratuite.
  5. Formation du personnel de l’Autorité Contractante chez le titulaire et/ou au lieu d’utilisation.

22.2 Les prix facturés par le titulaire par les services connexes ci-dessus s’ils ne sont pas inclus dans le prix du marché des fournitures seront convenus à l’avance entre les parties et ne seront pas supérieurs à ceux que le titulaire facture à d’autres clients pour des services semblables.

Article 23 : Pièces de rechanges

23.1 Conformément au Cahier des Clauses Administratives Particulières, il peut être demandé au titulaire la détention, dans ses magasins, d’un stock de certaines pièces de consommation courante relatives aux matériels livrés au titre du marché.

23.2 Pour les pièces de rechange qu’il fabrique ou qu’il distribue, le titulaire devra :

  1. Fournir le catalogue des pièces de rechange que l’Autorité Contractante peut choisir de lui acheter, étant entendu que ce choix ne libérera pas le titulaire d’une des quelconques obligations de garanties découlant du marché ;
  2. Au cas où les pièces de rechange cesseraient d’être produites :
    • notifier à temps utile, à l’Autorité Contractante, cette cessation de production, pour lui permettre d’acquérir le stock des pièces nécessaires, fournir gratuitement à l’Autorité Contractante sur sa demande, les plans, dessins et spécifications des pièces de rechange.

Article 24 : Surveillances en usine

24.1 Lorsque le Cahier des Clauses Administratives Particulières prévoit expressément une surveillance en usine de la fabrication des fournitures, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières précisera la nature des inspections et essais qui seront effectués. L’Autorité Contractante notifiera par écrit au titulaire l’identité de son (ou ses) représentant(s) à ces fins. Le titulaire doit faire connaître à l’Autorité Contractante les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases de la fabrication. Il s’engage à assurer le libre accès de ces usines ou atelier à l’autorité chargée de la surveillance et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

24.2 Le titulaire doit prévenir en temps utile, l’autorité chargé de la surveillance de toutes les opérations auxquelles elle a déclaré vouloir assister ; à défaut, elle pourra soit les faire recommencer, soit refuser les fournitures soumises à ces opérations en dehors de son contrôle.

Cette même autorité doit être avisée immédiatement de tout événement de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

24.3 Au cours de la fabrication, l’autorité chargée de la surveillance signale au titulaire tout élément de la fourniture qui n’est pas satisfaisant.

24.4 L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’Autorité Contractante de refuser les fournitures défectueuses au moment de la vérification.

24.5 L’exercice de la surveillance ne libère pas le titulaire de toute obligation de garantie ou autre à laquelle il est tenu à raison du marché.

24.6 Les fonctionnaires et Agents de l’Autorité Contractante qui sont, du fait de leur fonction, au courant des moyens de fabrication et du fonctionnement des entreprises, sont tenues de ne communiquer ce renseignement qu’aux autorités hiérarchiques dont ils dépendent.

24.7 Les opérations d’inspection ou d’essai pourront, à la convenance de l’Autorité Contractante être effectuées au lieu de livraison et/ou au lieu d’utilisation des fournitures.

Chapitre IV : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Article 25 : Vérification quantitative

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail exécuté et la quantité indiquée dans le marché.

Article 26 : Vérification qualitative

26.1 Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des fournitures livrées ou des services exécutés avec les spécifications du marché.

26.2 Sauf stipulation contraire, les opérations de vérification qualitative sont effectuées selon les usages du commerce pour les fournitures ou les services considérés.

  1. Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’Autorité Contractante sur les fournitures livrées au titre du marché. Les frais de vérification sont à la charge de l’Autorité Contractante pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutés dans ses propres locaux et à la charge du titulaire pour les autres opérations.
  2. Les frais entraînés par un essai non prévu par le marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui demande l’exécution de cet essai.

Article 27 : Opérations de vérification

27.1 Le titulaire ou son représentant désigné à cet effet assiste à la livraison des fournitures ou à l’exécution du service. L’absence du titulaire ou son représentant ne fait pas obstacle à la validité des opérations de vérification.

27.2 Les opérations de vérifications sont effectuées par une commission de réception et de suivi dont la composition fait l’objet d’un décret particulier. La personne responsable du marché est membre de droit de cette commission.

27.3 Le délai imparti à la commission de réception pour procéder à la vérification quantitative et qualitative et notifier sa décision est, sauf stipulation contraire, de quinze (15) jours.

Pour les vérifications qui, d’après le marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du paragraphe 27.4 ci-dessous, la totalité des fournitures ou services est prête à être vérifiée.

Pour les vérifications effectuées en tout autre lieu, le point du départ de délai est la date de livraison.

Toutefois, si certains bulletins de livraison sont reçus après la fourniture, le délai de vérification court à compter de la date de réception du dernier de ces bulletins.

27.4 Dans le cas d’un marché qui s’exécute par tranche ou lots distincts, la livraison de chaque tranche ou lot fait l’objet de vérifications ou des décisions distinctes.

Article 28 : Décisions après vérification

28.1 Vérification quantitative

Si la quantité fournie ou la prestation des services effectués n’est pas conforme aux stipulations du marché, la commission de réception peut mettre le titulaire en demeure dans le délai qu’elle prescrit :

  1. soit de reprendre l’excédent fourni
  2. soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation. Elle peut encore accepter en l’état la fourniture ou le service.

28.2 Vérification qualitative

28.2.1 A l’issu des opérations de vérification, la commission de vérification prend une décision expresse d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.

Passé le délai prévu au paragraphe 27.3 ci-dessus, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise.

28.2.2 Les décisions d’admission avec ou sans réfaction sont prises sous réserves des vices cachés.

28.2.3 Ajournement

Lorsque la commission de réception estime que des fournitures ou des services pourraient être admis moyennant certaines mises au point, elle en prononce l’ajournement en invitant le titulaire à les présenter de nouveau dans un délai déterminé par la personne responsable du marché après avoir effectué ces mises au point. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix (10) jours.

En cas de refus ou de silence du titulaire dans ce délai, les fournitures ou services peuvent être admis avec réfaction ou rejetés dans les conditions fixées au paragraphe 28.2.4 ci-dessous. La décision doit alors intervenir dans un délai de quinze (15) jours, le silence de l’Autorité contractante dans ce délai vaut décision de rejet.

28.2.4 Réfaction et rejet

  1. Lorsque la commission de réception estime que des fournitures ou services ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu’il présente des possibilités d’admission en l’état, elle peut prononcer une réfaction qui consiste en une réduction de prix selon l’étendue des imperfections constatées. Lorsque la commission de réception estime que les fournitures ou les services ne peuvent être admis en l’état même avec réfaction, elle en prononce le rejet partiel ou total.
  2. Les décisions de réfaction ou de rejet ne peuvent être prises qu’après que le titulaire ou son représentant ait été convoqué pour être entendu. Ces décisions sont motivées. En cas de rejet, le titulaire est tenu sauf décision contraire, de livrer de nouveau la fourniture ou d’exécuter le service commandé.
  3. Sauf cas prévu au paragraphe 28.2.5 ci-dessous, les matières, objets ou approvisionnements remis par la personne responsable du marché et utilisés dans les prestations rejetées sont remplacées ou remboursées par le titulaire.

28.2.5 Mauvaise qualité des matériels, objets ou approvisionnement remis par l’Autorité Contractante.

Lorsque la réfaction ou le rejet est dû à une mauvaise qualité ou à une défectuosité des matériels, objets ou approvisionnements remis par l’Autorité Contractante pour l’exécution des prestations, la responsabilité du titulaire est dégagée à la double condition :

  • qu’il ait présenté ses observations dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de constater la mauvaise qualité ou les défectuosités des matériels objets ou approvisionnements remis
  • que la personne responsable du marché ait décidé que ses matériels, objets ou approvisionnements devaient néanmoins être traités ou utilisés.

28.2.6 Nouvelle prestation après ajournement

Après ajournement des fournitures ou services, la Commission de Suivi et de Réception prévue à l’article 78 du code des marchés publics dispose de nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications à compter de la nouvelle présentation par le titulaire.

Les délais ouverts au titulaire pour présenter ses observations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour présenter à nouveau la fourniture ou le service, après ajournement, ne constitue pas, par eux-mêmes une justification valable d’une prolongation du délai contractuel d’exécution.

28.2.7 Enlèvement des fournitures ajournées ou rejetées

  1. Les frais de manutention et de transport, éventuellement entraînés par l’ajournement ou le rejet des prestations, sont supportés par le titulaire, sauf dans le cas prévu au paragraphe 28.2.5 ci-dessus.
  2. Dans le cas où les opérations de vérification ont été faites dans les locaux de l’Autorité Contractante, la décision portant ajournement ou rejet des fournitures peut fixer si le marché ne l’a déjà fait, un délai pour leur enlèvement.
  3. Les fournitures qui ont fait l’objet d’un ajournement ou d’un rejet et dont la garde, dans les locaux de l’Autorité Contractante, présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement détruites ou évacuées, aux frais du titulaire après que celui-ci en a été informé.

Article 29 : Transfert de propriété

Le transfert de propriété des fournitures est réalisé par l’Admission.

Si la remise à l’Autorité Contractante est postérieure à l’admission, le titulaire assure dans l’intervalle, les obligations du dépositaire.

Article 30 : Garantie

30.1 Si le marché prévoit que les prestations sont garanties, le point du départ du délai de garantie est la date d’admission de la prestation ou, si le marché le prévoit, la date de mise en service.

30.2 Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en l’état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui sera reconnue défectueuse.

Cette garantie couvre également, les frais consécutifs aux déplacements de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport des matériels nécessités par la remise en l’état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

L’Autorité Contractante a droit, en outre, à des dommages et intérêts au cas où, pendant la remise en l’état, la privation des jouissances entraîne pour elle un préjudice.

30.3 Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par l’Autorité contractante.

30.4 Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par l’Autorité contractante, sauf à en demander le règlement s’il estime que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.

30.5 Si à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.

30.6 A la fin du délai de garantie, le cautionnement de retenue de garantie est libéré dans les conditions prévues à l’article 70 du décret portant Code des Marchés publics.

Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ - EXÉCUTION PAR DÉFAUT

Article 31 : Résiliation du marché par l’Autorité Contractante

31.1 L’Autorité Contractante peut à tout moment, qu’il y ait faute ou non du titulaire, mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché. Sauf dans les cas de résiliations prévus aux articles 32 à 34 ci-dessous, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision comme il est dit à l’article 38 ci-dessous.

31.2 La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire à raison de ses fautes.

Article 32 : Décès ou incapacité civile du titulaire

32.1 Si le marché concerne principalement des fournitures, en cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, ses ayants droit, son tuteur ou son curateur continuent de plein droit le marché, sauf décision contraire de la personne responsable du marché lorsque le marché a été conclu en considération de la capacité personnelle du titulaire. La résiliation prend effet à la date de la décision qui l’a prononcée.

32.2 Si le marché concerne principalement des prestations de services, en cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si l’Autorité Contractante accepte la continuation du marché par les ayants droits, le tuteur ou le curateur. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile.

32.3 Dans les cas prévus au présent article, la résiliation n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.

Article 33 : Redressement judiciaire, liquidation des biens ou faillite personnelle du titulaire

33.1 En cas de liquidation du bien du titulaire ou faillite personnelle, la résiliation du marché est prononcée. Il en est de même en cas de redressement judiciaire sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice, l’administrateur judiciaire décide de poursuivre l’exécution du marché.

33.2 La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de décision de l’administrateur judiciaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché ou de l’expiration du délai d’un mois prévu au paragraphe 33.1 ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

Article 34 : Cas de Résiliation pour incapacité physique ou sur demande du titulaire

Le marché peut être résilié sans que le titulaire puisse prétendre à une indemnité

  1. en cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché ;
  2. en cas d’événement ne provenant pas d’un fait du titulaire, qui rend absolument impossible l’exécution du marché, si le titulaire le demande.

Article 35 : Résiliation aux torts du titulaire

35.1 Le marché peut, selon les modalités prévues au paragraphe 35.2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à une indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l’article 39 ci-dessous :

  1. Lorsque le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions de l’article 3 ci-dessus ;
  2. Lorsqu’il n’a pas rempli, en tant voulu, les obligations relatives au cautionnement ;
  3. Lorsqu’il a contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail ;
  4. Lorsque des matériels, objets et approvisionnements ont été confiés au titulaire et qu’il se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 17.5 ci-dessus ;
  5. Lorsque le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 34 ci dessus, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
  6. Lorsque le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans le délai prévu ;
  7. Si les modifications mentionnées à l’article 2.2 ci-dessus sont de nature à compromettre l’exécution du marché ;
  8. Lorsque le titulaire s’est livré, à l’occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la nature, sur la qualité ou la quantité des prestations ;
  9. Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ;
  10. Lorsque les déclarations produites en application de l’article 17 du décret portant Code des Marchés Publics ont été reconnues inexactes ;
  11. Lorsque le titulaire a contrevenu aux obligations de discrétion ou n’a pas pris les mesures de sécurité prévues à l’article 9 ci-dessus ;
  12. Dans le cas où le marché prévoit une surveillance en usine, lorsque le titulaire a fait obstacle à cette surveillance.

35.2 La décision de résiliation, dans les cas prévus au paragraphe 35.1 ci-dessus, ne peut intervenir qu’après que le titulaire ait été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours. En outre, dans les cas prévus aux alinéas c, d, f et i au paragraphe 35.1 ci-dessus, une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifié au titulaire et être restée infructueuse.

Article 36 : Date d’effet de la résiliation

Sauf dans les cas prévus aux articles 32 et 33 ci-dessus, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision ou, à défaut d’une autre date, à la date de notification de cette décision.

Article 37 : Liquidation du marché résilié

37.1 Le marché résilié est liquidé en tenant compte d’une part des prestations terminées et admises et, d’autre part, des prestations en cours d’exécution dont la personne responsable du marché accepte l’achèvement.

Le décompte de liquidation du marché qui contient éventuellement l’indemnité fixée à l’article 38 ci-dessous est arrêté par décision de l’Autorité Contractante et notifié au titulaire.

37.2 Sans attendre la liquidation définitive, il peut être procédé à une liquidation provisoire dans les conditions prévues à l’article 89 du décret portant Code des Marchés Publics.

Article 38 : Calcul de l’indemnité éventuelle de résiliation

38.1 Si, en application de l’article 31 ci-dessus, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de résiliation.

38.2 Pour les marchés à quantité fixe, le montant de l’indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché diminué du montant non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, celui de quatre pour cent (4%).

Toutefois, aucune indemnité n’est due si la résiliation est suivie de l’attribution, par l’Autorité Contractante, d’un nouveau marché au titulaire.

38.3 Pour les autres marchés, l’Autorité Contractante évalue le préjudice éventuellement subi par le titulaire et fixe, s’il y a lieu, l’indemnité à lui attribuer.

Article 39 : Exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire

39.1 Il peut être pourvu, par l’Autorité Contractante, à la livraison de la fourniture ou à l’exécution du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit, si la résiliation du marché, prononcée en vertu de l’article 35 ci-dessus, prévoit cette mesure.

39.2 S’il n’est pas possible à l’Autorité Contractante de se procurer, dans les conditions qui lui conviennent, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue au marché, elle peut y substituer des prestations équivalentes.

39.3 Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement, ni indirectement, à l’exécution des prestations réalisées à ses frais et risques.

39.4 L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Chapitre VI : DIFFÉRENDS ET LITIGES

Article 40 : Différend avec l’autorité contractante

40.1 Le titulaire et l’Autorité Contractante mettront tout en œuvre pour régler, à l’amiable, le différend qui les oppose.

40.2 Tout différend entre le titulaire et l’Autorité Contractante doit faire l’objet, de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à l’Autorité Contractante dans le délai de trente (30) jours comptés à partir du jour où le différend est apparu.

40.3 L’Autorité Contractante notifie sa décision dans les conditions fixées par l’article 119 du décret portant Code des marchés publics. L’absence de décision dans le délai prévu vaut rejet de la réclamation.

Article 41 : Intervention du Comité de Recours et de Règlement Amiable (CRRA)

Le titulaire peut demander que le litige ou différend soit soumis au Comité de Recours et de Règlement Amiable (CRRA) relatifs aux marchés publics dans les conditions fixées à l’article 121 du décret portant Code des Marchés Publics.

Article 42 : Procédure contentieuse

En cas d’échec de la procédure amiable, chacune des parties peut demander que le règlement du litige soit soumis aux procédures d’arbitrage spécifiées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières. Ces procédures peuvent inclure, sans y être limitées, la conciliation d’un tiers, la saisine d’un tribunal national ou régional, ou le recours à l’arbitrage international prévu à l’article 122 du Code des marchés publics.

Chapitre VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 43 : Textes abrogés

Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment le Décret N°174/PR/SGG/1993 du 19 Mars 1993 portant définition du cahier des clauses administratives générales applicables à l’exécution des marchés de fournitures et services passés au nom de l’État du Tchad.

Article 44 : Mise en vigueur du Décret

Le présent décret sera enregistré au Journal Officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.