Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant la procédure de contrôle des coûts et marges des titulaires des Marchés Publics
Décret 04-522
Article 1er: Le présent décret porte application des dispositions de l’article 49 (dernier alinéa) du Code des Marchés Publics instituant, pour les marchés négociés et les marchés dits de reconduction, une procédure de contrôle régulier des coûts et marges du titulaire, basée sur des états comptables et financiers standardisés.
Article 2 : Lorsque l’exécution du marché doit être entreprise, alors que la détermination du prix définitif des prestations n’est pas encore possible, le titulaire doit obligatoirement se soumettre à un contrôle particulier de l’autorité contractante.
Article 3 : L’autorité contractante doit s’assurer, au préalable de l’acceptabilité du prix du marché, en procédant à l’analyse approfondie de l’offre du prix du titulaire au regard de l’estimation faite par l’administration, des sous détails des prix unitaires présentés par les titulaires, des prix pratiqués sur le marché national et international.
Toutefois, le contrôle de l’autorité contractante ne doit porter que sur les états comptables et financiers de l’entreprise, en relation avec l’objet du marché, et le titulaire doit simplement justifier ses coûts. Les modalités de ce contrôle doivent être précisées dans le marché.
Article 4 : La formule qu’il convient d’adopter, consiste à régler au titulaire du marché le montant de toutes les dépenses qu’il a réellement engagées pour exécuter les prestations, objet du marché négocié, à savoir, matières premières, main d’œuvre, location de matériel, frais de transport…
Le montant de ces dépenses est, par ailleurs, majoré pour tenir compte des frais généraux et constituer un juste bénéfice. Le taux de cette majoration est, dans ces conditions, fixé dans les cahiers des charges, ou arrêté d’un commun accord entre les deux parties contractantes.
Article 5 : Les marchés négociés ainsi conclus doivent préciser notamment :
- Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d’un prix plafond ;
- L’échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;
- Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
- Les vérifications sur pièces et sur place que l’autorité contractante se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
Article 6 : Les cahiers des charges doivent contenir des clauses par lesquelles les titulaires du marché s’engagent :
- à observer les règles comptables que ces mêmes cahiers définissent ;
- à permettre à l’autorité contractant de prendre connaissance des divers documents prévus par ces mêmes obligations.
Article 7 : La nature et les modalités de contrôle auquel doit se soumettre le titulaire du marché négocié, sont définies dans les documents contractuels.
Article 8 : Pour la détermination du prix définitif, des négociations doivent être engagées pendant la durée du marché ; l’accord entre les deux parties, à ce sujet, doit se concrétiser par un avenant.
Article 9: Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République