Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant attributions, composition et fonctionnement du Comité de Suivi et de Réception
Décret 04-468
Chapitre 1 : Du Comité de suivi et de réception
Article 1er : Il est institué, auprès de chaque autorité contractante, un comité ad hoc et pour la durée du marché, appelé Comité de suivi et de réception (CSR) des prestations, objet de chaque marché public de travaux, de fournitures et services ou de prestations intellectuelles.
Chapitre 2 : De la mission du CSR
Article 2 : Le CSR a pour mission de constater, contradictoirement, avec le titulaire du marché ou son représentant, toutes les opérations de contrôles, quantitatif et qualitatif, en vue de la réception des prestations, objet des marchés.
Le CSR est également chargé de constater les imperfections relevées, et d’exiger du prestataire d’y remédier durant la période entre la réception provisoire et la clôture du marché et, en tout cas, avant la réception définitive des prestations, objet du marché.
Article 3 : Le CSR est un organe indépendant.
Il se réunit, chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président, adressée à tous les membres dans un délai de trois (3) jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Chapitre 3 : De la composition du CSR
Article 4: Le CSR est composé, selon la nature des prestations, comme suit
- Président :
- Le Directeur administratif, financier et du matériel de l’administration de tutelle.
- Membres :
- Le responsable de la cellule des marchés publiés de l’autorité contractante,
- Le représentant du Ministère chargé des Finances, pour les marchés imputables sur le budget de fonctionnement et les marchés imputables sur les crédits de la partie financement local du budget d’investissement,
- Le représentant du Ministère du Plan, de la Coopération et du Développement, pour les marchés imputables sur les crédits de la partie financement extérieur du budget d’investissement,
- Le(s) représentant(s) du (des) Ministère(s) technique(s) concerné(s) par le(s) Marché(s) des travaux
- L’architecte ou l’ingénieur-conseil pour les marchés de travaux pour lesquels ils sont désignés comme maîtres d’œuvres.
- Rapporteur :
- Le Chef de la « Cellule marchés publics » de l’autorité contractante concernée par le marché.
- Autres Personnes :
- Le titulaire du marché ou son représentant.
- Toute personne invitée par le Président du Comité, à titre consultatif et dont la présence est jugée utile.
Chapitre 4 : Du fonctionnement du CSR
Article 5 : Lorsque les prestations, objet d’un marché public, comportent la présentation ou la livraison d’objets ou de matériels ou la réception de travaux, le Président du CSR avise, au préalable, le titulaire du marché des jours et heure fixés pour la réunion, afin de procéder aux constatations contradictoires nécessaires et d’établir le constat correspondant.
Le titulaire du marché est tenu d’assister à la réunion ou de se faire représenter toutefois l’absence du titulaire du marché ou de son représentant ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérifications.
Article 6 : Le contrôle de la qualité ainsi que le contrôle de la quantité se font sur la base d’échantillons tirés conformément aux procédures et aux normes en vigueur suivant la nature des prestations.
Le contrôle est effectué par les soins du CSR lui-même, s’il a la compétence et les moyens nécessaires ou, à défaut, il peut charger un mandataire.
Article 7: Les cahiers de charges fixent, dès la consultation, les conditions contractuelles de réception, c’est-à-dire de contrôle final du produit - natures des contrôles, lieu, date, contrôle de prototypes.
Ces cahiers de charges précisent ainsi, avec tous les détails nécessaires, les modalités pratiques d’exercice des opérations de suivi et de réception ainsi que les techniques utilisées pour la réception des prestations qui sont très variées et qui diffèrent selon la prestation.
Article 8 : Les frais de vérifications et essais qui pourraient être entrepris sont à la charge de la partie où les essais ont lieu. Toutefois, les frais de vérification pour des essais non prévus dans le marché ou par les usages, sont à la charge de la partie qui en demande l’exécution.
Article 9 : A l’issue des opérations de vérifications, un constat contradictoire est établi dans lequel le CSR prononce la réception, l’ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet.
La décision prise peut se rapporter à tout ou partie des prestations concernées, et la réception peut être provisoire, partielle, avec ou sans réserve ou définitive.
Article 10: Le procès-verbal de constatation est signé contradictoirement par le titulaire du marché et par tous les membres du CSR. Le refus d’un membre de signer le procès doit être motivé par écrit sur le procès-verbal même.
Article 11 : Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.