Décret En vigueur

Décret déterminant les attributions et le fonctionnement du Comité de Recours et de Règlement Amiable (CRRA)

Décret 04-467

Article 1er : Il est constitué conformément à l’article 120 du Code des Marchés Publics un comité de recours et de règlement amiable en abrégé CRRA auprès de l’OCMP.

Article 2 : Le CRRA a pour missions de :

  • Rechercher, dans les contestations relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics, des éléments susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable ;
  • Prendre une décision motivée sur les litiges qui lui sont soumis en matière de procédure de passation ou de choix de l’attributaire.

Article 3 : Le comité est composé de :

  • Un représentant de la Chambre de Commerce ;
  • Deux conseillers de la chambre des comptes ;
  • Un représentant d’une association d’employeurs représentative ;
  • Un représentant désigné de l’OCMP ;
  • Un représentant des bailleurs de fonds.

Le secrétariat du CRRA est assuré par l’OCMP.

Article 4 : Le comité est présidé par un Magistrat possédant les expériences et compétences requises. Les membres du CRRA sont nommés pour (4) quatre ans par décret et renouvelable chaque année par tiers, sur proposition des organes dont ils relèvent.

Article 5 : Dès la saisine du CRRA le Président désigne un rapporteur chargé d’instruire l’affaire. Pour accomplir sa mission, le rapporteur a accès à tous les documents administratifs concernant le litige.

Ils sont réputés avoir tous une expérience reconnue en matière des marchés publics.

Article 6 : Le CRRA entend les agents, de l’Administration ainsi que le titulaire du marché qui peut se faire assister par l’un de ses préposés, ainsi que toute personne susceptible de l’éclairer.

Il peut également provoquer la production, par chacune des deux parties de tout mémoire écrit ou de tous documents et de recourir à tout autre moyen d’information y compris l’expertise.

Les frais d’expertise éventuellement exposés devant le comité sont partagés par moitié entre les deux parties.

Article 7 : Le CRRA se réunit sur convocation de son Président. Il ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins (5) cinq de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 8 : Après lecture du rapport et auditions des parties, le CRRA se réunit à huis clos pour délibérer.

Article 9 : La requête présentée par le titulaire du marché en vue de soumettre le litige au CRRA ne le dispense pas de prendre devant la juridiction compétente les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits.

Article 10 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.