Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant les conditions de recours à l'appel d'offres restreint
Décret 04-466
Article 1er. - Un appel d’offres est dit restreint lorsque la procédure de recours à la concurrence se fait par voie de consultation directe auprès d’une liste de prestataires établie par l’autorité contractante.
Une lettre d’invitation leur est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Un dossier d’appel d’offres doit obligatoirement être annexé à la lettre d’invitation. Il doit contenir les mêmes renseignements que ceux exigés pour un appel d’offres normal et le nombre de prestataires consultés ne doit pas être inférieur à trois (3).
Article 2. - Le recours à l’appel d’offres restreint doit être exceptionnel et dûment justifié.
La procédure de l’appel d’offres restreint obéit aux mêmes règles qu’un appel d’offres ouvert en ce qui concerne les modalités d’envoi et de réception des offres, de l’ouverture des plis et de l’attribution du marché. Cette procédure ne peut être faite que sur la base d’un dossier comportant tous les éléments nécessaires à la bonne préparation des offres.
Article 3. - L’appel d’offres restreint est la règle pour les marchés de prestations intellectuelles. Toutefois, ces marchés peuvent exceptionnellement être conclus selon d’autres modes de passation.
Article 4. - Hormis le cas des marchés de prestations intellectuelles, les marchés sur appel d’offres restreint ne peuvent être passés que pour les cas suivants :
- Les marchés de fournitures et de services dont le montant prévisionnel est inférieur ou égal à trente (30) millions F.CFA toutes taxes comprises (TTC),
- Les marchés de travaux dont le montant prévisionnel est inférieur à cinquante (50) millions F.CFA (TTC),
- Les marchés de travaux publics et les marchés de fournitures et de services dont le montant dépasse les seuils précités, lorsqu’il est justifié que les prestations concernées ne peuvent être effectuées que par un nombre limité de candidats et pour des motifs autres que les cas d’urgence.
Article 5. - Le rapport de présentation justifiant le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint et le dossier de consultation sont soumis à l’avis préalable de l’OCMP.
Article 6. - Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.