Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification par les entreprises de travaux
Décret 04-465
Chapitre I Des Dispositions Générales
Article 1. - Tout entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, désirant participer à un appel d’offres pour la réalisation de travaux pour le compte de l’État, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, des sociétés et établissement à participation financière publique, des personnes de droit privé bénéficiant du concours financier de l’État, doit au préalable avoir un certificat de qualification délivré par les autorités compétentes.
Ce certificat de qualification habilite l’entreprise de bâtiment et de travaux publics à réaliser des travaux pour le compte des personnes publiques précitées.
Chapitre II Des Modalités de qualification
Article 2. - Le certificat de qualification des entreprises de bâtiment et de travaux publics, est délivré par le Directeur Général de l’Organe chargé des marchés publics.
Article 3. - Il est institué auprès de l’Organe chargé des marchés publics (OCMP) une commission de qualification des entreprises de bâtiment et de travaux publics qui émet un avis sur toute demande de qualification relevant de sa compétence, qui lui est soumise.
Cette commission est présidée par le Directeur Général de l’OCMP et comprend les membres suivants :
- un représentant du Ministère chargé des Finances,
- un représentant du Ministère chargé du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat,
- un représentant du Ministère des Travaux Publics et des Transports,
- un représentant de la Chambre de Commerce.
La commission donne son avis qui doit exprimer celui de la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Président de la commission peut faire assister aux réunions de la commission toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence.
Le Secrétariat de la commission est assuré par les services de l’OCMP.
Article 4. - Les certificats de qualification des entreprises de bâtiment et de travaux publics sont valables pour une durée de deux (2) ans. Ils sont renouvelables dans les formes et conditions de leur obtention.
Chapitre III Des pièces constitutives du dossier de qualification
Article 5. - Le dossier d’obtention du certificat de qualification d’une entreprise de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, doit comporter les pièces suivantes :
- Pour les personnes physiques :
- une fiche de renseignement dûment remplie, datée et signée par le demandeur du certificat de qualification,
- une copie de l’inscription au registre de commerce et d’un certificat de non faillite,
- un document bancaire certifiant les moyens financiers du demandeur du certificat de qualification,
- Pour les personnes morales, outre les pièces suscitées pour la constitution du dossier de certificat de qualification de la personne physique, le dossier présenté pour la personne morale doit comporter :
- la copie du statut de l’entreprise et du journal officiel où est inséré l’avis de création de la personne morale,
- un document bancaire attestant la libération du capital.
Chapitre IV Des sanctions
Article 6. - Le certificat de qualification d’une entreprise de bâtiment et de travaux publics peut être retiré à titre temporaire, notamment dans les cas suivants :
- malfaçons graves ou répétées dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés,
- défaillance et carence répétées de l’entreprise dans l’exécution des travaux ayant fait l’objet de plus de deux mises en demeure,
- deux résiliations de marchés aux torts de l’entreprise. Le retrait temporaire du certificat de qualification ne peut en aucun cas excéder six mois.
Article 7. - Le certificat de qualification est retiré définitivement à toute entreprise :
- ayant fait l’objet de deux retraits provisoires durant la période de validité du certificat de qualification ;
- en cas de faillite ;
- en cas de faute professionnelle grave.
Pour les entrepreneurs, personnes physiques, le certificat de qualification est également retiré définitivement, en cas de condamnation pour délit à plus de trois mois d’emprisonnement ferme pour corruption, faux et usage de faux, falsification, faux témoignage, abus de confiance ou escroquerie.
Article 8. - Les faits reprochés à une entreprise de bâtiment et de travaux publics, doivent faire l’objet d’un rapport circonstancié, établi par l’autorité contractante concernée, et adressé, dans un délai n’excédant pas un mois suivant la date de la constatation des faits, au Directeur Général de l’OCMP. Ce dernier saisit, à cet effet, la commission de qualification des entreprises dans les deux mois suivant la date de réception du dossier.
L’entrepreneur concerné doit obligatoirement être mis en demeure de présenter ses observations 20 jours au moins avant la saisine de la commission. Il devra remettre ses observations à l’OCMP dans un délai de quinze jours à partir de la date de notification de la mise en demeure.
Article 9. - La décision de retrait à titre temporaire ou définitif du certificat de qualification est prise par le Directeur Général de l’OCMP, la commission de qualification préalablement entendue.
Article 10. - Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.