Décret En vigueur

Décret portant Règlement Intérieur des Commissions d'Ouverture et de Jugement des Offres (COJO), des Sous Commissions Techniques d'Évaluation (SCTE) et des Sous Commissions de Pré-Sélection

Décret 04-464

TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Le présent règlement Intérieur est adopté en application du Code des marchés publics publié par Décret N°503/PR/PM/SGG/2003 du 05 décembre 2003 et du Décret N°…/PR/PM/SGG/2004 du … portant attributions, composition et modalités de fonctionnement des Commissions d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO), des Sous-Commissions Techniques d’Évaluation (SCTE) et des Sous-Commissions de Pré-Sélection et de Pré-qualification (SCP).

Article 2 : La Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres est un organe délibérant et indépendant ne relevant pas de l’Autorité Contractante de tutelle.

Article 3 : Les membres des C.O.J.O doivent avoir une bonne maîtrise des procédures et de la réglementation des marchés publics et disposer des compétences avérées dans le domaine concerné par leur intervention.

Article 4 : Les membres des C.O.J.O et des Sous-Commissions ne peuvent en aucune façon être inquiétés ou influencés au cours de l’exercice de leur fonction.

Article 5 : Les membres des C.O.J.O et des Sous-Commissions Techniques sont soumis à un code d’éthique, qu’ils ne peuvent transgresser, sous peine des sanctions appropriées. Ils doivent :

  • être de bonne moralité
  • s’abstenir de toute action de nature à compromettre leur objectivité
  • ne pas avoir d’intérêt financier personnel ou autre lié à l’appel d’offres soumis à leur examen.

En cas de conflit d’intérêt, les Présidents, les membres des commissions, des sous commissions, les observateurs indépendants doivent le signaler par écrit à l’Organe Chargé des Marchés Publics (O.C.M.P), sous peine d’exclusion et/ou de poursuites judiciaires.

TITRE II : DES COMMISSIONS D’OUVERTURE ET DE JUGEMENT DES OFFRES (C.O.J.O.)

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES C.O.J.O.

Article 6 : Les Présidents des COJO sont chargés de :

  • Faire respecter et appliquer strictement le présent Règlement Intérieur aussi bien par les membres de leur Commission respective que par les membres des commissions qu’ils mettent en place ;
  • Arrêter en accord avec les autres membres de la commission toutes modalités pratiques pour l’accomplissement des missions dévolues ;
  • Recevoir les rapports et avis des personnes extérieures à la commission sollicitée.

Article 7 : Les Rapporteurs des COJO, à tous les niveaux :

  • préparent, en rapport avec le Président, les projets d’ordre du jour des séances qu’ils adressent, accompagnés éventuellement des dossiers y afférents, aux membres de la commission au moins soixante douze (72) heures avant la tenue de la réunion ;
  • dressent les procès-verbaux des séances d’ouverture et d’attribution des marchés par la COJO dans les 72 heures qui suivent ces opérations ;

Ces procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité et signés par tous les membres présents, avec mentions, le cas échéant, des réserves émises par certains membres. Dans tous les cas, le procès-verbal de la COJO doit parvenir à l’OCMP dans les 30 jours qui suivent l’ouverture des plis ;

  • Conservent les copies des dossiers en vue des rapports trimestriels et annuels de passations des marchés de l’entité auprès de qui est placée la Commission.

Les rapports trimestriels sont établis dans les huit (8) jours suivant le trimestre écoulé et le rapport annuel dans les quinze (15) jours qui suivent l’exercice budgétaire écoulé. Ces rapports sont transmis à l’OCMP dans les 48 heures qui suivent leur établissement et les copies adressées au Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (C.C.S.R.P) en ce qui concerne les marchés financés sur les ressources pétrolières.

Article 8 : Des Observateurs ou personnes ressources participent au processus d’ouverture des plis et d’attribution des marchés par la COJO avec voix consultative.

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT

Article 9 : La COJO se réunit sur convocation de son Président sur un ordre du jour pré-établi chaque fois qu’il est nécessaire à l’invitation de l’Autorité Contractante. L’ordre du jour est arrêté et communiqué aux membres au moins trois (3) jours avant la date de réunion. Toutefois, ce délai peut être raccourci en cas d’urgence.

Article 10 : La COJO ne peut valablement délibérer qu’en présence de deux tiers (2/3) au moins de ses membres.

Elle adopte ses résolutions à la majorité simple, des voix et en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 11 : Nul ne peut prendre la parole lors d’une séance sans y avoir été autorisé par le Président de la Commission, qui en assure la police.

Article 12 : Les membres de la COJO délibèrent à huis clos en séance d’attribution des marchés, et en se fondant sur les rapports d’évaluation des SCTE et des SCP à qui ils peuvent demander des compléments d’information. Toutefois, ils ne sont pas liés par les conclusions de ces dernières. La COJO peut également faire appel à toute personne étrangère pour consultation sur un point précis de l’ordre du jour par rapport aux connaissances particulières de cette dernière.

Article 13 : Les décisions de la COJO sont susceptibles de voies de recours prévues dans le Titre VI du Code des Marchés Publics, relatif à la prévention et au règlement des litiges et différends. Les recours ont un effet suspensif.

TITRE III : DES SOUS-COMMISSIONS TECHNIQUES D’ÉVALUATION

CHAPITRE I : LA SOUS-COMMISSION TECHNIQUE D’ÉVALUATION

Article 14 : La S.C.T.E est mise en place par la COJO, selon le type d’offre à évaluer. La SCTE travaille sous l’autorité de la COJO, à qui elle transmet son rapport dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date d’ouverture des offres à la Sous-Commission, sauf prolongation exceptionnelle accordée par le Président de la COJO.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT D’UNE SOUS-COMMISSION TECHNIQUE D’ÉVALUATION

Article 15 : Le Président assure le bon fonctionnement de la Sous-Commission en veillant :

  • à remettre dans le délai le rapport d’évaluation de la sous-commission à la COJO ;
  • à faire respecter le règlement intérieur ;
  • à signaler toute anomalie constatée au cours des travaux de la Sous Commission au Président de la COJO pour des mesures appropriées à prendre.

Article 16 : Le rapport d’évaluation adressé par la SCTE à la COJO doit respecter le modèle du rapport type d’évaluation de l’O.C.M.P.

TITRE IV : DES SOUS-COMMISSIONS DE PRÉSÉLECTION ET DE PRÉ-QUALIFICATION (SCP)

Article 17 : Une Sous Commission de Pré-Sélection est mise en place chaque fois qu’il en est besoin en cas d’appel d’offres restreint.

Article 18 : Une sous-commission de pré-qualification est mise en place en cas d’appel d’offres ouvert avec pré-qualification.

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AU FONCTIONNEMENT DES SOUS-COMMISSIONS DE PRÉ-SÉLECTION ET DE PRÉ-QUALIFICATION

Article 19 : Les SCP se réunissent à huis clos. Elles procèdent soit à la pré-sélection, soit à la pré-qualification des candidats en se fondant exclusivement sur leur capacité respective à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères retenus dans le DAO.

Article 20 : Une SCP peut faire appel à toute autre personne pour ses compétences afin de l’assister pour le bon accomplissement de sa mission. Dans ce cas, le Président de la SCP doit demander et obtenir l’accord préalable du Président de la COJO concerné et en faire mention dans son rapport.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 : Les membres des COJO, des SCTE et des SCP sont astreints à une règle de conduite pour l’exercice des charges qui leur sont confiées, notamment :

  • à s’en tenir au devoir de réserve et de confidentialité du processus de passation des marchés dont ils ont connaissance ;
  • à observer les règles de probité et d’impartialité ;
  • à se récuser d’office dans les appels d’offres où ils ont un intérêt personnel ou de quelque manière que ce soit.

Article 22 : Tout membre d’une Commission ou d’une sous-commission qui participe au processus de passation de marchés, et qui se rend coupable de fautes graves sera suspendu, conformément aux dispositions de l’article 117 du titre VI du code des marchés publics et faire l’objet de sanctions disciplinaires conformément à son statut :

  • S’il ne s’abstient pas de participer à une séance de passation de marché à laquelle, il a directement ou indirectement un intérêt ;
  • s’il transgresse délibérément les dispositions du code des marchés publics et de ses Décrets d’application ou du présent règlement intérieur et,
  • s’il prend des positions intéressées et non équitables.

Article 23 : Tout membre d’une Commission qui participe au processus de marché public, qui se rend coupable de corruption, de concussion, de divulgation des secrets liés à la passation des marchés, encourt des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, notamment par le Code pénal de la République du TCHAD et la Loi N°004/PR/2000 du 16 Février 2000, portant répression des détournements des biens publics, des trafics d’influence et des infractions assimilées.

Article 24 : Les membres des différentes Commissions et Sous-commissions peuvent prétendre à des indemnités spécifiques de sujétion.

Article 25 : Les taux et les modalités de paiement des indemnités prévues à l’article précédent sont fixés par décret.

Article 26 : Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.