Décret Abrogé

Décret fixant les seuils de passation et les compétences d'approbation des Marchés Publics

Décret 04-462

Article 1er : Sont soumis aux règles de passation de marchés publics prévues dans le Code des Marchés : les contrats de travaux, de fournitures et services et de prestations intellectuelles dont le montant est égal ou supérieur à 10 millions de F.CFA toutes Taxes comprises (TTC).

Article 2 : Les travaux ou commandes de fournitures, de services et prestations intellectuelles de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées, des Organismes, Etablissements Publics et Privés et autres personnes physiques et morales de droit privé bénéficiant du concours financier de l’Etat et de ses démembrements, en dessous du seuil arrêté à l’article 1er ci-dessus, sont soumis à l’application stricte des prescriptions de l’article 4.2 du Code des marchés publics en vigueur.

Article 3 : Les marchés passés conformément aux seuils spécifiés à l’article 1er ci-dessus sont approuvés par le Président de la République, Chef de l’Etat, et par délégation, par le Ministre chargé des Finances pour les marchés compris entre 10 (dix) millions de francs CFA tout Taxes comprises et 50 (cinquante) millions de francs CFA toutes taxes comprises au niveau central et par le Gouverneur au niveau régional.

Article 4 : Avant d’être soumis à l’approbation dans les conditions précisées à l’article 3 ci-dessus, tout marché doit recevoir le visa des Autorités désignées ci-après :

4.1          BUDGET DE FONCTIONNEMENT :

  1. Ministre de l’Economie et des Finances ;
  2. Secrétaire Général du Gouvernement.

4.2          BUDGET D’INVESTISSEMENT :

4.2.1 Financement sur ressources nationales

  1. Ministre de l’Economie et des Finances ;
  2. Secrétaire Général du Gouvernement.

4.2.2 Financement sur ressources extérieures

  1. Ministre du Plan, du Développement et de la Coopération;
  2. Secrétaire Général du Gouvernement.

4.3 Le visa du Ministre de l’Economie et des Finances n’est pas requis lorsqu’il approuve les marchés par délégation du Président de la République.

Article 5 : Le présent décret abroge toute dispositions antérieures contraires qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.