Décret portant attributions, composition et modalité de fonctionnement des Commissions d'Ouverture et de Jugement des Offres (COJO), des Sous Commissions Techniques d'Évaluation (SCTE) et des Sous Commissions de Pré-sélection et de Pré-qualification (SCP)
Décret 04-460
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des COJO, des SCTE et des sous-commissions des présélections et des pré-qualifications (SCP) conformément à l’article 22, 4ème alinéa du Code des Marchés Publics.
Article 2 : La COJO est instituée auprès :
- De la Présidence de la République ;
- Les grandes Institutions de la République ;
- Des départements Ministériels ;
- Des régions ;
- De toutes autres entités, chaque fois que de besoins.
Article 3 : Des sous-commissions techniques d’évaluations (SCTE), des sous commissions de pré-sélection et des sous-commissions de pré-qualification sont placées auprès des différentes COJO.
Article 4 : Le champ d’action des commissions d’ouverture et de jugement des offres s’étend à tout organisme administratif sous tutelle qui n’est pas doté d’une commission particulière.
TITRE II : DES COMMISSIONS D’OUVERTURE ET DE JUGEMENT DES OFFRES (COJO)
CHAPITRE 1er : ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS D’OUVERTURE ET DE JUGEMENT DES OFFRES
Article 5 : Les Commissions d’ouverture et de jugement des offres, dont la composition est fixée au chapitre II du présent titre, sont des organes délibérants, chargées de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres, et du choix de l’attributaire du marché.
À ce titre, elles examinent et vérifient :
- La régularité des procédures de recours à la concurrence ;
- La sincérité et la transparence dans les procédures de passation adoptées,
- Le caractère acceptable des conditions financières, administratives et techniques telles que prévues au dossier d’appel d’offres.
En outre, elles donnent leur avis motivé sur :
- Les projets d’avenants aux marchés déjà conclus,
- Tout problème ou contestation relatif à la préparation, à la passation, à l’exécution ou au règlement des marchés,
- Les projets de règlement définitif.
Article 6 : Les Commissions d’ouverture et de jugement des offres interviennent en deux phases :
La première phase concerne l’ouverture des plis parvenus, en séance, à la date fixée pour le dépôt des offres et dans l’heure qui suit l’heure limite indiquée au dossier d’appel d’offres. A cet effet, la COJO dresse un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis et désigne une sous-commission technique pour l’évaluation des offres.
La seconde phase concerne l’évaluation des offres et le choix de l’attributaire provisoire du marché. Pour cela les membres de la Commission se réunissent en vue :
- d’étudier les rapports d’évaluation établis par la Sous-commission Technique d’évaluation.
- d’examiner les rapports de présélection et les rapports de pré qualification des Candidats, aux appels d’offres restreints et de pré qualification élaborés par les sous-commissions spécialisées.
À la fin de ses travaux, en séance, la Commission d’ouverture et de jugement des offres :
- Déclare attributaire le soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse pour ce qui est des marchés de travaux, de fournitures et de services ;
- Déclare attributaire le soumissionnaire dont l’offre est déclarée la mieux disante eu égards au rapport qualité/prix pour les marchés de prestations intellectuelles ;
- Décide de la suite à donner concernant les dossiers de présélection et de pré qualification et des projets de passation des éventuels marchés négociés.
Article 7 : La Commission d’ouverture et de jugement des offres est un organe délibérant, indépendant. A ce titre elle ne relève ni de l’autorité contractante, ni de l’Organe chargé des marchés publics.
Article 8 : Les décisions de la COJO sont prises à la majorité de ses membres présents.
Ses décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Titre VI du Code des Marchés Publics, relatifs à la prévention et au règlement des litiges et différends. Les recours ont un effet suspensif.
CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS D’OUVERTURE ET DE JUGEMENT DES OFFRES
Article 9 : La composition de la commission d’ouverture et de jugement des offres varie selon qu’il s’agisse de commission de la Présidence, des grandes Institutions, des Ministères, des Régions ou d’autres entités.
Article 10 : La commission d’ouverture des jugements des offres instituées auprès de la Présidence et des grandes Institutions de la République est composée comme suit :
- Présidence de la République :
- Président : le Secrétaire général à la Présidence de la République.
- Vice Président : le Secrétaire Général du Ministère de l’Économie et des Finances.
- Membres :
- Le Directeur des Affaires Administratives Financières et du Matériel à la Présidence de la République
- Le Chef de Cellule « Marchés Publics » de la Présidence
- Le Contrôleur financier du Ministère de l’Économie et des Finances
- Rapporteur : Le Chef du Secrétariat de la COJO
- Observateur : Le Représentant de l’OCMP
- Les Grandes institutions de la République :
- Président : Le Secrétaire Général de l’Institution
- Vice Président : Le Secrétaire Général du Ministère de l’Économie et des Finances.
- Membres :
- Le Contrôleur financier du Ministère de l’Économie et des Finances
- Le Chef de Cellule « Marchés Publics » de l’Institution
- Deux (2) membres de l’Institution
- Rapporteur : Le Chef du Secrétariat de la COJO
- Observateur : Le Représentant de l’OCMP
Article 11 : La Commission d’ouverture et de jugement des offres instituée dans chaque Ministère est composée comme suit :
- Président : Le Secrétaire Général du Ministère
- Vice-président : Le représentant du Ministère chargé du Plan, de la Coopération et du Développement
- Membres :
- Le Directeur des affaires administratives, financières et du matériel du Ministère ;
- Le chef de la Cellule « Marchés Publics » du Ministère ;
- Le Contrôleur Financier du Ministère de « l’Économie et des Finances » ;
- Le représentant du Ministère technique concerné par l’objet du marché.
- Rapporteur :
- Le Chef du Secrétariat de la COJO
- Observateurs :
- Le représentant de l’OCMP,
- Le représentant du bailleur de fonds.
Article 12 : La Commission d’ouverture et de jugement des offres instituée dans chaque région se compose comme suit :
- Président : Le Secrétaire Général de la région
- Vice-président : Le Délégué du Ministère du Plan, de la Coopération et du Développement
- Membres :
- Le Délégué du Ministère de l’Économie et des Finances
- Le Secrétaire Général du Département
- Le chef de « la cellule Marchés Publics » concerné
- Le représentant du ministère technique concerné par l’objet du marché
- Rapporteur : Le chef du secrétariat de la COJO
- Observateurs :
- Le représentant de l’OCMP
- Le représentant du bailleur de fonds
Article 13 : La Commission particulière d’ouverture et de jugement des offres se compose comme suit :
- Président : Un représentant de l’autorité de tutelle de l’établissement public, de l’entreprise publique ou parapublique ou de toute autre entité dont les marchés sont soumis aux règles prévues par le Code des marchés publics.
- Vice-président : Le représentant du Ministère des Finances
- Membres :
- Le représentant de la cellule « marchés publics »
- Le représentant de l’autorité contractante
- Le Contrôleur financier du Ministère de l’Économie et des Finances
- Le représentant du ministère technique concerné par l’objet du marché
- Rapporteur : Le chef du Secrétariat de la COJO
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D’OUVERTURE ET DE JUGEMENT DES OFFRES
Article 14 : Les Commissions de la Présidence, des grandes Institutions de la République, Ministérielles, régionales et particulières sont des organes chargés de l’examen des dossiers d’appel d’offres et de l’attribution des marchés.
À ce titre, elles :
- organisent les séances d’ouverture des plis ;
- désignent des sous-commissions techniques d’évaluation ;
- informent l’autorité contractante, des résolutions adoptées et de l’attribution des marchés après avis de l’OCMP ;
- examinent et émettent un avis technique sur les éventuels projets d’avenants.
Article 15 : Les Commissions d’ouverture et de jugement des offres se réunissent sur convocation de leurs présidents sur saisine des autorités contractantes. Le Président de chaque commission veille au bon fonctionnement de la commission dont il a la charge.
En cas d’empêchement du Président de la Commission, c’est le Vice-président qui le remplace.
Article 16 : Le Président peut inviter toute personne étrangère à la commission à prendre part à ses travaux, à titre consultatif, en raison de ses compétences sur un ou plusieurs points inscrits à l’ordre du jour.
Article 17 : Les dossiers inscrits à l’ordre du jour d’une commission doivent parvenir aux membres dans un délai minimum de trois (3) jours avant la date de la réunion.
SECTION 1 : SECRÉTARIAT DE LA COJO
Article 18 : Les travaux administratifs et de secrétariat de la COJO sont assurés par une cellule spéciale placée sous l’autorité directe de son Président dénommée « Secrétariat de la COJO ».
Article 19 : Le chef du secrétariat de la COJO assure les fonctions de Rapporteur des travaux des séances de la dite commission.
En outre, le chef du secrétariat de la COJO est chargé d’effectuer toutes les tâches qui lui sont confiées par le Président dans le cadre des activités de la commission qui consistent, notamment à :
- élaborer l’ordre du jour qu’il soumet au président ;
- dresser le procès verbal des séances de la commission ;
- assurer la ventilation des dossiers enregistrés ;
- tenir le registre de présence ;
- tenir un registre des débats et des résolutions tenir un fichier des marchés attribués aux entreprises ;
- veiller à la conservation des archives ;
- transmettre les rapports d’analyses et/ou les propositions d’attribution à l’autorité contractante avec copie à l’OCMP ;
- transmettre pour conservation et archivage à l’OCMP, toute la documentation concernant les dossiers traités, notamment :
- les dossiers d’appels d’offres ;
- les procès-verbaux des séances d’ouverture des plis et d’attribution ;
- les offres, les rapports d’analyse des offres adoptées ;
- les copies paraphées des offres des soumissionnaires ;
- les résultats de délibération sur la base des propositions d’attribution de la sous-commission technique d’évaluation ;
- les requêtes des soumissionnaires et les réponses y afférentes ;
- les copies des journaux contenant les publications des appels d’offres et additifs aux dossiers d’appels d’offres.
SECTION II : DES MODALITÉS D’OUVERTURE DES PLIS
Article 20 : Lorsqu’une commission se réunit pour l’ouverture des plis, le Président s’assure au préalable de l’existence de :
- La copie du dossier d’appel d’offres et, le cas échéant, les additifs envoyés par courrier à tous les candidats ;
- les pièces justifiant les sources de financement disponibles fournies par l’autorité contractante ;
- le nombre de concurrents ayant soumissionné ;
- le registre d’enregistrement des offres.
Le Président de la commission s’assure également que :
- les offres sont parvenues dans les délais prévus par l’avis d’appel d’offres ;
- le nombre de soumissions recevables est d’au moins trois (3) ; toutefois, cette disposition ne s’applique pas en cas d’appel d’offres international, conformément à l’article 5 du Code des marchés ;
- Les plis parvenus sont bien cachetés et fermés.
La COJO peut, le cas échéant, inviter expressément les soumissionnaires à fournir les documents manquants exigés pour compléter leurs offres dans un délai prescrit.
Cependant la non présentation du cautionnement provisoire constitue un motif de rejet d’office, il en est de même de tout document contenant des éléments considérés dans l’évaluation des offres.
Les offres parvenues après la date et l’heure limite de réception ou de dépôt des offres seront restituées à leur expéditeurs accompagnées d’une photocopie de l’enveloppe extérieure, l’originale étant conservée pour servir ce que de droit.
Article 21 : Au moment de l’ouverture des plis, le Président de la séance donne lecture à haute voix des principaux éléments des soumissions jugées recevables, notamment :
- la raison sociale du soumissionnaire ;
- le montant de l’offre ;
- les délais proposés pour l’exécution du marché ;
- les rabais éventuels.
La COJO, doit inviter expressément les soumissionnaires qui n’ont pas signé et paraphé tous les documents, selon les modalités exigées, à le faire dans un délai fixé par la commission.
Sauf stipulations contraires du cahier des charges, la séance d’ouverture des plis est publique. Les soumissionnaires peuvent assister à la séance publique d’ouverture des plis, aux lieu, date et heure fixés dans l’avis d’appel d’offres.
Article 22 : Après l’ouverture des plis, les offres sont dûment paraphées par le président, après quoi les originaux sont confiés au représentant de l’OCMP, alors qu’une copie est transmise à la sous-commission technique d’évaluation des -Offres désignée à cet effet par la COJO lors de sa réunion.
La COJO dresse un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, lequel est contresigné par toutes les personnes présentes et publié par l’autorité contractante. Une copie du procès-verbal est remise à tous les participants.
Article 23 : Un appel d’offres doit être déclaré infructueux avant l’ouverture des plis si le nombre d’offres parvenues est inférieur à trois (3) ; toutefois, cette mesure ne s’applique pas en cas d’appel d’offres international, conformément à l’article 5 du code des marchés publics.
SECTION III : DES MODALITÉS D’EXAMEN DES OFFRES
Article 24 : La commission d’ouverture et de jugement des offres statue en matière d’attribution des marchés sur le rapport d’évaluation des offres en se basant sur les critères fixés au dossier d’appel d’offres.
Article 25 : La commission peut procéder au report d’une séance portant sur un dossier inscrit à l’ordre du jour :
- lorsque les membres présents ne représentent pas la majorité de ses membres ;
- lorsqu’il existe un cas de force majeure.
Toutefois, il ne peut être admis plus d’un report pour chaque dossier.
Article 26 : Le dossier soumis à l’examen de la Commission d’ouverture et de jugement des offres doit contenir :
- le procès-verbal d’ouverture des plis ;
- le rapport d’évaluation établi par la sous-commission technique d’évaluation qui doit être signé par tous les membres ;
- la proposition de la SCTE quant à la suite qui pourrait être réservée au dossier.
Article 27 : La COJO réunie en séance plénière ou à huis clos déclare attributaire du projet de marché le soumissionnaire dont l’offre est évaluée la moins disante, et qui satisfait aux critères de qualification figurant dans le DAO pour les marchés de fournitures, de travaux et de services y afférents. Pour les marchés de prestations intellectuelles, c’est le soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse eu égard au rapport qualité/prix qui est déclaré attributaire du projet de marché.
Article 28 : La Commission d’ouverture et de jugement des offres soumet à l’OCMP pour avis dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date d’ouverture des plis, les documents suivants :
- la copie du dossier d’appel d’offres ;
- le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis ;
- le rapport d’évaluation des offres établi par la sous-commission technique d’évaluation ;
- le procès-verbal d’attribution provisoire ;
- le procès-verbal de la présélection ou de la pré-qualification, le cas échéant.
TITRE III : DE LA COMPOSITION, DES ATTRIBUTIONS ET DU FONCTIONNEMENT DES SOUS-COMMISSIONS
Article 29 : La sous-commission technique d’évaluation est désignée, lors de la réunion d’ouverture des plis, par la COJO. Elle analyse les offres selon le processus suivant :
- Elle détermine si les soumissionnaires sont éligibles et si les offres sont conformes aux prescriptions du dossier d’appel d’offres (DAO) ;
- Elle procède ensuite à la vérification, l’évaluation technique, la comparaison et le jugement des offres ;
- Elle procède au classement suivant des offres : pour les marchés de travaux, fournitures et services l’offre la moins-disante est classée première, les autres offres sont classées par ordre croissant ; pour les marchés de prestations intellectuelles c’est l’offre la plus avantageuse, eu égard au rapport qualité/prix, qui est classée première ;
- Elle élabore le rapport d’évaluation, conformément au rapport type élaboré par l’OCMP ;
- Elle présente une proposition quant à la suite qui pourrait être réservée au dossier.
Article 30 : La SCTE peut demander, aux soumissionnaires, les éclaircissements nécessaires concernant leurs offres, à condition que ces informations ne soient pas de nature à avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre pour la rendre plus compétitive. Le soumissionnaire dispose de (5) cinq jours francs pour fournir les éclaircissements demandés. Les séances de la SCTE ont lieu à huis clos.
Article 31 : La Sous-commission de présélection est chargée d’examiner et d’analyser les dossiers des candidats à un appel d’offres restreint. A ce titre la sous-commission de présélection établit un procès-verbal de présélection permettant à la COJO d’arrêter la liste des candidats admis à soumissionner.
Article 32 : La Sous-commission de pré qualification est créée lorsque le projet, objet du marché, revêt un caractère important et complexe justifiant le recours à la procédure de l’appel d’offres ouvert précédé d’une pré qualification.
Article 33 : Les candidats à une demande de pré qualification doivent présenter toutes les justifications utiles permettant d’apprécier leur qualification et notamment :
- leurs aptitudes à exécuter le marché par référence à des marchés similaires ; l’importance et la qualification des moyens humains employés pour l’exécution de la commande ;
- l’importance des équipements et des capacités de fabrication et tous autres moyens techniques qui doivent être déployés ;
- les capacités financières ;
- Les conditions générales d’exploitation, les références, ainsi que toutes les pièces et documents relatifs à la nature et aux conditions générales d’exploitation de l’entreprise.
Article 34 : Chacune des sous-commissions précitées se compose d’un Président, d’un rapporteur, de trois membres choisis parmi les compétences existantes et selon les spécificités propres à chaque dossier.
Article 35 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.