Décret portant Règlement Intérieur de l'Organe Chargé des Marchés Publics
Décret 04-459
Chapitre 1 : Des Dispositions Générales
Article 1 : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions du Décret régissant l’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP). Il définit dans son ensemble les conditions de son fonctionnement.
Article 2 : Rattaché au Secrétariat Général du Gouvernement et placé sous l’autorité directe du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, l’Organe Chargé des Marchés Publics, en abrégé « OCMP » est une Direction Générale.
Chapitre 2 : Des attributions de la Direction Générale
Article 3 : La Direction Générale de l’OCMP est l’organe chargé de la régulation des Marchés Publics. A ce titre, elle a notamment pour missions de :
- contrôler la régularité de la préparation de passation et d’exécution des Marchés Publics ;
- assurer le contrôle de la régularité des procédures des marchés publics ;
- assurer l’assistance juridique des autorités contractantes depuis la préparation des dossiers d’appel d’offres jusqu’à la réception définitive ;
- diffuser, sensibiliser et assurer la formation permanente des acheteurs publics à travers séminaire, colloques et stages de perfectionnement ou de spécialisation sur les marchés publics ;
- proposer les adaptations et réformes nécessaires de la réglementation en fonction des exigences de l’évolution économique ;
- éditer et publier le Bulletin des Marchés Publics.
Chapitre 3 : De l’organisation et du fonctionnement de l’OCMP
Article 4 : L’OCMP comprend une Direction Générale et cinq Directions Techniques qui sont subdivisés en Services.
Article 5 : Le Directeur Général de l’OCMP est responsable de la gestion Technique Administrative et Financière de la structure.
Article 6 : Le recours à tout mode de passation autre que l’appel d’offres ouvert doit recueillir l’avis préalable de l’OCMP.
Article 7 : L’OCMP fait des recommandations en guise de conseil aux Autorités Contractantes pour la préparation des dossiers de consultation.
L’avis d’appel d’offres ou d’appel à candidature ne peut être émis qu’après l’avis favorable de l’OCMP ;
Le dossier d’appel d’offre complet doit être transmis à l’OCMP pour avis au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour le lancement de l’appel d’offres.
Le dossier d’appel d’offres doit respecter la configuration et les dispositions du Décret portant publication des dossiers types d’appel d’offres ;
Il donne également son avis sur le plan de passation annuel préparé par chaque Autorité Contractante.
Article 8 : L’avis motivé de l’OCMP doit intervenir dans les quinze (15) jours après réception des dossiers. Passé ce délai, le dossier est réputé approuvé.
Article 9 : L’OCMP se charge en même temps de porter à la connaissance du public ledit avis par affiche, insertion au Bulletin des Marchés Publics, dans les revues spécialisées et/ou dans au moins un média privé apte à informer amplement à temps utile ou par tout autre moyen approprié de publicité.
Article 10 : L’OCMP doit veiller pour que les avis des appels d’offres internationaux soient publiés dans les langues usuelles du commerce international et qu’ils soient transmis aux Chambres de Commerce et aux missions du Tchad à l’étranger.
Article 11 : Au cas où l’attributaire refuse de donner suite à la notification et que l’Autorité Contractante retient l’offre placée en deuxième position, elle doit en aviser l’OCMP pour avis avant conclusion du contrat de marché.
Dans ce cas, l’OCMP dispose d’un délai de dix (10) jours pour donner son avis.
Article 12 : L’appel d’offres avec concours n’est possible que si les conditions particulières le justifiant sont réunies et après avis favorable de l’OCMP.
Le concours peut porter sur soit l’établissement d’un projet, soit sur l’exécution d’un projet préalablement établi soit à la fois sur les deux.
Article 13 : L’Autorité Contractante ne peut procéder au marché négocié et entamer la négociation avec le candidat choisi qu’après avis préalable de l’OCMP.
La COJO dispose d’un délai de trente (30) jours après ouverture des plis pour transmettre le rapport à l’OCMP pour avis.
Chapitre 4 : Des dispositions finales
Article 14 : Le personnel de l’OCMP, dans l’accomplissement de ses missions, doit être animé par l’intérêt national. Il est tenu au secret et au devoir de réserve et de confidentialité et d’observer les règles de probité.
Article 15 : Tout personnel de l’OCMP qui participe au processus de passation des Marchés Publics et qui se rend coupable de corruption, de concussion, de divulgation des secrets liées à la passation des Marchés Publics sera puni conformément aux textes en vigueur.
Article 16 : Le présent règlement intérieur prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République