Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant attributions, composition et modalité de fonctionnement de l'organe chargé des marchés publics
Décret 04-458
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- Le présent décret fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de l’Organe Chargé des Marchés Publics, en abrégé « OCMP ».
Article 2.- L’OCMP est un Organe de Contrôle des Marchés Publics et placé sous l’autorité directe du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.
TITRE II : DES ATTRIBUTIONS DE L’OCMP
Article 3. - L’OCMP a pour objectif général de contrôler la régularité de la préparation et de la passation des marchés publics et d’émettre un avis préalable aux différentes étapes clés de ce processus.
Article 4. - À cet effet, l’OCMP a pour objectifs particuliers :
I. Avant l’appel à la concurrence :
1.1 D’examiner le plan de passation annuel des marchés, préparé par chaque autorité contractante ;
1.2 De donner un avis motivé, préalablement à toute consultation, sur le rapport de présentation préparé par l’autorité contractante et qui, à partir des études et des analyses entreprises, doit :
- définir l’économie générale du marché, mettant l’accent sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, correctement exprimés ;
- décrire les prestations requises et préciser les spécifications techniques ;
- justifier le choix de procédure adoptée et le déroulement du marché ;
- indiquer l’imputation budgétaire ou le mode de financement.
L’avis motivé de l’OCMP est requis dans un délai n’excédant pas 15 jours après la réception du rapport de présentation ; passé ce délai, le rapport est considéré comme approuvé.
1.3 De donner un avis préalable, généralement, sur les avis d’appels d’offres ou d’appel public à candidatures et, particulièrement, sur le recours à tout mode de passation autre que l’appel d’offres ouvert, à savoir :
- le recours à l’appel d’offres restreint, qui doit être étayé par les justifications analysées dans le rapport de présentation et les renseignements contenus dans la lettre d’invitation constitutive du dossier d’appel d’offres (DAO) adapté à ce type d’appel d’offres ;
- le recours à l’appel d’offres avec concours, à charge pour l’autorité contractante de justifier que des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier sont à l’origine de la nécessité de procéder à, des recherches particulières ;
- la dérogation, pour les marchés de prestations intellectuelles, à la règle selon laquelle la procédure d’appel d’offres restreint doit mettre en concurrence entre trois (3) à six candidats ;
- le recours à l’appel d’offres en deux étapes ; dans ce cas, l’avis de l’OCMP ne pourra être donné que dans les cas prévus et selon la procédure décrite à l’article 40 du Code des marchés publics, à savoir que l’autorité contractante :
- n’est pas en mesure de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins ;
- ou d’évaluer les solutions techniques ou financières disponibles ;
- et qu’elle privilégie un choix sur des critères de performance et non de spécifications techniques détaillées.
1.4 L’OCMP doit :
- vérifier la conformité du dossier d’appel d’offres (DAO) aux dispositions du Code des Marchés Publics ; à cet effet :
- le DAO complet est transmis à l’OCMP, pour avis, 15 jours au moins avant la date prévue pour le lancement de l’appel d’offres ;
- l’OCMP a toute latitude pour compléter les avis d’appel d’offres par toutes indications qu’il juge nécessaires ;
- toute modification au DAO, décidée par l’autorité contractante, n’affectant pas des conditions substantielles du marché, est préalablement soumise à l’avis de l’OCMP ;
- toute modification substantielle au DAO, devra entraîner l’annulation de la procédure en cours, après avis préalable de l’OCMP, et donner la plus large publicité aux avis d’appel d’offres.
1.5 L’OCMP donne, également, un avis préalable, en cas d’urgence déclarée par l’autorité contractante, sur la réduction du délai de réception des offres à vingt (20) jours, à compter de la date de publication de l’avis.
1.6 L’OCMP reçoit copie de toute réponse de l’autorité contractante aux demandes d’éclaircissement sur le contenu du DAO.
II. Au cours et après le dépouillement des offres
2.1 L’OCMP participe à toutes les séances d’ouverture des plis par la Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO), en qualité d’observateur.
2.2 L’OCMP récupère les originaux des offres aux fins de contrôle approfondi.
2.3 L’OCMP est saisi, pour avis, du rapport de la Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO) sur l’ouverture des plis, l’évaluation des offres et le choix de l’attributaire provisoire du marché, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours de l’ouverture des plis à la date de sa transmission.
2.4 L’OCMP est informé par l’autorité contractante, si celle-ci décide de déclarer un appel d’offres infructueux. Dans cette éventualité, il est procédé :
- soit à un nouvel appel d’offres sur la base d’un dossier de consultation réaménagé, et visé au préalable par l’OCMP ;
- soit, exceptionnellement, et après avis de l’OCMP, à la passation d’un marché négocié avec le soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.
III. Au cours et après l’exécution du marché
3.1 L’OCMP donne un avis préalable sur l’ouverture de la négociation entre l’autorité contractante et le candidat choisi, dans le cas des marchés dits « négociés », lorsqu’il est justifié que l’exécution du projet ne peut être réalisée que par un entrepreneur, un prestataire de services ou un fournisseur déterminé.
3.2 L’OCMP reçoit, pour avis et avant toute conclusion, un exemplaire du projet de marché signé par l’attributaire et paraphé par l’autorité contractante. L’OCMP dispose d’un délai de dix (10) jours pour contrôler l’ensemble de la procédure et formuler son avis ou se prononcer sur les corrections à apporter au projet de marché.
3.3 L’OCMP est saisi, pour visa préalable, de toute décision de l’autorité contractante ordonnant l’ajournement des travaux, fournitures ou services.
3.4 L’OCMP donne un avis préalable sur toute résiliation d’un commun accord, d’un marché en cours d’exécution.
3.5 L’OCMP peut intenter un recours pour irrégularité de la procédure de passation ou de choix du soumissionnaire ; le litige est, d’abord, obligatoirement soumis au Ministre de tutelle de l’autorité contractante.
3.6 Il est constitué auprès de l’OCMP qui en assure le secrétariat, un Comité de Recours et de Règlement Amiable (CRRA), ayant pour attribution de rechercher, dans les contestations relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics, une solution amiable, ou de prendre une décision motivée sur les litiges qui lui sont soumis en matière de procédure de passation ou de choix de l’attributaire.
Ce Comité est composé de six (6) membres dont un représentant désigné de l’OCMP.
Article 5. - Dans la poursuite de ses objectifs de contrôle et de régulation du système des marchés publics, l’OCMP est chargé :
- En matière de publicité, de veiller à donner la plus large publicité aux avis d’appel d’offres ou d’appel public à candidatures, dans les conditions ci-après :
- affichage dans les locaux de l’OCMP, et insertion au Bulletin Officiel des Annonces des marchés publics,
- élaboration et diffusion du Bulletin des Marchés Publics,
- publication dans au moins un média privé apte à informer en temps utile le plus grand nombre de candidats potentiels,
- ou par tout autre moyen de publicité approprié pour parvenir à ce résultat, incluant notamment tout moyen électronique.
- En matière de ressources humaines, de concevoir et de mettre en œuvre une politique de formation des personnels et, à cet effet :
- de conseiller les autorités contractantes pour la préparation des dossiers de consultation,
- d’établir et d’arrêter les orientations et les grandes options à prendre en matière de formation et d’élaborer, dans cette perspective, les plans directeurs de la formation et du perfectionnement ;
- planifier, organiser et réaliser les programmes annuels ;
- En matière d’amélioration et d’adaptation de la réglementation du secteur :
- de faire une large diffusion de la réglementation encadrant les marchés publics,
- de conduire des audits sur les marchés publics,
- de mettre en place et de diffuser les outils statistiques et informatiques facilitant la transparence du processus de passation des marchés publics,
- de collecter, centraliser et assurer la bonne tenue et la conservation, dans les archives relatives aux marchés publics, de la documentation et des statistiques sur l’attribution, l’exécution et le contrôle des marchés publics, en vue de la constitution d’une banque de données ; à cet effet, l’OCMP reçoit copies des pièces et autres documents ou rapports concernés,
- de mettre en œuvre toutes innovations propres à renforcer l’application des principes fondamentaux en matière de marchés publics, et à assurer la responsabilisation des acteurs la transparence et la simplicité des procédures, et, d’une manière plus générale, l’efficacité du système,
- d’établir, à cet effet, un rapport annuel sur le système de passation, d’exécution et du contrôle des marchés publics ; ce rapport est assorti de toutes propositions susceptibles d’améliorer ledit système,
- et, de rédiger, chaque année, un rapport de ses activités qu’il transmet à la Chambre des Comptes, dans le premier trimestre de l’année suivante.
Article 6. - L’OCMP assume, en outre, les responsabilités diverses suivantes :
- assure le secrétariat du Comité de recours et de règlement amiable (CRRA),
- préside la Commission de certification et de qualification des entreprises,
- tient à jour la liste des personnes physiques et morales exclues des marchés publics,
- participe aux réunions régionales et internationales ayant trait aux marchés publics et entretient des relations de coopération technique avec les organismes régionaux et internationaux agissant dans ce domaine.
TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE CHARGE DES MARCHES PUBLICS
Article 7.- L’OCMP est structuré comme suit :
- Une Direction Générale ;
- Cinq Directions techniques et
- Des Délégations Régionales.
CHAPITRE I : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Article 8.- L’OCMP est placé sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Directeur Général Adjoint, tous deux (2) choisis, en raison de leurs qualification et expérience dans les domaines juridique, technique et économique.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général :
- Coordonne et anime les Directions Techniques, de l’OCMP,
- Signe toute correspondance et tout autre acte relatif au bon fonctionnement l’OCMP,
- Supervise les activités du Comité de Recours et de Règlement Amiable des litiges et différends.
Article 9. - la DGMP comprend deux (2) services qui sont rattachés à la Direction Générale.
- Un service de la Communication et des Relations Publiques chargé de :
- Élaborer et diffuser le bulletin des Marchés Publics,
- Assurer l’information aux autorités contractantes et aux opérateurs économiques sur la réglementation en vigueur.
- Un service Administratif, Financier et du Matériel, chargé de :
- assurer la gestion des biens et matériels de l’OCMP et du Parc automobile et de son entretien,
- assurer la gestion des ressources financières et humaines,
- préparer le budget de fonctionnement et d’investissement de l’OCMP,
- préparer les bons de commande qu’il soumet à la signature du Directeur Général.
CHAPITRE II : DES DIRECTIONS TECHNIQUES
Article 10.- L’OCMP est structuré en cinq (5) Directions Techniques comme suit :
- Direction des marchés publics de travaux,
- Direction des marchés publics des fournitures et services,
- Direction des marchés publics de prestations intellectuelles,
- Direction des études et de la réglementation,
- Direction de la documentation et des archives.
Section 1. La Direction des marchés publics de travaux
Elle est chargée, en collaboration avec les Ministères et services concernés, de :
- Contrôler et suivre la préparation et la passation des marchés de travaux et bâtiments civils ;
- Élaborer les documents types relatifs aux marchés de travaux et de bâtiments civils,
Elle comprend deux Services :
- Le Service des marchés publics de travaux,
- Le Service des marchés publics de bâtiments civils.
Section 2. La Direction des marchés publics des fournitures et services
Elle est chargée, en collaboration avec les Ministères et services concernés, de
- Contrôler et suivre la préparation et la passation des marchés de fournitures et services courants,
- Élaborer les documents types relatifs aux marchés de fournitures et de services.
Elle comprend deux (2) services :
- Le Service des marchés de services,
- Le Service des marchés de fournitures.
Section 3. La Direction des marchés publics des prestations intellectuelles.
Elle est chargée, en collaboration avec les Ministères et services concernés, de :
- Contrôler et suivre la préparation et la passation des marchés des prestations intellectuelles,
- Élaborer les documents types relatifs aux marchés des prestations intellectuelles.
Elle est dotée de deux (2) services :
- Le Service de supervision et du contrôle,
- Le Service des études.
Section 4. Direction des études et de la réglementation
Elle est chargée d’étudier, en collaboration avec les Ministères ou organismes concernés, les mesures d’allégement des procédures ; à cet effet, elle a pour attribution de :
- Étudier et proposer toute mesure de nature à améliorer la réglementation des marchés publics,
- Entreprendre l’actualisation des cahiers des clauses administratives générales et particulières,
- Veiller au respect des devoirs d’exécution des marchés,
- Tenir à jour le répertoire de textes réglementaires,
- Organiser et suivre la politique de ressources humaines, dans le secteur,
- Assurer la formation des autorités contractantes sur la réglementation en vigueur,
- Tenir à jour le répertoire des textes réglementaires relatif au contentieux,
- Tenir à jour le répertoire des contentieux relatifs aux marchés publics,
- Suivre et contrôler l’exécution des marchés publics. Elle est dotée de deux (2) Services qui sont :
- Le Service des Études Juridiques et Économiques,
- Le Service de Suivi et de Contrôle des marchés publics.
Section 5. Direction de la Documentation et des Archives
Elle est chargée, en collaboration avec les Ministères et services concernés, de :
- Créer une banque de données en matière des marchés publics,
- Administrer le réseau informatique,
- procéder en accord avec le service informatique l’archivage des documents relatifs aux Marchés Publics,
- tenir la liste des fournisseurs ainsi que des personnes physiques ou morales, exclues des marchés de l’État.
Elle comprend deux (2) services :
- Le Service Informatique ;
- Le Service Documentation et Archives.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 11. - Le Directeur Général est nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre Secrétaire général du Gouvernement.
Il peut être assisté d’un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Article 12. - Les Directeurs techniques sont nommés par décret sur proposition du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.
Article 13. - Les chefs de services de l’OCMP sont nommés par arrêté du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement sur proposition du Directeur Général de l’OCMP
Article 14. - Les personnels sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 15. - Tout manquement aux dispositions prévues à l’article ci-dessus est considéré comme faute grave, sanctionnée conformément aux textes en vigueur.
Article 16. - Les agents de l’OCMP peuvent bénéficier des indemnités de sujétions dont le taux est fixé par décret.
Article 17. - Dans l’exercice de ses attributions, l’OCMP est autorisé à réclamer et obtenir, en toute liberté, auprès des Ministères et des services concernés les informations nécessaires à la bonne conduite de sa mission.
Article 18. - Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal de la République.