Décret portant organisation du recensement électoral et création d'une Commission Nationale de Recensement Electoral
Décret 04-447
Chapitre 1 : Des dispositions générales.
Article 1 : Les dispositions du présent décret définissent les modalités de l’organisation du recensement électoral en République du Tchad.
Article 2 : En vue de l’établissement des listes électorales, il est procédé, au cours de l’année 2004, à un recensement électoral sur l’ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger.
Article 3 : Les modalités pratiques du recensement sont définies par un arrêté du Ministre de l’Administration du Territoire.
Article 4 : Le recensement électoral est obligatoire pour tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix huit (18) ans révolus. Une carte d’électeur est remise à toute personne recensée.
Article 5 : La période d’établissement des listes électorales est fixée par décret pris en Conseil des ministres.
Chapitre 2 : De la création et de la composition de la Commission Nationale de Recensement Electoral.
Article 6 : Il est crée en République du Tchad une Commission Nationale de Recensement Electoral (C.N.R.E) placée sous l’autorité du Ministre de l’Administration du Territoire.
Article 7 : La Commission Nationale de Recensement Electoral est composée comme suit :
- Le Ministre de l’Administration du Territoire ;
- Le Ministre de l’Économie et des Finances ;
- Le Ministre des Affaires Etrangères et l’Intégration Africaine ;
- Le Ministre de la Promotion Economique et du Développement ;
- Le Ministre de la Sécurité Publique;
- Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;
- Le Ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement ;
- Trois (3) Députés ;
- Huit (8) représentants des partis politiques ;
- Cinq (5) représentants de la Société Civile.
Article 8 : La CNRE est présidée par le Ministre de l’Administration du Territoriale. Les représentants des Partis Politiques choisissent le vice-Président. Les représentants de la Société Civile choisissent le Rapporteur.
Chapitre 3 : De la mission de la commission nationale de recensement électoral (CNRE).
Article 9 : La mission de la Commission Nationale de Recensement Electoral est définie par le Chapitre 2 de la loi 21/PR/2000 du 18 septembre 2000 portant Code Electoral.
Article 10 : La Commission Nationale de Recensement Electoral peut faire appel à tout service, organisme ou personne, susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Article 11 : Les activités de la CNRE sont contrôlées et vérifiées par la CENI.
Article 12 : La CNRE gère les moyens affectés par la CENI à l’organisation du recensement électoral.
Article 13 : Il est mis à la disposition de la CNRE un budget spécial dont le président est l’ordonnateur.
Chapitre 4 : Des commissions locales.
Article 14 : Pour effectuer les opérations de recensement, la Commission Nationalede Recensement Electoral dispose de Commissions Locales dans chaque Région, Département, Sous-préfecture, Commune et Représentation Diplomatique ou Consulaire du Tchad à l’étranger, conformément aux dispositions des articles 11, 12, 13, 14 et 21 du Code électoral.
Article 15 : Les Commissions Locales de recensement comprennent : a) - Au niveau régional :
- Le Gouverneur ;
- 8 Représentants des partis politiques implantés dans la Région ;
- Cinq (5) Représentants de la société Civile ;
- Le Président du Tribunal ;
- Le Commandant de la légion de Gendarmerie ;
- Le Délégué de Police.
La Commission Régionale est présidée par la Gouverneur. Les Représentants des Partis Politiques choisissent les Vices Présidents. Les Représentants de la Société Civile choisissent le Rapporteur. b) - Au niveau départemental :
- Le Préfet ;
- Cinq (5) Représentants des partis politiques implantés dans le Département ;
- Trois (3) Représentants de la société Civile ;
- Le Procureur de la République ;
- Le Commandant de Compagnie de la Gendarmerie ;
- Le Commissaire Central de la Police.
La Commission Départementale est présidée par le Préfet. Les représentant des partis politiques choisissent le Vice-Président. Les représentants de la Société Civile, choisissent le Rapporteur.
c) - Au niveau Sous-préfectoral :
- Le Sous-préfet;
- Cinq (5) Représentants des partis politiques implantés dans la Sous-préfecture ;
- Trois (3) Représentants de la Société Civile ;
- Le Juge de la Paix ou Juge résident ou, à défaut un officier de Police ;
- Le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie.
La Commission Sous-Préfectorale est présidée par le Sous-préfet. Les représentants des Partis Politiques choisissent le Vice-président. Les représentants des Associations de la Société Civile choisissent le Rapporteur.
d)- Dans les Chefs-Lieux des Régions des Départements ou des Sous-Préfectures où il existe une Commune, le Président du Comité de Gestion et le Secrétaire Général sont membres de droit de la Commission Régionale, Départementale ou Sous-Préfectorale.
e)- Au niveau de la Commune de N’Djaména :
- Le Maire ;
- Huit (8) Représentants des Partis Politiques ;
- Cinq (5) Représentants de la Société-Civile ;
- Le Procureur Général ;
- Le Directeur de l’Intérieur ;
- Le Directeur de la Sécurité Publique.
Le Maire de la ville de N’Djaména est président de la commission, Les Partis Politiques choisissent le Vice-Président. Les représentants de la Société Civile choisissent le Rapporteur. f) - Dans les représentations Diplomatiques et Consulaires du Tchad à l’étranger, les Commissions de Recensement Electoral sont ainsi composées :
- Le Chef de la Mission diplomatique ou consulaire;
- Les Représentants de tous les Partis Politiques implantés dans le Pays de juridiction de la représentation;
- Le Responsable des Affaires Consulaires de la Mission Diplomatique;
- Deux (2) Représentants de la Communauté Tchadienne.
Le Chef de Mission est Président de la Commission. Les Représentants des Partis Politiques choisissent le Vice-président et les Représentants de la Société Civile choisissent le Rapporteur. Le Ministère des Affaires Etrangères assure la réception et la transmission des documents de Recensement en provenance ou à destination des missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger. Il centralise et transmet à la CENI et à la CNRE les listes électorales établies par les Commissions de Recensement électoral. Il détermine en accord avec ses Commissions, les moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Article 16 : Les Commissions, Régionale, Départementales, Sous-Préfectorales, Communales et celles des Représentations diplomatiques ou Consulaires du Tchad à l’étranger, procèdent à l’établissement des listes Électorales et en adressent copie à la Commission Nationale de Recensement Electoral. Les activités des Commissions Locales de la CNRE y compris celles placées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad à l’étranger, sont contrôlées et vérifiées par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Chapitre 5 : De la cellule technique d’appui.
Article 17 : La CNRE est assistée d’une Cellule Technique d’Appui.
Article 18 : La Cellule Technique d’Appui est chargée de l’exécution des opérations Techniques de Recensement Electoral. Elle rend compte de ses activités à la CNRE sous l’autorité de laquelle elle est placée. Les activités de la Cellule Technique sont coordonnées par le Secrétaire Général du Ministère de l’Administration du Territoire appuyée par les services de la Direction Générale des statistiques.
Article 19 : La Cellule Technique comprend une Coordination et Cinq (5)divisions
- La Division de la Méthodologie;
- La Division de l’Informatique et Statistiques;
- La Division de sensibilisation et de l’Information;
- La Division de l’Administration du Personnel et de la Logistique;
- La Division des Transmissions.
Article 20 : La Division de la Méthodologie est chargée de :
- L’élaboration des manuels méthodologiques et autres documents techniques
- La formation du personnel de recensement;
- La supervision et le contrôle technique des opérations de recensement;
- Un Statisticien démographe assurera le fonction de Chef de la Division de la Méthodologie.
Article 21 : La Division de l’Informatique et Statistiques est chargé de :
- La conception et la mise en oeuvre du système Informatique ;
- La mise au point du fichier Electoral National ;
- La production des listes Informatisées des Électeurs ;
- Un Informaticien assurera les fonctions de Chef de la Division de l’Informatique.
Article 22 : La Division de la sensibilisation et de l’Information est composée d’un représentant de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne, de la Télévision Tchadienne et de l’Agence Tchadienne de presse. Un représentant du Ministère de la Communication assure les fonctions de Chef de Division
Article 23 : La Division de l’Administration, du personnel et de la logistique est chargée de :
- Faire l’inventaire de tous les moyens logistiques de l’Administration disponibles et utilisables
- Préparer un plan de répartition et l’utilisation des véhicules affectés au recensement;
- Assurer la gestion des affaires Administratives et Financières du Matériel et du Personnel de recensement;
- Un Administrateur Civil assurera les Fonctions de Chef de la Division de l’Administration, du personnel et de la logistique.
Article 24 : La Division des Transmissions a pour mission de assurer la liaison permanente entre la CNRE et les Commissions Locales d’une part recueillir à l’aide d’émetteurs récepteurs les résultats du recensement opéré dans les provinces; informer la CNRE des difficultés rencontrés sur le terrain par les commissions locales. A cet effet, la Division des transmissions est habilitée à utiliser les réseaux des communication Radio de l’Armée Nationale Tchadienne. Un spécialiste en transmission assurera les fonctions de Chef de la Division de Transmissions.
Article 25 : Le Coordonnateur, son Adjoint et les membres de la cellule Technique d’Appui sont désignés par le président de la Commission Nationale de Recensement Electorale.
Article 26 : Le Président de la CNRE peut, à la demande du Coordonnateur ou de l’un des Chefs de Division, faire appel à toute personne compétente pour renforcer l’effectif de la Cellule Technique d’Appui.
Chapitre 6 : Des dispositions finales
Article 27 : Les missions de la Commission Nationale de Recensement Electoral et des Commissions Locales, telles que prévues dans le présent Décret, prennent fin avec la publication des listes électorales.
Article 28 : Le présent Décret qui abroge toute dispositions antérieures contraintes notamment le Décret 450/PR/MISD/2000 du 02 octobre 2000, prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Article 29 : Le Ministre de l’Administration du Territoire, le Ministre des Finances; le Ministre des Affaires Etrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.