Décret portant création d'une Commission Spéciale des Marchés financés par l'Union Européenne
Décret 04-319
Article 1er : Il est créé une Commission Spéciale des Marchés financés par l’Union Européenne, ci-après dénommée « Commission Spéciale des Marchés Union Européenne ».
Article 2 : La commission Spéciale des Marchés Union Européenne est composée ainsi qu’il suit :
- Président : Ministre du Plan, du Développement et de la Coopération, Ordonnateur National du FED ;
- Membres :
- Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant ;
- Le Ministre de l’Économie et des Finances ou son représentant ;
- Le Ministre du Département technique bénéficiaire (maître d’œuvre) ou son représentant ;
- Le Secrétaire Général du Ministère bénéficiaire (maître d’œuvre) ou son représentant ;
- Le Secrétaire Général de la Présidence de la République ou son représentant ;
- Le Conseiller des Affaires Économiques du Premier Ministre ou son représentant.
- Observateur :
- L’Ambassadeur, Chef de Délégation de la Commission Européenne ou son Représentant.
Article 3 : Le secrétariat de la Commission Spéciale des Marchés Union Européenne est assuré par le Ministère du Plan, du Développement et de la Coopération.
Article 4 : La Commission Spéciale des Marchés Union Européenne se réunit sur convocation de son Président et ne peut valablement délibérer qu’à la majorité des 2/3 de ses membres.
Article 5 : Le Président et les membres de la Commission Spéciale des Marchés Union Européenne perçoivent des indemnités de session dont le montant est fixé par la décision du Président de ladite Commission.
Article 6 : La Commission Spéciale des Marchés Union Européenne peut faire appel à toute expertise nécessaire à toutes les phases de la procédure de passation et d’exécution des marchés.
Article 7 : La Commission Spéciale des Marchés Union Européenne est chargée :
- de l’instruction des dossiers d’appel d’offres, au regard des spécifications des Cahiers des Charges, des dispositions de la Convention de LOME IV révisée, de l’Accord de Partenariat de COTONOU et des Programmes Indicatifs Nationaux.
- du dépouillement, de l’analyse et de la vérification des offres ;
- des propositions d’attribution des marchés de l’examen des projets de marchés.
Article 8 : La Commission Spéciale des Marchés Union Européenne est assistée d’une Sous-commission Technique chargée de l’évaluation et de la comparaison des soumissions et composée ainsi qu’il suit :
- Président : un représentant du Ministère du Plan, du Développement et de la Coopération (cellule ACTION) ;
- Membres :
- Deux (2) représentants du Ministère bénéficiaire (maître d’œuvre) ;
- (1) représentant de la Direction Générale des Marchés Publics ;
- (1) représentant du Ministère de l’Économie et des Finances ;
- (1) représentant du Secrétariat Général de la Présidence de la République ;
- (1) représentant du Cabinet du Premier Ministre.
- Observateur : Un (1) représentant de la Délégation de la Commission Européenne en République du Tchad.
Article 9 : Le Président et les membres de la Sous-commission Technique d’Évaluation et de Comparaison des soumissions perçoivent des indemnités de session dont le montant sera fixé par décision du Ministre du Plan, du Développement et de la Coopération, Ordonnateur National du FED.
Article 10 : La réglementation applicable aux marchés visés par le présent décret est celle de la Convention de LOME IV révisée et de l’Accord de Partenariat de COTONOU. Toutefois, la réglementation de la république du Tchad non contraire demeure d’application.
Article 11 : Les frais de fonctionnement de la Commission Spéciale des Marchés Union Européenne seront pris en charge dans le cadre du devis programme de la cellule ACTION (Appui et Conseil Technique et Institutionnel à l’Ordonnateur National du FED).
Article 12 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.