Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant les rémunérations mensuelles des membres du cabinet de la Présidence de la République, les Directeurs et Chefs de service à la présidence de la République
Décret 04-284
Article 1 : Les salaires de base mensuels des membres du Cabinet de la Présidence de la République ci-après sont fixés comme suit :
- Secrétaire Général, Directeur de Cabinet Civil Chef d’État-Major Particulier, Secrétaire Général Adjoint, Directeur de Cabinet Civil Adjoint, Chef d’État-Major Particulier Adjoint, Conseillers spéciaux 575.000 F CFA
- Conseillers Techniques, Directeur Général du Protocole d’État, Chargés de Mission, Ambassadeur Itinérant, Secrétaire Particulier, Médecin Personnel 550.000 F CFA
Article 2 : Les membres du Cabinet de la Présidence de la République cités à l’article 1er bénéficient en sus de leurs salaires de base des indemnités mensuelles ci-dessous :
- Indemnité de Fonction 250.000 F CFA
- Indemnité d’Eau et d’Électricité 200.000 F CFA
- Indemnité de logement 200.000 F CFA
- Frais d’Hôtel 125.000 F CFA
- Indemnité de Téléphone 100.000 F CFA
- Frais de Domesticité 50.000 F CFA
Article 3 : L’intendant Général, les Directeurs et Chefs de Services à la Présidence de la République et leurs Adjoints ci-dessous bénéficient des salaires de base mensuels fixés comme suit :
- Directeurs de Service, Intendant Général 300.000 F CFA
- Directeur de Service Adjoint 275.000 F CFA
- Chefs de Service 225.000 F CFA
- Chefs de Service Adjoints 200.000 F CFA
Article 4 : Les personnels cités à l’article 3 ci-dessus bénéficient en sus de leurs salaires de base, des indemnités mensuelles fixées comme suit :
- Directeurs de Service, Intendant Général, Directeurs de Service Adjoints :
- Indemnité de sujétion 100.000 F CFA
- Indemnité d’Eau et d’Électricité 80.000 F CFA
- Indemnité de logement 80.000 F CFA
- Indemnité de téléphone 50.000 F CFA
- Chefs de Service et Chefs de Service Adjoints :
- Indemnité de sujétion 100.000 F CFA
- Indemnité d’Eau et d’Électricité 50.000 F CFA
- Indemnité de téléphone 30.000 F CFA
Article 5 : Le présent décret qui ne concerne que les personnes citées aux articles 1 et 3 du présent décret, abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret N°567/PR/2003 du 31 Décembre 2003 susvisé.
Article 6 : Le Ministre de l’Économie et des Finances est chargé de l’application du présent décret qui prend effet à compter du 1er Mai 2004, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.