Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant réglementation de la promotion médio-pharmaceutique
Décret 04-189
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Les activités de promotion médio-pharmaceutique au Tchad se font exclusivement par les sociétés publiques ou privées agréées par le Ministre de la Santé Publique.
Article 2 : Les organismes autorisés à faire de la promotion médio-pharmaceutique sont les suivants :
- les établissements de fabrication des produits pharmaceutiques ;
- les établissements de fabrication des dispositifs médicaux.
Article 3 : Pour les établissements de fabrication installés au TCHAD, la convention d’établissement autorise la pratique des activités de promotion médio-pharmaceutique.
CHAPITRE II : DES ORGANISMES DE PROMOTION ET DES DÉLÉGUÉS MÉDICAUX
Article 4 : Les médias publics ou privés ne peuvent assurer la promotion médio-pharmaceutique qu’après avis de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires du Ministère de la Santé Publique.
Article 5 : La promotion médio-pharmaceutique exercée par des organismes agréés doit être assurée par l’intermédiaire des personnes qualifiées appelées délégués médicaux.
Article 6 : Les délégués médicaux sont recrutés parmi le personnel médical, pharmaceutique ou paramédical. Ils doivent être agréés par le Ministre de la Santé Publique et exercer leur fonction en respectant les critères ethniques applicables à la promotion des médicaments édictés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Article 7 : Le dossier de demande d’agrément pour exercer la profession de délégué médical se compose comme suit :
- une demande du postulant à l’autorisation indiquant l’adresse professionnelle ;
- une copie de diplôme ;
- une copie d’acte de naissance un certificat de nationalité ;
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- une attestation authentique délivrée par l’entreprise pharmaceutique représentée au Tchad ;
- deux photos d’identité ;
- un reçu de versement d’une somme forfaitaire dont le montant sera fixé par un arrêté conjoint du Ministère de la Santé Publique et du Ministère des Finances.
Article 8 : L’accomplissement de ces formalités administratives donne lieu à une carte professionnelle délivrée par le Ministre de la Santé Publique après avis de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires. Cette carte est personnelle et incessible. Elle est valable pour une durée de deux (2) ans renouvelables.
Deux mois avant l’expiration de cette carte, son titulaire est tenu de déposer une nouvelle demande de prorogation accompagnée d’un récépissé de versement de la somme forfaitaire.
Le non-respect de ce délai rend caduc le renouvellement de cette autorisation par le Ministère de la Santé Publique.
Article 9 : Les délégués médicaux ne peuvent prétendre détenir un cabinet médical, ni une officine de pharmacie ou un dépôt pharmaceutique ou exercer toute autre activité professionnelle médicale ou paramédicale.
Article 10 : La promotion auprès des professionnels de la santé peut se faire par :
- Les encarts dans les journaux spécialisés ;
- Les documents audio-visuels à l’exclusion de la radio et de la télévision ;
- Les colloques, congrès, conférences, séminaires ;
- Les visites des délégués médicaux.
Les visites ne doivent pas se faire aux heures des consultations et des visites des malades par les médecins.
Article 11 : L’information fournie par les délégués médicaux au cours de leur visite doit être complète, impartiale, conforme aux données les plus récentes de la recherche médicale et scientifique, vérifiable et conforme au contenu du dossier de la demande de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).
Cette information ne doit pas être fondée sur les avantages comparatifs des produits similaires avec lesquels ils partagent les mêmes indications thérapeutiques.
Article 12 : En aucun cas, les échantillons médicaux détenus par le délégué médical, ne peuvent faire l’objet d’une transaction commerciale.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13 : Les délégués médicaux déjà, en exercice au Tchad disposent d’un délai de six (6) mois pour se conformer aux dispositions du présent Décret.
Article 14 : Toute infraction aux présentes dispositions sera punie comme exercice illégal conformément aux textes en vigueur.
Article 15 : Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.