Décret portant composition, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale du Médicament (CONAMED)
Décret 04-188
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : La Commission Nationale du Médicament en abrégé CONAMED créée par la Loi N°024/PR/2000 du 24 novembre 2000 relative à la pharmacie est un instrument d’application de la Politique Pharmaceutique Nationale.
CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION
Article 2 : Placée sous l’autorité du Ministre de la Santé Publique, la CONAMED se compose comme suit :
- Président : Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique ;
- Vice-Président : Le Directeur Général des Activités Sanitaires
- 1er Rapporteur : Le Directeur de la Pharmacie du Médicament et des Laboratoires
- 2ème Rapporteur : Le Chef de Division du Médicament ;
- Le Chef de Service de l’information Pharmaceutique ;
- Le Chef de Division de la Pharmacie ;
- Le Directeur du Laboratoire de Recherche Vétérinaire et Zootechnique de Farcha
- Le Directeur des Services Vétérinaires ;
- Le Directeur du Commerce ;
- Un Représentant du Ministère de la Justice ;
- Le Président de l’Ordre National des Pharmaciens ;
- Le Président de l’Ordre National des Médecins ;
- Le Président de l’Ordre National des Vétérinaires ;
- Un Professeur de Pharmacologie de la Faculté Sciences de Santé (FACSS) ;
- Le Doyen de la Faculté des Sciences de Santé (FACSS) ;
- Un représente du Ministère des Finances ;
- Le Chef de Division de l’Inspection pharmaceutique ;
- Le Chef de Division de la Pharmacopée et Médecine Traditionnelle.
CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT ATTRIBUTIONS
Article 3 - La Commission Nationale du Médicament est chargée de :
- Réviser régulièrement la liste nationale des médicaments essentiels en abrégé LNME
- Établir une liste des médicaments dits “sociaux” remboursables par la sécurité sociale ;
- Établir la liste des plantes médicinales et élaborer la pharmacopée nationale tchadienne ;
- Établir une liste des médicaments traditionnels améliorés reconnus d’intérêt médical certain et susceptibles d’être fabriqués industriellement ;
- Élaborer la liste des produits pharmaceutiques pouvant être commercialisés par les dépôts pharmaceutiques ;
- Élaborer la liste des médicaments pouvant être prescrits par les chirurgiens dentistes et sages-femmes ;
- Appuyer le Ministère de la Santé Publique dans la mise en œuvre de la Politique Pharmaceutique Nationale ;
- Donner son avis sur l’homologation des produits pharmaceutiques fabriqués ou importés au Tchad ;
- Donner son avis sur la tarification des médicaments au TCHAD ;
- Donner son avis après celui de l’Ordre National des Pharmaciens et celui des vétérinaires sur les demandes de création et de fermeture des établissements pharmaceutiques (fabrication, importation, vente en gros et vente en détail) ;
- Contribuer à l’élaboration et la révision des textes législatifs et réglementaires relatifs à la pharmacie ;
- Donner son avis sur l’importation des dons de médicaments et produits pharmaceutiques, hors Liste Nationale des Médicaments Essentiels (LNME) ;
- Participer à la lutte contre le marché illicite des médicaments au TCHAD.
Article 4 - La CONAMED peut être saisie de tout autre problème de santé lié aux médicaments par le Gouvernement ou tout autre organisme d’intérêt public.
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT
Article 5 : Des sous-commissions spécialisées sont créées au sein de la CONAMED.
Les principales sous-commissions sont les suivantes :
- la sous-commission d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des produits pharmaceutiques,
- la sous-commission des plantes médicinales et pharmacopée nationale tchadienne ;
- la sous-commission chargée de la sélection et de l’utilisation des Médicaments Essentiels.
Chaque sous-commission est présidée par un membre permanent de la CONAMED.
Article 6 : La CONAMED se réunit une fois tous les deux mois sur convocation de son Président.
En cas de nécessité, des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu.
Au besoin, la CONAMED peut faire appel à toute personne pouvant l’aider dans l’accomplissement de sa tâche.
Article 7 :
Article 8 : Les décisions de la CONAMED sont prises à la majorité absolue des membres présents.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 9 : Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le Décret N°195/PR/67 du 4 août 1967, fixant les conditions d’obtention du droit de visa des spécialités pharmaceutiques.
Article 10 : Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.