Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant les conditions d'ouverture, d’organisation et de fonctionnement des établissements des grossistes-répartiteurs des produits pharmaceutiques en République du Tchad
Décret 04-187
Décrète :
Chapitre 1 : Des conditions d’ouverture
Article 1er: Toute implantation en République du Tchad d’un établissement de distribution en gros, médicaments des produits chimiques à usage pharmaceutique, des réactifs, des plantes médicinales et autres produits pharmaceutiques ainsi que de ses succursales, sont soumis a une autorisation du Ministre chargé de la Santé Publique après avis de l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad (ONPT) et de la Commission Nationale des médicaments (CONAMED).
Cette autorisation peut être retirée dans les mêmes formes, en cas d’infraction aux dispositions de la loi n°24/PR/2000, relative à la pharmacie, et du présent décret sans préjudice des sanctions prévues à l’article 131 de la même loi.
Article 2 : Ne peuvent bénéficier d une telle autorisation que les -sociétés dirigées par les professionnels -de la Pharmacie titulaires d’un diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie ou un diplômé équivalent.
Article 3 : Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture est composé des pièces suivantes :
-
Une demande manuscrite indiquant l’adresse et la dénomination de l’établissement ;
-
Le statut juridique dudit établissement
3 Le plan de masse du local de l’établissement et une copie du contrat de bail ou d’un titre de propriétaire du local.
-
La composition nominale du Conseil d’Administration s’il s’agit d’une société ;
-
Le Curriculum Vitae, les contrats de travail et les diplômes des Pharmaciens responsables, des Pharmaciens associés, ou des Pharmaciens gérants ou Assistants ;
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Une attestation d’inscription du directeur technique à l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad ;
-
Un casier judiciaire datant de moins quatre (4) mois ;
8. Un certificat médical datant de moins de quatre (4) mois du directeur technique.
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement
Section 1 : De l’organisation
Article 4 : Dans un établissement de distribution en gros, les responsabilités techniques peuvent être assurées par des pharmaciens nationaux ou à défaut par des pharmaciens autorisés à exercer leur activité en République du Tchad.
Article 5 : Les sociétés autorisées à être formées en vue d’une exploitation des établissements de distribution des produits pharmaceutiques sont constituées conformément aux dispositions des actes de l’Organisation pour l’Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique (OHADA)
Article 6 : La création d’une succursale obéit aux mêmes conditions d’ouverture d’un établissement nouveau.
Section 2 : Du fonctionnement
Article 7 : Les établissements de vente en gros des produits pharmaceutiques ne doivent détenir et vendre que les médicaments et autres pharmaceutiques autorisés par le Ministère chargé de la Santé après avis de l’Ordre des Pharmaciens du Tchad (ONPT) et de la Commission Nationale du Médicament (CONAMED).
Article 8 : Les établissements de vente en gros des produits pharmaceutiques ne peuvent vendre leurs produits qu’aux institutions suivantes :
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Officines de pharmacie ;
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Dépôts pharmaceutiques légalement installés ;
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Formations sanitaires publiques et privées agréés ;
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pharmacies mutualistes de »s grandes sociétés.
Article 9 : Les établissements de vente en gros des produits pharmaceutiques ne peuvent aux cabinets médicaux, chimiques et hôpitaux privés que les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux suivants :
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Les médicaments d’urgence en conditionnement hospitalier ;
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Les objets de pansements ;
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Les antiseptiques ; -les désinfectants et réactifs de laboratoire ;
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Les produits anesthésiques et allergologiques ;
- Les produits e t matériels de diagnostic.
Article 10 : Par dérogation à l’article 11 susvisé, les formations sanitaires publiques et privées à but lucratif sont autorisées à s’approvisionner directement dans les établissements de vente en gros des produits pharmaceutiques à condition qu’elles disposent en leur sein d’une Pharmacie hospitalière dont l’autorisation est accordée par le Ministère chargé de la Santé Publique après avis de l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad (ONPT) et de la Commission Nationale du Médicament (CONAMED).
Chapitre 3 : Dispositions transitoires et finales
Article 11 : Un arrêté du Ministère chargé de la Santé Publique déterminera le nombre et la répartition des établissements de vente en gros des produits pharmaceutiques en fonction de l’accroissement de la population.
Article 12 : Un Arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique, après avis de l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad (ONPT) et de la Commission Nationale du Médicament (CONAMED) déterminera la liste des médicaments et autres produits pharmaceutiques susceptibles d’être délivrés par les grossistes-répartiteurs aux dépositaires des produits pharmaceutiques et autres formations sanitaires publiques et privées agréées suivant leurs niveaux der soins.
Article 13 : Le Ministres chargés de la Santé Publique, du Commerce et de l’Industrie sont tenus, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.