Décret fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des dépôts pharmaceutiques
Décret 04-185
Chapitre 1 : Des conditions d’ouverture
Article 1 : L’ouverture d’un dépôt pharmaceutique est soumise à l’autorisation du Ministre chargé de la Santé Publique.
Article 2 : Ne peuvent bénéficier d’une telle autorisation que les personnes ayant les qualifications requises suivantes :
- Les Assistants en Pharmacie ;
- Les Préparateurs en Pharmacie ;
- Les Infirmiers diplômés d’Etat.
Ces personnes doivent être libres de tout engagement avec l’Etat ou une personne morale de droit privé.
Article 3 : Le dossier de demande de l’autorisation de dépôt pharmaceutique doit être constitué des pièces suivantes :
- une demande manuscrite indiquant le lieu et l’adresse du dépôt ;
- une copie du diplôme d’Assistant en Pharmacie, de Préparateur en Pharmacie ou d’infirmier d’Etat ;
- deux photos d’identité ;
- une copie d’acte de naissance ;
- un certificat de résidence datant de moins d’un (1) mois ;
- un casier judiciaire datant de moins de quatre (4) mois ;
- un certificat médical datant de moins de quatre (4) mois ;
- un certificat de nationalité ;
- une attestation de démission, de fin de contrat de travail avec un employeur ou de mise en disponibilité ;
- un titre de propriété ou un contrat de bail du local devant abriter le dépôt.
Article 4 : Le dépositaire ne peut être titulaire que d’une seule autorisation. Celle-ci ne donne droit qu’à l’ouverture d’un seul dépôt pharmaceutique.
Article 5 : Il est interdit de constituer une société en vue de l’exploitation d’un dépôt pharmaceutique
Article 6 : L’autorisation d’ouverture d’un dépôt est accordée à titre temporaire. L’ouverture d’une officine de pharmacie dans la proximité entraîne transfert dans un autre lieu ou la femeture définitive du dépôt dans un délai de six (6) mois conformément aux dispositions de l’article 78 de la Loi relative à la Pharmacie.
Article 7 : L’autorisation d’ouverture d’un dépôt pharmaceutique est personnelle, incessible et non transmissible. Le dépositaire est tenu d’exercer personnellement son activité.
Article 8 : Le décès d’un dépositaire de produits pharmaceutiques entraîne la fermeture de son dépôt dans un délai de trois (3) ans durant lesquels la gérance doit être assurée par une personne qualifiée.
Chapitre 2 : Du fonctionnement
Article 9 : Le titulaire de l’autorisation doit ouvrir son dépôt pharmaceutique à l’endroit indiqué, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signature de l’autorisation. Ce délai peut être prorogé pour une période n’excédant pas quatre (4) mois sur demande justifiée de l’intéressé.
Passé ce délai, l’autorisation devient caduque. L’inspection de la pharmacie doit notifier à l’intéressé la caducité de son autorisation.
Article 10 : Ne peuvent être employés dans les dépôts pharmaceutiques comme vendeurs que les titulaires d’au moins du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent et nanti d’un certificat de stage d’au moins six (6) mois dans un établissement pharmaceutique agréé par le Ministère de la Santé Publique.
Article 11 : Les dépositaires doivent afficher à l’intérieur de leurs locaux, l’autorisation d’ouverture du dépôt avec nom et photo du responsable.
Article 12 : Les dépôts ne doivent vendre que les produits pharmaceutiques dont la liste est établie par le Ministère de la Santé Publique.
Ils ne doivent s’approvisionner que dans les établissements de distribution en gros agréés par le Ministère de la Santé Publique.
Article 13 : Il est interdit aux dépositaires et à leurs employés d’exercer des activités médicales, paramédicales et celles liées à la préparation, à la division ou au conditionnement des produits pharmaceutiques conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi relative à la pharmacie.
Les caducées de pharmaciens ne doivent pas être affichés devant les dépôts, il leur est concédé la croix verte indiquant le lieu de vente des produits pharmaceutiques.
Article 14 : Les dépositaires sont responsables de la qualité des produits qu’ils vendent. Ils doivent veiller strictement aux normes de conservation et de stockage.
Les produits périmés doivent être retirés des rayons et détruits conformément à la procédure légale de destruction.
Article 15 : Un arrêté du Ministère de la Santé Publique fixe les normes applicables aux locaux devant abriter un dépôt pharmaceutique.
Avant l’ouverture effective du dépôt, les locaux doivent faire l’objet d’une inspection par les autorités administratives.
Article 16 : Toute fermeture temporaire ou définitive doit être signalée à l’inspection de la pharmacie dans un délai n’excédant pas une semaine.
Article 17 : Les dépôts pharmaceutiques sont soumis sans conditions au contrôle obligatoire de l’inspection de pharmacie.
Article 18 : Toute infraction aux dispositions de ce décret et aux articles 78, 79, 80 et 81 de la loi N°024/PR/2000 du 24 novembre 2000 relative à la pharmacie, entraîne le retrait d’autorisation sans préjudice des sanctions prévues au titre VI de la même loi.
Chapitre 3 : Des dispositions transitoires et finales
Article 19 : Les dépôts pharmaceutiques ouverts antérieurement à la publication de ce décret disposent d’un délai de six (6) mois pour se conformer à la présente réglementation.
Article 20 : Les Ministres chargés de la Santé Publique, du Commerce et de l’industrie sont tenus chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.